Arrêté
portant création du Comité National de l'Alimentation et de
la Nutrition des Etablissements de Santé (CNANES)
Vu le Code de la Santé Publique et notamment
le livre 1er de la première partie et le livre 1er de la sixième
partie
Vu le décret
n° 2000-685 du 21 juillet 2000 relatif à l'organisation de l'administration
centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux
attributions de certains services
ARRETE :
Article 1 er
: Le comité national de l'alimentation et de la nutrition des établissements
de santé
(CNANES) est constitué
auprès du ministre chargé de la santé.
Article 2 : Le CNANES exerce, par ses recommandations, un rôle
de conseil dans ce domaine, auprès des établissements de santé,
en lien étroit avec les comités de liaison en alimentation
et nutrition (CLAN).
Article 3:
Il met à la disposition de ces établissements une base de
données nationale comportant toutes les informations utiles en matière
d'alimentation et de nutrition. Elle comporte notamment la réglementation
applicable en la matière, les données épidémiologiques,
les résultats des études médico-économiques,
les référentiels professionnels.
Article 4
: Le CNANES formule des recommandations sur le contenu pédagogique
de formations continues destinées aux professionnels intervenant
dans l'alimentation-nutrition des établissements de santé.
Article 5 : Le CNANES propose et met à jour pour les établissements
de santé une grille d'évaluation de la qualité de la
prestation alimentaire et incite à une évaluation nationale
périodique de la satisfaction des usagers.
Article 6 : Le CNANES est présidé par le directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation
des soins ou
son représentant.
Il est composé
des membres suivants:
1) le directeur
général de la santé ou son représentant
2) le directeur
de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
ou son représentant
3) le directeur de l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant
4) le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé ou son représentant
5) le directeur de l’institut de veille sanitaire
ou son représentant
6) un directeur d'agence régionale de l'bospitalisation
désigné par le ministre chargé de lé, santé
7) un représentant désigné
par chacune des fédérations suivantes:
- Fédération hospitalière
de France (FHF)
- Fédération de l'hospitalisation
privée (FHP)
- Fédération des établissements
hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP)
8) un médecin inspecteur régional
de santé publique
9) un directeur des services de soins infirmiers
10) trois médecins nutritionnistes
11) un diététicien
12) un ingénieur restauration
13) deux usagers
Un Vice Président est élu parmi les
membres.
Les fonctions des membres du CNANES prennent fin
en même temps que les fonctions ou les mandats au titre desquels ils
ont été désignés.
Les membres mentionnés du 6°) au 13°)
sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté
du ministre chargé de la santé
Article 7 :
Le CNANES se réunit sur convocation du Président au moins 3
fois par an pour examiner les questions fixées à l'ordre du
jour.
Le CNANES élabore son programme d'activité
annuel et le transmet au ministre.
Article 8:
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au Journal officiel de la République Française.
2 9 MAR. 2002
LE MINISTRE DELEGUE A LA SANTE
Bernard KOUCHNER
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Circulaire
DHOS/E 1 n° 2002-186 du 29 mars 2002 relative
à l'alimentation et à la nutrition dans les établissements
de santé
I. - MISE EN PLACE D'UN
COMITÉ DE LIAISON
EN ALIMENTATION ET NUTRITION
1. Missions du CLA
N
Une enquête de la DHOS sur les expériences
menées dans ce domaine, à l'initiative de plusieurs établissements
de santé, fait apparaître que la définition d'une politique
d'amélioration de la prise en charge de l'alimentation et de la nutrition
a été favorisée par la constitution, au sein des établissements
considérés, d'un comité de liaison en alimentation et
nutrition (CLAN).
En ce qui concerne les établissements publics
de santé, les interventions d'un tel comité doivent s'articuler
avec les attributions de la commission médicale d'établissement
(CME). En effet, l'article L. 6144-1 CSP indique que la CME prépare
avec le directeur, la définition des orientations et les mesures relatives
à la politique d'amélioration continue de la qualité
mentionnée aux articles L. 6113-2 et L. 6113-3 ». Ces dispositions
valent notamment en matière d’élaboration de la politique de
nutrition. Ainsi, la CME sollicite à cette occasion les propositions
du CLAN, et prend l'avis de ce comité sur les orientations et mesures
qu'elle aura préparées en ce domaine dans les conditions précitées
du 3° de l'article L. 6144-1.
