Le Code Noir (1685)
"Déclarons les esclaves être meubles...
Voulons que les hommes libres qui auront eu des enfants avec des esclaves
soient condamnés et les dits esclaves confisqués au profit de l’hôpital...
Leur défendons de tenir le marché des esclaves le dimanche... Défendons
aux curés de marier des esclaves sans le consentement de leurs maîtres...
Les enfants qui naîtront seront esclaves... Les esclaves non baptisés
seront enterrés de nuit dans un champ voisin... Les esclaves abandonnés
seront adjugés à l’hôpital... Déclarons les esclaves ne pouvoir avoir
rien qui ne soit à leur maître... Ne pourront les esclaves être partie
civile, tant en demandant qu’en défendant... Voulons que l’esclave qui
aura frappé son maître au visage soit puni même de mort... L esclave pourra
être abandonné à celui à qui il aura fait du tort... L esclave fugitif
aura les oreilles coupées, s’il récidive, il aura le jarret tranché et
la troisième fois il sera puni de mort... Enjoignons de gouverner les
esclaves comme bons pères de famille... Car tel est notre bon plaisir.
Signé : Louis.
" Extraits du Code
Noir (1685) de Louis XIV , repris
sur la une de couverture de l'ouvrage Le Code Noir et la traite des Nègres,
suivi d'autre documents... Textes choisis et présentés par Jean-Marc LALETA
BALLINI. Paris, 1998.
CODE
NOIR ET LA TRAITE DES NÈGRES
Le
Code Noir (version refondue de 1724)
PAR LA GRÂCE DE DIEU ROI DE FRANCE
ET DE NAVARRE : À TOUS, PRÉSENTS ET À VENIR, SALUT,. LES DIRECTEURS DE
LA COMPAGNIE DES INDES NOUS AYANT PRÉSENTÉ QUE LA PROVINCE ET COLONIE
DE LA LOUISIANE EST CONSIDÉRABLEMENT ÉTABLIE PAR UN GRAND NOMBRE DE NOS
SUJETS, LESQUELS SE SERVENT D'ESCLAVES NÈGRES POUR LA CULTURE DES TERRES,
NOUS AVONS JUGÉ QU'IL ÉTAIT DE NOTRE AUTORITÉ ET DE NOTRE JUSTICE, POLIR
LA CONSERVATION DE CETTE COLONIE, D'Y ÉTABLIR UNE LOI ET DES RÈGLES
POUR Y MAINTENIR LA DISCIPLINE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE, APOSTOLIQUE
ET ROMAINE ET POUR ORDONNER DE CE QUI CONCERNE L'ÉTAT ET LA QUALITE DES
ESCLAVES DANS LES DITES ÎLES ,ET DÉSIRANT Y POURVOIR ET FAIRE CONNAÎTRE
A NOS SUJETS QUI Y SONT HABITUES ET QUI S,Y ÉTABLIRONT À L’AVENIR Qu'
ENCORE QU`ILS HABITENT DES CLIMAT ÉLOIGNES, NOUS LEUR SOMMES TOUJOURS
PRÉSENT PAR L'ÉTENDUE DE NOTRE PUISSANCE ET PAR NOTRE APPLICATION
A LES SECOURIR CES CAUSES ET AUTRES A CE NOUS MOUVANT, DE L’AVIS NOTRE
CONSEIL, ET DE NOTRE CERTAINE SCIENCE, PLEINE PUISSANCE ET AUTORITÉ
ROYALE NOUS AVONS DIT,STATUE ET ORDONNE, DISONS STATUONS ET ORDONNONS,
VOULONS ET NOUS PLAÎT CE QUI SUIT.
- ARTICLE 1 IDENTIQUE A
CELUI DE 1685.
