Annexe
fondant la S.F.U.
Les attendus
Attendu que le décret-loi N°16/85 relatif à l'amendement
de certaines dispositions du décret-loi N° 5 du 31.1.77, avait
autorisé le CDR (Conseil pour le Développement et la Reconstruction)
à exécuter n'importe quel projet dont le Conseil des ministres
le chargerait.
Attendu que le CDR peut recourir aux sociétés foncières
créées conformément à l'article 21 du Code de l'urbanisme
pour exécuter n'importe quel projet dont le Conseil des ministres
le chargerait pour l'aménagement des régions endommagées
par suite d'actes de guerre ou de catastrophes naturelles, ou nombre des
problèmes dont l'existence constituerait un danger pour l'hygiène
et la sécurité publiques.
Afin de permettre au CDR d'exécuter les tâches dont le charge
le Conseil des ministres, par l'intermédiaire des sociétés
foncières précitées, le gouvernement trouve utile d'apporter
les amendements suivants au décret-loi N°16/85, qui rendent
ce décret plus équilibré et assurent les buts qu'il visait
à sa parution:
1) Compter sur le rôle des sociétés foncières pour
la reconstruction des régions endommagées par des actes de guerre
ou des catastrophes naturelles ou qui peuvent porter préjudice à
la sécurité publique.
Cette reconstruction nécessite la conjugaison des potentialités
des Libanais surtout, et plus généralement des Arabes, pour
assumer cette responsabilité historique surtout dans les circonstances
actuelles que traverse le pays.
Et considérant que les sociétés foncières englobent,
suivant les lois en vigueur, les copropriétaires de biens immobiliers
et les ayants-droit, il faudrait apporter les amendements juridiques nécessaires
prévoyant la possibilité d'associer des actionnaires libanais,
des sociétés libanaises exclusivement, ainsi que des ressortissants
ou institutions officielles ou semi-officielles de pays arabes, qui souscriraient
au comptant à ces sociétés, dans des limites déterminées;
amendements dispensant ces sociétés, en raison de leur appropriation
des biens-fonds situés dans la région concernée, des dispositions
légales relatives à l'appropriation des étrangers et leur
donnant la possibilité de constituer leur capital en monnaie étrangère.
2) Adopter les dispositions et les procédures propres à l'estimation
des biens-fonds et droits qui constitueraient partie du capital de la
société foncière.
3) Exonérer ces sociétés des droits de notaire et des droits
d'inscription au registre commercial et des droits de timbres sur le capital.
Exonérer les apports en nature, constitués par des biens-fonds
dans la région, des droits de transfert; également les exempter
de l'impôt sur le revenu pour 10 ans à partir de la date de
leur constitution et exempter leurs actions de tout impôt.
Ceci s'ajoutant à la possibilité de négocier les actions
à la Bourse de Beyrouth sans se conformer aux conditions en vigueur
pour la négociation des actions ordinaires et leur accorder, en vue
de préserver les intérêts des petits actionnaires et d'assurer
la stabilité des prix de ses actions, le droit d'achat jusqu'à
10 % de leurs actions sans se soumettre à l'obligation de constituer
des réservés.
4) Les sociétés foncières se constituent initialement de
propriétaires, de locataires et d'ayants-droit dans la région
concernée. Pour sauvegarder les droits des locataires, en cas de
destruction du local ou de son endommagement par suite d'actes de guerre,
il est nécessaire d'apporter les amendements nécessaires aux
dispositions juridiques qui régissent les contrats de location.
Afin d'atteindre ce but, le gouvernement a préparé le projet
de loi ci-inclus, et espère en le soumettant à la chambre des
députés, obtenir sa promulgation.
Les amendements
Amendements de certaines dispositions du décret-loi N°5 paru
le 31.1.77 (création du CDR) et amendements.
Article I- Est annulé le texte du paragraphe 6 de l'article 5 du
décret-loi N°5 paru le 31.1.77, amendé par l'article I
du décret-loi N°16 du 23.3.85 et remplacé par le texte
suivant:
Le CDR est chargé d'entreprendre directement ou par l'intermédiaire
de n'importe quelle administration ou institution publique ou Municipale
ou société mixte à la constitution de laquelle il contribue,
ou société foncière constituée selon l'article 21
du Code de l'urbanisme, d'exécuter n'importe quel projet que lui
confierait le Conseil des ministres dans l'une quelconque des régions
mentionnées au paragraphe 4 de cet article. Pour cela, il peut exproprier
tous les biens-fonds situés dans la région du projet.
