DECLARATION

des catholiques de

Droits et Libertés dans les Eglises

 

A l’occasion du centenaire de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat

 

Dans la perspective des débats du centenaire de la loi de 1905, les catholiques de  Droits et Libertés dans les Eglises  (DLE) ont engagé une réflexion et élaboré des propositions.

 

Après avoir pris acte des déclarations récentes de l’autorité catholique, ils proposent une  avancée institutionnelle :

 

.appelée par la nature profonde de l’Eglise, déjà présente dans le Code de droit canonique et à laquelle  l’accord international de 1924 ne ferait pas obstacle, 

 

.souhaitée par une grande partie du Peuple de Dieu et progressivement manifestée par des pratiques communautaires,

 

.ouverte  aux perspectives européennes.

 

 

I- DECLARATIONS RECENTES DE L’AUTORITE CATHOLIQUE

Dès 1996, dans sa Lettre aux catholiques, la Conférence de évêques de France (CEF) reconnaissait publiquement « le caractère positif de la laïcité (…) telle qu’elle est devenue, après plus d’un siècle d’évolutions culturelles et politiques : un cadre institutionnel et en même temps un état d’esprit qui aide à reconnaître le fait religieux (…) Nous acceptons, sans hésiter, de nous situer comme catholiques dans le contexte culturel et institutionnel d’aujourd’hui, marqué notamment par (…) le principe de la laïcité.(…) L’Eglise catholique ne doit pas rêver d’obtenir une position privilégiée, plus ou moins favorisée par les pouvoirs publics ».

 

En février 2002, à l’issue d’une rencontre avec le gouvernement français conclue par la mise en place d’une structure de dialogue, la CEF prenait acte publiquement de ce que l’ordre laïque français ne signifie pas ignorance du fait religieux ou exclusion des familles religieuses du débat public.

 

En novembre 2002, à l’issue de son Assemblée

annuelle, la CEF déclarait ne demander aucune modification de la loi de 1905 ni de son application. A cette occasion, son président a lancé un appel : « Le centenaire de la loi de 1905 constitue une occasion pour un certain nombre d’instances de réfléchir sur la place des cultes aujourd’hui dans notre société. Dans mes rencontres avec des responsables de l’Etat, il m’a souvent été affirmé que les religions avaient une dimension sociale qui devait être prise en compte, un rôle à jouer à côté d’autres familles de pensée (…) Il nous faudra saisir cette occasion pour dire clairement comment notre Eglise souhaite se situer concrètement dans notre société ».

 

La présente déclaration et nos travaux se veulent une réponse à cet appel.

 

4. A la même occasion, le président de la CEF a commenté cette déclaration en affirmant : « Nous ne

sommes pas concernés par cette loi au même titre que ceux qui en ont accepté les articles concernant les associations cultuelles ». Cette déclaration nous a surpris, car l’interprétation faite en 1924 de la loi de 1905 n’exclut aucunement d’autres lectures qui seraient conformes, elles aussi, à l’organisation du culte catholique, et de nature à nous rapprocher davantage des autres confessions religieuses et de l’ensemble de nos concitoyens.

 

II –UNE  NOUVELLE  AVANCEE  INSTITUTIONNELLE

 Cette attitude positive de l’Eglise catholique à l’égard des lois laïques, nous proposons aujourd’hui de la traduire dans une nouvelle avancée institutionnelle, répondant aux aspirations associatives et démocratiques de la société française, mais surtout appelée par la nature profonde de l’Eglise telle que nous la fait redécouvrir Vatican II.

 Cette avancée institutionnelle consistera à mettre en œuvre, dans la subsidiarité, la liberté d’organisation garantie aux cultes par la loi de 1905 et à inscrire davantage l’institution ecclésiale dans ce cadre légal.

 

1. A titre de préalable, il s’agira ainsi de demander au gouvernement français que le mécanisme de dialogue récemment mis en place soit effectivement ouvert à tous les cultes. En donnant ainsi un signe fort et positif pour le dialogue interreligieux, de son souci de l’égalité des religions devant la loi, la CEF s’affirmera soucieuse de favoriser une démarche de démocratie participative permettant aux organisations religieuses d’apporter leur concours parmi celles de la société civile.