- ARTICLE 2 TOUS LES ESCLAVES
QUI SERONT DANS NOTRE DITE PROVINCE SERONT INSTRUITS DANS LA RELIGION
CATHOLIQUE ,. APOSTOLIQUE ET ROMAINE, ET BAPTISES. ORDONNONS AUX HABITANTS
QUI ACHÈTERONS DES NÈGRES NOUVELLEMENT ARRIVES DE LES
FAIRE INSTRUIRE ET BAPTISER DANS LE TEMPS CONVENABLE. A PEINE D’AMENDE
ARBITRAIRE ENJOIGNONS AUX DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE LA DITE
COMPAGNIE ET A TOUS NOS OFFICIERS D’Y TENIR EXACTEMENT LA MAIN.
- ARTICLES 3 et 4 IDENTIQUES.
- ARTICLE 5
ENJOIGNONS À TOUS NOS SUJETS, DE QUELQUE QUALITÉ ET CONDITION QU'ILS
SOIENT; D'OBSERVER RÉGULIÈREMENT LES JOURS DE DIMANCHES
ET DE FÊTES; LEUR DÉFENDONS DE TRAVAILLER NI DE FAIRE TRAVAILLER LEURS
ESCLAVES AUX DITS JOURS, DEPUIS L'HEURE DE MINUIT JUSQU'À L'AUTRE MINUIT
À LA CULTURE DE LA TERRE ET À TOUS AUTRES OUVRAGES, À PEINE D'AMENDE
ET DE PUNITION ARBITRAIRE CONTRE LES MAÎTRES, ET DE CONFISCATION
DES ESCLAVES QUI SERONT SURPRIS PAR NOS OFFICIERS DANS LE TRAVAIL; POURRONT
NÉANMOINS ENVOYER LEURS ESCLAVES AUX MARCHÉS.
- ARTICLE 6 DÉFENDONS
À NOS SUJETS BLANCS DE L'UN OU DE L’AUTRE SEXE DE CONTRACTER MARIAGE
AVEC LES NOIRS, À PEINE DE PUNITION ET D'AMENDE ARBITRAIRE ; ET À TOUS
CURES, PRÊTRES, OU MISSIONNAIRES SÉCULIERS OU RÉGULIERS,
ET MÊME AUX AUMÔNIERS DE VAISSEAUX, DE LES MARIER, DEFENDONS AUSSI
À NOS DITS SUJETS BLANCS, MÊME AUX NOIRS AFFRANCHIS OU NÉS LIBRES, DE
VIVRE EN CONCUBINAGE NAGE AVEC DES ESCLAVES. VOULONS QUE CEUX AURONT
EU UN OU PLUSIEURS ENFANTS D'UNE PAREILLE CONJONCTION, ENSEMBLE LES
MAÎTRES LES AURONT SOUFFERTS, SOIENT CONDAMNÉS CHACUN EN UNE AMENDE
DE TROIS CENTS LIVRES. S'ILS SONT MAÎTRES DE L'ESCLAVE DE LAQUELLE AURONT
EU LES DITS ENFANTS, VOULONS QU'OUTRE L'AMENDE, ILS SOIENT PRIVÉS TANT
DE L'ESCLAVE DES ENFANTS, ET QU'ILS SOIENT ADJUGÉS À L'HÔPITAL DES LIEUX,
SANS POUVOIR JAMAIS ÊTRE AFFRANCHIS: N'ENTENDONS TOUTEFOIS LE PRÉSENT
ARTICLE AVOIR LIEU, LORSQUE L'HOMME NOIR, AFFRANCHI OU LIBRE, QUI N'ÉTAIT
PAS MARIÉ DURAIT SON CONCUBINAGE AVEC SON ESCLAVE, ÉPOUSERA DANS LES
FORMES PRESCRITES PAR L'ÉGLISE LA DITE ESCLAVE, QUI S AFFRANCHIE PAR
CE MOYEN, ET LES ENFANTS LIBRES ET LÉGITIMES.
- ARTICLES 7 à 13 IDENTIQUES
AUX ARTICLES 10 À 16 DE 1685.
- ARTICLE 14 IDENTIQUE,
À L'ARTICLE 17 DU CODE NOIR DE 1685, SAUF POUR LES AMENDES , „ ,., EN
TRENTE LIVRES D'AMENDES POUR LA PREMIÈRE FOIS, ET AU DOUBLE EN CAS DE
RÉCIDIVE .