Dans cette perspective et à la lumière
des précisions apportées ci-avant, pour les établissements
publics de santé, le CLAN a vocation à participer par ses avis
ou propositions à l'amélioration de la prise en charge nutritionnelle
des malades, et à la qualité de l'ensemble de la prestation
alimentation-nutrition, y compris en ce qui concerne les projets d'aménagement
des locaux, des circuits et d'équipement, dans le cas où ces
projets peuvent avoir des incidences dans ce domaine
A cet effet, le CLAN participe
:
a) Au bilan de l'existant en
matière de structures, moyens en matériels et en personnels,
et à l'évaluation des pratiques professionnelles dans le domaine
de l'alimentation et de la nutrition.
b) A la définition des
actions prioritaires à mener tant dans le domaine de la nutrition
que dans celui de la fonction restauration.
c) A la préparation
du programme annuel d'actions en matière d'alimentation et de nutrition
; il s'assure de la coordination et de la cohérence des actions menées
au sein de l'établissement.
d) A la définition de
la formation continue spécifique à ces actions dans le plan
de formation.
e) A l'évaluation des
actions entreprises et fournit un appui méthodologique aux différents
professionnels concernés.
2. La composition
La composition du CLAN, les conditions de son
fonctionnement, les modalités de nomination de ses membres et la durée
de leurs mandats, sont fixées par le conseil d'administration dans
les établissements publics ou par l'organe qualifié dans les
établissements de santé privés. Toutefois, à
titre indicatif, la composition, variable en fonction de la taille de l'établissement,
pourra être la suivante :
a) Le directeur ou son représentant.
b) Dix représentants, au plus, désignés
par la CME, dont neuf médecins et un pharmacien.
c) Le directeur du service de soins infirmiers
ou son représentant.
d) Le responsable de l'activité nutrition
clinique ou son représentant, lorsqu'elle existe.
e) Le responsable de l'activité diététique
ou son représentant.
f) Le responsable de la qualité ou son
représentant.
g) Le responsable de la formation ou son représentant.
h) Le responsable de la restauration et de l'hôtellerie
ou son représentant.
i) Le président du CLIN ou son représentant.
j) Un représentant des usagers.
k) Un(e) infirmier(e) et un(e) aide-soignant(e)
désigné(e)s en son sein par la commission du service de soins
infirmiers.
3. Fonctionnement
Le comité de liaison en alimentation et
nutrition élit son président parmi les membres désignés
au b. Le président est assisté de deux vice-présidents.
Le premier est désigné par le comité parmi les autres
catégories de membres que celles citées aux b et e, la deuxième
vice-présidente est assurée par le membre mentionné
au e.
Le médecin inspecteur régional
de la santé ou son représentant assiste aux séances
avec voix consultative.
Le CLAN peut entendre toute personne compétente
sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
En tant que de besoin, deux ou plusieurs établissements
peuvent constituer entre eux un CLAN, dans les conditions définies
par délibérations concordantes de leurs conseils d'administration
ou organes qualifiés.
Lors de la constitution du CLAN, les conditions
et moyens nécessaires à son fonctionnement seront précisés.
Le CLAN élabore un rapport d'activité
annuel préparé par son président et destiné à
évaluer le degré de réalisation des objectifs fixés.
II. - ORGANISATION
DE L'ACTIVITÉ DE NUTRITION CLINIQUE
La complexité des problèmes nutritionnels
rencontrés rend souhaitable, en concertation avec le CLAN, l'organisation,
au sein des centres hospitaliers régionaux, d'une activité
de nutrition clinique. Cette activité consiste à
assurer, sous la responsabilité d'un médecin nutritionniste
reconnu :
a) Les investigations, la surveillance
et les soins liés à la prise en charge nutritionnelle des
patients hospitalisés ou consultants externes, dans des conditions
convenues avec les responsables des différentes unités de soins.
b) La recherche clinique afférente
aux missions précitées.
c) L'éducation des patients.
La structure en charge de cette activité
concourt, en outre, à la formation des personnels médicaux
et paramédicaux, et à l'évaluation des pratiques. Elle
comporte le personnel médical, diététicien, infirmier
et administratif nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
Cette activité est organisée dans
les conditions prévues au chapitre VI du titre IV du livre Ier de
la partie VI du code de la santé publique.
L'établissement gestionnaire de cette
structure s'attachera à l'inscrire dans un réseau de santé,
notamment en matière d'alimentation parentérale et entérale
à domicile.
Bernard Kouchner
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