Le statut de toute société anonyme, dont le CDR est actionnaire,
est soumis à l'autorisation du Conseil des ministres et aux règles
du Code de commerce et la poursuite des activités n'y est soumise
à aucune surveillance, sauf celle mentionnée dans ladite loi.
Article II- Est ajouté à l'article 5 du décret-loi N°5
paru le 31.1.77, amendé par l'article I du décret-loi N°16
du 23.3.85, le paragraphe 9 dont voici le texte :
9- Durant l'exécution par le CDR de sa mission définie au paragraphe
6 de cet article et assurée par l'entremise d'une société
foncière, cette société serait constituée et ses statuts
promulgués par décret pris en Conseil des ministres et après
finalisation du CDR. Ses statuts constitutifs déterminent tout ce
qui est lié à sa constitution et à la détermination
de son objet, à l'organisation de ses activités et à la
répartition des compétences entre ses services. Les statuts
constituants peuvent comporta des exceptions aux dispositions du Code
de commerce qui régissent les sociétés anonymes.
La société foncière est soumise aux dispositions suivantes :
1) La société peut, outre les actionnaires libanais et les sociétés
libanaises exclusivement, englober des actionnaires arabes et des institutions
arabes officielles et semi-officielles qui souscriront au comptant à
son capital qui peut être fixé en monnaie étrangère,
à condition que les souscriptions monétaires ne dépassent
en aucun cas la valeur des apports en nature.
Cette société est exemptée des droits de notaire, d'inscription
au registre commercial, du droit de timbre sur le capital. Les apports
en nature sont exemptés de toute taxe de transfert. De même,
la société est exemptée d'impôt sur le revenu pendant
10 ans à dater de sa constitution et ses actions et actionnaires
sont exemptés de l'impôt du 3e chapitre de la loi des impôts
sur le revenu.
Les actions de la société foncière peuvent être immédiatement
négociées à la Bourse de Beyrouth. La société
a droit d'achat jusqu'à concurrence de 10 % de ses actions sans constitution
de réserves. La société foncière, créée
pour organiser et reconstruire une région endommagée par la
guerre, a le droit de remblayer la mer, suivant un plan et des directives;
elle sera en copropriété avec l'État libanais des terrains
acquis par remblais. Les terrains seront aménagés en accord
avec le CDR.
2) La société foncière est dispensée de l'application
de l'article I du Code d'appropriation des étrangers exemptée
de toute autorisation à condition :
— que les 2 tiers au moins du Conseil d'administration soient constamment
des Libanais;
— que ses statuts interdisent à tout actionnaire de s'approprier
plus de 10 % de son capital. L'époux ou l'épouse de l'actionnaire
ainsi que ses descendants mineurs sont considérés comme une
seule personne.
3) Pour estimer la valeur des biens-fonds et des droits qui font partie
du capital de la société foncière, les dispositions suivantes
sont appliquées:
— La publication au Journal officiel et dans trois journaux locaux du
décret portant création de la société foncière
avec la liste des numéros des biens-fonds inclus dans le domaine
de ladite société.
— Sur proposition du président du Conseil des ministres, du ministre
de la Justice et la finalisation du CDR, un décret nommera une commission
d'estimation de première instance, présidée par un juge
de 10e échelon au moins et deux membres, ingénieur et expert,
chargée d'estimer la valeur globale, locataires et tous les ayants-droit,
de chaque bien-fonds séparément dans la région concernée.
— La commission prévue au paragraphe 2 exécutera sa mission
après avoir publié, au Journal officiel et dans 3 journaux locaux,
un avis invitant tous les ayants-droit de la région concernée,
avec la liste des numéros des biens-fonds, à consigner par écrit
leurs remarques et au besoin présenter leurs documents, et à
élire domicile dans la circonscription où est située la
région concernée et ce, dans un délai de 2 mois à
partir de la date de la publication de l'avis au Journal officiel. La
commission fait paraître ses décisions après constat sur
chacun des biens-fonds dans la régions concernée et après
avoir pris connaissance de toutes les remarques qui lui sont présentées.