- ARTICLE 15 DÉFENDONS
AUX ESCLAVES D'EXPOSER EN VENTE AU MARCHÉ, NI DE PORTER DANS LES MAISONS
PARTICULIÈRES, POUR VENDRE, AUCUNE SORTE DE DENRÉES, MÊME DES FRUITS,
LÉGUMES, BOIS À BRÛLER, HERBES OU FOURRAGES POUR LA NOURRITURE DES BESTIAUX,
NI AUCUNE ESPÈCE DE GRAINS OU AUTRES MARCHANDISES, HARDES OU NIPPES
SANS PERMISSION EXPRESSE DE LEURS MAÎTRES PAR UN BILLET OU PAR DES MARQUES
CONNUES, À PEINE DE REVENDICATION DES CHOSES AINSI VENDUES, SANS RESTITUTION
DE PRIX PAR LES MAÎTRES, ET DE SIX LIVRES D'AMENDE À LEUR PROFIT CONTRE
LES ACHETEURS PAR RAPPORT AUX FRUITS, LÉGUMES, BOIS À BRÛLER, HERBES,
FOURRAGES ET GRAINS. VOULONS QUE, PAR RAPPORT AUX MARCHANDISES, HARDES
OU NIPPES, LES CONTREVENANTS ACHETEURS SOIENT CONDANES NÉS À QUINZE
CENTS LIVRES D'AMENDE, AUX DÉPENS, DOMMAGES ET INTÉRÊTS, ET QU'ILS
SOIENT POURSUIVIS EXTRAORDINAIREMENT COMME VOLEURS RECELEURS.
- ARTICLE 16 IDENTIQUE
À L'ARTICLE 20 DE 1685, MAIS NOS OFFICIERS N EST REMPLACÉ PAR " LES
OFFICIERS CONSEIL SUPÉRIEUR OU DES JUSTICES INFÉRIEURES »;
- ARTICLE 17 IDENTIQUE À
L'ARTICLE 21 DE 1685, SAUF " L'HÔPITAL DEVIENT ICI LE " MAGASIN DE COMPAGNIE
LA PLUS PROCHE .
- ARTICLE 18 VOULONS QUE
LES OFFICIERS DE NOTRE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA LOUISIANE ENVOIENT LEURS
AVIS SUR LA QUANTITÉ DE VIVRES ET LA QUALITÉ DE L'HABILLEMENT QU'IL
CONVIENT QUE LES MAÎTRES FOURNISSENT À LEURS ESCLAVES; LESQUELS
VIVRES DOIVENT ÊTRE FOURNIS PAR CHAQUE SEMAINE ET L'HABILLEMENT PAR
CHACUNE ANNÉE, POUR Y ÊTRE. STATUÉ PAR NOUS; ET CEPENDANT PERMETTONS
AUX DITS OFFICIERS DE RÉGLER PAR PROVISION DES DITS VIVRES ET LE DIT
HABILEMENT DÉFENDONS AUX MAÎTRES DES DITS ESCLAVES DE DONNER AUCUNE
SORTE D'EAU-DE-VIE POUR TENIR LIEU DE LA DITE SUBSISTANCE ET HABILLEMENT.
- ARTICLE 19 IDENTIQUE
À L'ARTICLE 94 DE 1685. ARTICLE 20 IDENTIQUE À L'ARTICLE 26 DE 1685,
MAIS LES MOTS " SELON QUE NOUS L'AVONS ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES SONT
SUPPRIMÉS.
- ARTICLE 21 A PARTIR DE
« ADJUGÉS » LE TEXTE REFONDU DIT ADJUGÉS À L'HÔPITAL, AUQUEL LES MAÎTRES
ONT CONDAMNÉS DE PAYER HUIT SOLS PAR CHACUN JOUR POUR LA NOURRITURE
ET ENTRETIEN DE CHAQUE ESCLAVE POUR LE PAIEMENT DE LAQUELLE SOMME LE
DIT HÔPITAL AURA LE PRIVILÈGE SUR LES HABITATIONS DES MAIGRES EN QUELQUES
MAINS QU'ELLES PASSENT.