 

2. La logique associative comporte une dynamique participative et solidaire forte ainsi qu’une exigence de légitimation pour les partenaires du dialogue démocratique. En associant au dialogue avec les pouvoirs publics des représentants laïcs (femmes et hommes), librement élus au sein des communautés et dûment mandatés, la CEF manifestera une volonté de cohérence entre les pratiques ecclésiales et les fonctionnements démocratiques : elle donnera ainsi un signe clair d’ecclésialité participative.

 

3. Enfin et surtout, il s’agira de décider la constitution, au sein de l’Eglise catholique, à plusieurs niveaux (p. ex. regroupements paroissiaux, diocèses, régions pastorales, organisation nationale), d’associations cultuelles conformes aux règles d’organisation canoniques et s’inscrivant dans le cadre légal de caractère associatif offert par la loi française.

 

En rejoignant ainsi la démarche accomplie il y a bientôt un siècle par les Eglises de la Réforme, celle aussi de la communauté juive, et celles que s’efforcent de réaliser, dans un dialogue aux multiples épisodes avec les pouvoirs publics, les communautés musulmanes, l’Eglise catholique s’affirmera comme une église citoyenne, respectueuse et partie prenante de la société civile.

 

Une renonciation volontaire au régime associatif établi en 1924 témoignera avec force en faveur de l’égalité des religions devant la loi. Elle apportera, comme le souhaite le président de la CEF, un désaveu significatif aux nostalgiques « d’un impossible retour à ce que l’on appelait la chrétienté ».

 

III- AUCUNEMENT CONTRAIRE A L’ACCORD DE 1924

L’accord de 1924 a mis fin à deux décennies de conflit, et il a constitué un grand pas dans l’application effective de la loi de 1905 après une reprise des relations diplomatiques entre la France et le Saint Siège. Certains catholiques sont tentés d’en surestimer la portée et d’y voir un quasi-concordat organisant une relation d’Etat à Etat. En fait, son objet est très circonscrit : nomination des évêques, engagement du gouvernement de défendre en justice la légalité des associations cultuelles diocésaines en particulier.

 

Elaborés au fil de la négociation de 1921-1924 par l’Eglise catholique de France sous la conduite du Saint-Siège et soumis par le Gouvernement à un examen de légalité qui s’est conclu par un avis favorable du Conseil d’Etat, les statuts-types des diocésaines constituent un texte interne de l’Eglise catholique qui a toute  possibilité de le modifier, l’Etat n’étant concerné que par l’examen de légalité des modifications.

 

Dans une situation qui n’est plus celle d’alors, l’avancée institutionnelle à laquelle nous appelons,  relève pour l’essentiel de l’initiative et de la responsabilité de l’Eglise de France, faisant application du principe de subsidiarité, avec l’accord du Saint-Siège, et sous réserve du contrôle de légalité des nouveaux statuts par les autorités compétentes de la République.

 

IV. APPELEE PAR LA NATURE DE L’EGLISE TELLE QUE NOUS LA FAIT REDECOUVRIR LE CONCILE VATICAN II (1962-65).

Nous avons conscience que nos propositions posent des questions sociologiques, ecclésiologiques et théologiques qui demandent des examens approfondis auxquels nous nous appliquons.

Prétendre que la constitution hiérarchique de l’Eglise catholique s’oppose frontalement au principe associatif tel que le met en œuvre, dans sa sphère propre, la société civile, est en contradiction manifeste avec la Constitution dogmatique Lumen gentium de Vatican II. Cette affirmation relève d’une théologie fondée sur des présupposés infidèles à la révélation évangélique,

incapable d’être légitimée par une authentique Tradition ecclésiale et insuffisamment informée par la doctrine apostolique de l’Esprit-Saint.