— Les décisions parues de la commission prévue au paragraphe
2 précité sont communiquées immédiatement après
leur parution à la commission d'estimation supérieure, nommée
par décret sur proposition du président du Conseil des ministres,
du ministre de la Justice et finalisation du CDR, et présidée
par un magistrat de 5e échelon au moins, comprenant un ingénieur
et un expert, qui sera chargée de réviser les décisions
qui lui ont été transmises.
A cet effet, la commission doit, suivant les principes cités au paragraphe
3, demander à nouveau aux personnes concernées de présenter
leurs remarques.
Les décisions de la commission d'estimation supérieure sont
irrévocables et non susceptibles de révision par une quelconque
procédure ordinaire ou exceptionnelle y compris pour abus de pouvoir.
— Les biens-fonds situés dans la région concernée seront
transférés à la société foncière à
titre d'apports en nature aux prix décidés pour chacun par la
commission supérieure d'estimation
— Les dossiers des biens-fonds situés dans la région concernée
seront transmis à des commissions constituées, conformément
aux dispositions de la loi d'expropriation, dont la mission serait de
répartir la valeur estimée de chaque bien-fonds entre les propriétaires,
locataires el ayants-droit, à condition que le total revenant à
ceux-ci dans chaque bien-fonds ne dépasse pas le montant global fixé
par la commission supérieure d'estimation prévue au paragraphe
4 précité.
Les intéressés seront notifiés au domicile élu par
chacun d'eux, conformément au paragraphe 3 prévu et, à
défaut de domicile élu, au secrétariat de la commission.
Les décisions des commissions précitées sont susceptibles
de révision suivant les dispositions et dans les délais prévus
par la loi d'expropriation et relatifs aux décisions prises par les
commissions d'expropriation.
En cas de recours en révision, présenté par les parties
concernées ou par l'une d'elles, le litige portant sur la répartition
de la valeur estimée entre tous les ayants-droit du bien-fonds concerné
sera reconsidéré, à condition que le total ne dépasse
en aucun cas le montant global fixé par la commission, et sera du
ressort des tribunaux compétents.
— La société foncière met en exécution, aux frais
de la direction, en accord avec le Conseil pour le Développement
et de la Reconstruction (CDR), conformément aux lois en vigueur l'ouverture
de routes, l'aménagement de places et jardins publics, suivant le
plan général el les directives détaillées prévues
pour la région.
Les superficies ainsi aménagées rentrent dans le domaine public
el remplacent les biens publics non construits qui leur font face dans
la région et qui sont d'office considérés comme déchus
du domaine public.
Les nouvelles superficies ne doivent cependant pas être inférieures
aux superficies anciennes.
La société foncière exproprie, sans contre-partie, les
parcelles de biens publics non construites qui n'entrent pas dans le nouveau
domaine public.
Les biens publics construits, que le projet de loi et les dispositions
relatives à l'aménagement de la région voudraient laisser
en place, resteront propriété de la direction concernée.
— Aux frais de la direction, en accord avec le CDR, en conformité
avec les lois en vigueur, la société foncière exécute
des travaux d'infrastructure, tels que réseaux de conduites d'eau
et réseaux d'électricité, d'égouts, de canalisations,
de routes, de trottoirs, de poteaux électriques, de parkings de voitures,
de communications par fil ou sans fil, et tous les équipements et
services publics dans la région.
— La société foncière peut être dédommagée
d'une partie ou de la totalité des frais de construction et d'entretien,
des travaux d'infrastructure énumérés au paragraphe précédent,
de même que les frais de construction d'infrastructures effectuées
sur les biens-fonds nouvellement acquis par le remblaiement de la mer,
afin d'exploiter les services générés par la construction
des infrastructures dans chacune des 2 régions pour une période
qui sera déterminée par décrets pris en Conseil des ministres,
conformément aux lois en vigueur, comme aussi de s'approprier des
terrains revenant à l'État.
— Contrairement aux dispositions juridiques qui les régissent, les
contrats de location relatifs aux bâtiments endommagés par suite
des événements, depuis le 16 février 1975 jusqu'à
la date d'aujourd'hui, demeurent en vigueur dans tous leurs effets entre
les locataires et les propriétaires, malgré la destruction,
l'endommagement ou changement, ou la privation d'usage de tout ou d'une
de leurs parties
Article III- L'application des dispositions de cette loi sera déterminée
le cas échéant par décrets pris en Conseil des ministres,
sur proposition du président de ce Conseil.
Article IV- Cette loi sera publiée au Journal officiel.
Attendus
Amendements
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