- ARTICLES 22 et 23 IDENTIQUES
AUX ARTICLES 28 ET 29 DE 1685.
- ARTICLE 24 ARTICLE
30 DE 1685 MODIFIÉ PAR : ... NE POURRONT ÊTRE AUSSI ÊTRE TÉMOINS, TANT
EN MATIÈRES CIVILES QUE CRIMINELLES, À MOINS QU'ILS SOIENT TÉMOINS NÉCESSAIRES,
ET SEULEMENT À FAUT DE BLANCS; MAIS DANS AUCUN CAS ILS POURRONT SERVIR
DE TÉMOINS POUR OU CONTRES LEURS MAIGRES
- ARTICLE 25 IDENTIQUE
À L'ARTICLE 31 DE 1685.
- ARTICLE 26 APRÈS « FORMALITÉS
» , LE TEXTE DE L'ARTICLE 32 DEVIENT : ... QUE LES PERSONNES LIBRES,
AUX EXCEPTIONS CI-APRÈS.
- ARTICLES 27 à 32 IDENTIQUES
AUX ARTICLES 33 À 37 DE 168 5.
- ARTICLE 33 VOULONS QUE
LES ESCLAVES QUI AURONT ENCOURU LES PEINES DU FOUET, DE LA FLEUR DE
LYS ET DES OREILLES COUPÉES SOIENT JUGÉS EN DERNIER RESSORT PAR LES
JUGES ORDINAIRES ET EXÉCUTÉS SANS QU'IL SOIT NÉCESSAIRE QUE TELS JUGEMENTS
SOIENT CONFIRMÉS PAR LE CONSEIL SUPÉRIEUR, NONOBSTANT LE CONTENU EN
L'ARTICLE 96 DES PRÉSENTES, QUI N'AURA LIEU QUE POUR LES JUGEMENTS PORTANT
CONDAMNATION DE MORT OU DE JARRET COUPÉ.
- ARTICLE 34 LES AFFRANCHIS
OU NÈGRES LIBRES QUI AURONT DONNÉ RETRAITE DANS LEURS MAISONS AUX ESCLAVES
FUGITIFS, SERONT CONDAMNÉS PAR CORPS ENVERS LE MAÎTRE EN UNE AMENDE
DE TRENTE LIVRES PAR CHACUN JOUR DE RÉTENTION; ET LES AUTRES PERSONNES
LIBRES QUI LEUR AURONT DONNE PAREILLE RETRAITE, EN DIX LIVRES AUSSI
POUR CHACUN JOUR DE RÉTENTION. ET FAUTE PAR LES DITS NÈGRES AFFRANCHIS
OU LIBRES DE POUVOIR PAYER L’AMENDE, ILS SERONT RÉDUITS À LA CONDITION
D'ESCLAVES ET VENDUS; ET SI LE PRIX DE LA VENTE PASSE L'AMENDE, LE SURPLUS
SERA DÉLIVRÉ L'HÔPITAL.
- ARTICLE 35
PERMETTONS À NOS SUJETS DU DIT PAYS, QUI AURONT DES ESCLAVES FUGITIFS
EN QUELQUE LIEU QUE CE SOIT, D'EN FAIRE FAIRE LA RECHERCHE PAR TELLES
PERSONNES ET À TELLES CONDITIONS QU'ILS JUGERONT À PROPOS, OU DE LA
FAIRE EUX-MÊMES, AINSI QUE BON LEUR SEMBLERA.
- ARTICLES 36 et 37 IDENTIQUES
AUX ARTICLES 40 ET 41 DE 1685.
- ARTICLE 38 DÉFENDONS AUSSI
À TOUS NOS SUJETS DESDITS PAYS, DE QUELQUE QUALITÉ ET CONDITIONS QU'ILS
SOIENT, DE DONNER OU FAIRE DONNER DE LEUR AUTORITÉ PRIVÉE LA QUESTION
OU TORTURE A LEURS ESCLAVES SOUS QUELQUE PRÉTEXTE QUE' CE SOIT, NI DE
LEUR FAIRE OU FAIRE FAIRE AUCUNE MUTILATION DE MEMBRE, À PEINE DE CONFISCATION
DES ESCLAVES, ET D'ÊTRE PROCÉDÉ CONTRE EUX EXTRAORDINAIRE€ . LEUR PERMETTONS
SEULEMENT LORSQU'ILS CROIRONT QUE LES ESCLAVES L'AURONT MÉRITÉ, DE LES
FAIRE ENCHAÎNER ET BATTRE DE VERGES OU DE CORDES.