 

V- DEJA PRESENTE DANS LE  DROIT CANONIQUE

A l’opposé, l’inscription de l’institution ecclésiale dans le cadre associatif offert par la législation française peut théologiquement se recommander de l’aggiornamento opéré par Vatican II et de la traduction partielle qu’en a réalisé le Code de droit canonique de 1983. Nous pensons à de nombreuses dispositions du livre II du Code, intitulé « Le Peuple de Dieu »

 

Avant de préciser le statut des ministres sacrés, le Code ne s’applique-t-il pas à définir dans leur généralité les fidèles du Christ (cc.204-206) et à déterminer leurs droits et obligations (cc.208-223) ?

 

Le diocèse n’est-il pas caractérisé comme une  portion du  Peuple de Dieu confié à l’évêque (cc. 368-402) et  jouissant de plein droit de la personnalité juridique (c. 373) ? L’Eglise diocésaine ne se voit-elle pas reconnu le droit d’être réunie en synode, réunion des prêtres et des autres fidèles de l’Eglise particulière (c. 460) ?

La paroisse n’est-elle pas définie comme la communauté déterminée de fidèles constituée d’une manière stable dans l’Eglise particulière et jouissant de plein droit de la personnalité juridique (c. 515) ?

Le canon 517. 2 -qui fait l’objet d’applications croissantes- n’autorise-t-il pas l’évêque, à cause de la pénurie de prêtres, à confier la charge pastorale d’une paroisse à une équipe collégiale de laïcs, de diacres et de prêtres ?

Enfin, des dispositions particulières, prévues pour permettre des réalisations ad experimentum susceptibles de préparer et de ménager des évolutions du droit, peuvent offrir un support au développement de pratiques associatives.

 

VI- CONCRETISEES DANS DES REALITES ET PRATIQUES COMMUNAUTAIRES ET  DANS DES PROPOSITIONS DE DLE

C’est dans une visée d’insertion claire dans l’ordre laïque et de réception de la vision de l’Eglise exprimée par Vatican II, que l’association Droits et libertés dans les Eglises (DLE) a pris l’initiative, en 1999, de présenter à la CEF et de publier un Livre blanc soumettant au débat des propositions pour un statut associatif de l’Eglise catholique en France. En 2000, elle a organisé un colloque européen où les enjeux d’un statut d’association pour les Eglises ont été mis en lumière par la richesse de la vie associative dans les sociétés actuelles et dans les Eglises elles-mêmes.

Notre association poursuit sa recherche, selon une priorité donnée à l’avenir des communautés locales, en travaillant à mettre en perspective et à faire connaître des initiatives locales ou diocésaines, grâce auxquelles les regroupements de paroisses puissent déboucher sur autre chose qu’un nouveau quadrillage territorial et un palliatif à la raréfaction du clergé. Que ces initiatives soient l’expression du Tous responsables dans l’Eglise prononcé en novembre 1973 par l’Assemblée plénière de l’épiscopat ! Du ferment communautaire et associatif à l’œuvre localement dans les communautés catholiques, nous espérons contribuer à faire émerger une proposition diversifiée d’Eglise – Peuple de Dieu.

 

VII- OUVERTE AUX PERSPECTIVES EUROPEENNES

Nous avons présenté notre proposition dans le cadre juridique français. Toutefois, il nous semble indispensable que l’avancée institutionnelle de caractère associatif envisagée soit ouverte aux perspectives européennes : c’est dans un ensemble social, politique et juridique européen que vont  évoluer la laïcité et le régime des cultes français. Le centenaire de la loi de 1905 offre à l’Eglise l’occasion, et en même temps lui impose, de faire œuvre de créativité institutionnelle.

De même , dans le débat constitutionnel engagé par l’Union européenne, il revient à la Conférence des évêques de France d’oser une nouvelle traduction institutionnelle, de l’ecclésiologie de Vatican II et en même temps du dynamisme associatif à l’œuvre en France dans la société et tout autant dans le catholicisme.

Avril 2003

 

DROITS ET LIBERTES DANS LES EGLISES

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