- ARTICLE 39 ENJOIGNONS
À NOS OFFICIERS DE POURSUIVRE CRIMINELLEMENT LES MAÎTRES OU LES COMMANDEURS
QUI AURONT TUÉ LEURS ESCLAVES OU LEUR AURONT MUTILÉ LES MEMBRES ÉTANT
SOUS LEUR PUISSANCE OU SOUS LEUR DIRECTION, ET DE PUNIR LE MEURTRE SELON
L'ATROCITÉ DES CIRCONSTANCES; ET EN CAS QU'IL Y AIT LIEU DE L'ABSOLUTION,
PERMETTONS À NOS OFFICIERS DE RENVOYER TANT LES MAÎTRES QUE LES COMMANDEURS
ABSOUS, SANS QU’ILS AIENT BESOIN D'OBTENIR DE NOUS DES LETTRES DE GRÂCE.
- ARTICLES 40 à 49 IDENTIQUES
AUX ARTICLES 44 À 54 DE 1685.
- ARTICLES 44 À 54 DE
1685. ARTICLE 50 LES MAÎTRES ÂGÉS DE VINGT-CINQ ANS POURRONT AFFRANCHIR
LEURS ESCLAVES PAR TOUS ACTES ENTRE VIFS OU À CAUSE DE MORT. ET CEPENDANT,
COMME IL SE PEUT TROUVER DES MAÎTRES ASSEZ MERCENAIRES POUR METTRE LA
LIBERTÉ DE LEURS PASSE L'AMENDE, LE SURPLUS SERA DÉLIVRÉ L'HÔPITAL.
- ARTICLE 50 LES MAÎTRES
ÂGÉS DE VINGT-CINQ ANS POURRONT AFFRANCHIR LEURS ESCLAVES PAR TOUS ACTES
ENTRE VIFS OU À CAUSE DE MORT. ET CEPENDANT, COMME IL SE PEUT TROUVER
DES MAÎTRES ASSEZ MERCENAIRES POUR METTRE LA LIBERTÉ DE LEURS ESCLAVES
À PRIX, CE QUI PORTE LES DITS ESCLAVES AU VOL ET AU BRIGANDAGE, DÉFENDONS
À TOUTES PERSONNES, DE QUELQUE QUALITÉ ET CONDITION QU'ELLES SOIENT,
D'AFFRANCHIR LEURS ESCLAVES SANS EN AVOIR OBTENU LA PERMISSION PAR ARRÊT
DE NOTRE DIT CONSEIL SUPÉRIEUR. LAQUELLE PERMISSION SERA ACCORDÉE SANS
FRAIS, LORSQUE LES MOTIFS QUI AURONT ÉTÉ EXPOSÉS PAR LES MAÎTRES PARAÎTRONS
LÉGITIMES. VOULONS QUE LES AFFRANCHISSEMENTS QUI SERONT FAITS À L'AVENIR
SANS CES PERMISSIONS SOIENT NULS, ET QUE LES AFFRANCHIS N'EN PUISSENT
JOUIR, NI ÊTRE RECONNUS COMME TELS. ORDONNONS AU CONTRAIRE QU'ILS SOIENT
TENUS ET RÉPUTÉS ESCLAVES; QUE LES MAÎTRES EN SOIENT PRIVÉS, ET QU'ILS
SOIENT CONFISQUÉS AU PROFIT DE LA COMPAGNIE DES INDES.
- ARTICLE 51 VOULONS NÉANMOINS
QUE LES ESCLAVES QUI AURONT ÉTÉ NOMMÉS PAR LEURS MAÎTRES TUTEURS DE
LEURS ENFANTS SOIENT TENUS ET RÉPUTÉS COMME NOUS LES TENONS
ET RÉPUTONS POUR AFFRANCHIS.
- ARTICLE 52
DÉCLARONS QUE LES AFFRANCHISSEMENT FAITS DANS LES FORMES CI-DEVANT PRESCRITES
TENIR LIEU DE NAISSANCE DANS NOTRE PROVINCE DE LA LOUISIANE, ET LES
AFFRANCHIS N'AVOIR BESOIN DE NOS LETTRES DE NATURALITÉ POUR JOUIR DES
AVANTAGES DE NOS SUJETS NATURELS DANS NOTRE ROYAUME, TERRES ET PAYS
DE NOTRE OBÉISSANCE, ENCORE QU'ILS SOIENT NÉS DANS LES PAYS ÉTRANGERS.
DÉCLARONS CEPENDANT LES DITS AFFRANCHIS, ENSEMBLE LE NÈGRE LIBRE, INCAPABLES
DE RECEVOIR DES BLANCS AUCUNE DONATION ENTRE VIFS, À CAUSE DE MORT OU
AUTREMENT. VOULONS QU'EN CAS QU'IL LEUR EN SOIT FAIT AUCUNE, ELLE DEMEURE
NULLE À LEUR ÉGARD, ET SOIT APPLIQUÉE AU PROFIT DE L’HÔPITAL LE
PLUS PROCHAIN.
- ARTICLE 53 IDENTIQUE
A L'ARTICLE 58 DE 1685
- ARTICLE 54 IDENTIQUE
À L'ARTICLE 59 DE 1685, MAIS APRÈS« NOS AUTRES SUJETS »CONTINUER AVEC
: ... LE TOUT CEPENDANT AUX EXCEPTIONS PORTÉES PAR L'ARTICLE 59 DES
PRÉSENTES.
- ARTICLE 55 DÉCLARONS LA
CONFISCATION ET LES AMENDES QUI N'ONT POINT DE DES'T'INATION PARTICULIÈRE
PAR CES PRÉSENTES, APPARTENIR, À LA DITE COMPAGNIE DES INDES, POUR ÊTRE
PAYÉES À CEUX QUI SONT PRÉPOSÉS À LA RECETTE DE SES DROITS ET REVENUS.
VOULONS NÉANMOINS QUE DISTRACTION SOIT FAITE DU TIERS DES DITES CONFISCATIONS
ET AMENDES AU PROFIT DE L'HÔPITAL LE PLUS PROCHE DU LIEU OÙ ELLES AURONS
ÉTÉ ADJUGÉES. SI DONNONS EN MANDEMENT À NOS AMÉS ET FÉAUX LES GENS TENANT
NOTRE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA LOUISIANE, QUE CES PRÉSENTES ILS AIENT
À FAIRE LIRE, PUBLIER, REGISTRER, ET LE CONTENU EN ICELLES GARDER ET
OBSERVER SELON LEUR FORME ET TENEUR NONOBSTANT TOUS ÉDITS ET DÉCLARATIONS,
ARRÊTS, RÈGLEMENTS ET USAGES À CE CONTRAIRES, AUXQUELLES NOUS
AVONS DÉROGÉ ET DÉROGEONS PAR CES PRÉSENTES. CAR TEL EST NOTRE
BON PLAISIR. ET AFIN ., QUE CE SOIT CHOSE FERME ET STABLE À TOUJOURS,
NOUS Y AVONS FAIT METTRE NOTRE SCELLE. DONNÉ A VERSAILLES AU MOIS DE
MARS DE L'AN DE GRÂCE MIL SEPT CENT VINGT QUATRE, ET DE NOTRE RÈGNE
LE NEUVIÈME. SIGNÉ, LOUIS. ET PLUS BAS, PAR LE ROI, PHÉLYPEAUX. VISA,
FLEURLAU. VU AU CONSEIL, DODUN. ET SCELLÉ DU GRAND SCEAU DE CIRE VERTE
EN LACS DE SOIE ROUGE ET VERTE.
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