Le code noir !

Le Code Noir (1685)

"Déclarons les esclaves être meubles... Voulons que les hommes libres qui auront eu des enfants avec des esclaves soient condamnés et les dits esclaves confisqués au profit de l’hôpital... Leur défendons de tenir le marché des esclaves le dimanche... Défendons aux curés de marier des esclaves sans le consentement de leurs maîtres... Les enfants qui naîtront seront esclaves... Les esclaves non baptisés seront enterrés de nuit dans un champ voisin... Les esclaves abandonnés seront adjugés à l’hôpital... Déclarons les esclaves ne pouvoir avoir rien qui ne soit à leur maître... Ne pourront les esclaves être partie civile, tant en demandant qu’en défendant... Voulons que l’esclave qui aura frappé son maître au visage soit puni même de mort... L esclave pourra être abandonné à celui à qui il aura fait du tort... L esclave fugitif aura les oreilles coupées, s’il récidive, il aura le jarret tranché et la troisième fois il sera puni de mort... Enjoignons de gouverner les esclaves comme bons pères de famille... Car tel est notre bon plaisir. Signé : Louis.

" Extraits du Code Noir (1685) de Louis XIV , repris sur la une de couverture de l'ouvrage Le Code Noir et la traite des Nègres, suivi d'autre documents... Textes choisis et présentés par Jean-Marc LALETA BALLINI. Paris, 1998.

CODE NOIR ET LA TRAITE DES NÈGRES

Le Code Noir (version refondue de 1724)

PAR LA GRÂCE DE DIEU ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE : À TOUS, PRÉSENTS ET À VENIR, SALUT,. LES DIRECTEURS DE LA COMPAGNIE DES INDES NOUS AYANT PRÉSENTÉ QUE LA PROVINCE ET COLONIE DE LA LOUISIANE EST CONSIDÉRABLEMENT ÉTABLIE PAR UN GRAND NOMBRE DE NOS SUJETS, LESQUELS SE SERVENT D'ESCLAVES NÈGRES POUR LA CULTURE DES TERRES, NOUS AVONS JUGÉ QU'IL ÉTAIT DE NOTRE AUTORITÉ ET DE NOTRE JUSTICE, POLIR LA CONSERVATION DE CETTE COLONIE, D'Y ÉTABLIR UNE LOI ET DES RÈGLES POUR Y MAINTENIR LA DISCIPLINE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE, APOSTOLIQUE ET ROMAINE ET POUR ORDONNER DE CE QUI CONCERNE L'ÉTAT ET LA QUALITE DES ESCLAVES DANS LES DITES ÎLES ,ET DÉSIRANT Y POURVOIR ET FAIRE CONNAÎTRE A NOS SUJETS QUI Y SONT HABITUES ET QUI S,Y ÉTABLIRONT À L’AVENIR Qu' ENCORE QU`ILS HABITENT DES CLIMAT ÉLOIGNES, NOUS LEUR SOMMES TOUJOURS PRÉSENT PAR L'ÉTENDUE DE NOTRE PUISSANCE ET PAR NOTRE APPLICATION A LES SECOURIR CES CAUSES ET AUTRES A CE NOUS MOUVANT, DE L’AVIS NOTRE CONSEIL, ET DE NOTRE CERTAINE SCIENCE, PLEINE PUISSANCE ET AUTORITÉ ROYALE NOUS AVONS DIT,STATUE ET ORDONNE, DISONS STATUONS ET ORDONNONS, VOULONS ET NOUS PLAÎT CE QUI SUIT.

  • ARTICLE 1 IDENTIQUE A CELUI DE 1685.
  • ARTICLE 2 TOUS LES ESCLAVES QUI SERONT DANS NOTRE DITE PROVINCE SERONT INSTRUITS DANS LA RELIGION CATHOLIQUE ,. APOSTOLIQUE ET ROMAINE, ET BAPTISES. ORDONNONS AUX HABITANTS QUI ACHÈTERONS DES NÈGRES NOUVELLEMENT ARRIVES DE LES FAIRE INSTRUIRE ET BAPTISER DANS LE TEMPS CONVENABLE. A PEINE D’AMENDE ARBITRAIRE ENJOIGNONS AUX DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE LA DITE COMPAGNIE ET A TOUS NOS OFFICIERS D’Y TENIR EXACTEMENT LA MAIN.
  • ARTICLES 3 et 4 IDENTIQUES.
  • ARTICLE 5 ENJOIGNONS À TOUS NOS SUJETS, DE QUELQUE QUALITÉ ET CONDITION QU'ILS SOIENT; D'OBSERVER RÉGULIÈREMENT LES JOURS DE DIMANCHES ET DE FÊTES; LEUR DÉFENDONS DE TRAVAILLER NI DE FAIRE TRAVAILLER LEURS ESCLAVES AUX DITS JOURS, DEPUIS L'HEURE DE MINUIT JUSQU'À L'AUTRE MINUIT À LA CULTURE DE LA TERRE ET À TOUS AUTRES OUVRAGES, À PEINE D'AMENDE ET DE PUNITION ARBITRAIRE CONTRE LES MAÎTRES, ET DE CONFISCATION DES ESCLAVES QUI SERONT SURPRIS PAR NOS OFFICIERS DANS LE TRAVAIL; POURRONT NÉANMOINS ENVOYER LEURS ESCLAVES AUX MARCHÉS.
  • ARTICLE 6 DÉFENDONS À NOS SUJETS BLANCS DE L'UN OU DE L’AUTRE SEXE DE CONTRACTER MARIAGE AVEC LES NOIRS, À PEINE DE PUNITION ET D'AMENDE ARBITRAIRE ; ET À TOUS CURES, PRÊTRES, OU MISSIONNAIRES SÉCULIERS OU RÉGULIERS, ET MÊME AUX AUMÔNIERS DE VAISSEAUX, DE LES MARIER, DEFENDONS AUSSI À NOS DITS SUJETS BLANCS, MÊME AUX NOIRS AFFRANCHIS OU NÉS LIBRES, DE VIVRE EN CONCUBINAGE NAGE AVEC DES ESCLAVES. VOULONS QUE CEUX AURONT EU UN OU PLUSIEURS ENFANTS D'UNE PAREILLE CONJONCTION, ENSEMBLE LES MAÎTRES LES AURONT SOUFFERTS, SOIENT CONDAMNÉS CHACUN EN UNE AMENDE DE TROIS CENTS LIVRES. S'ILS SONT MAÎTRES DE L'ESCLAVE DE LAQUELLE AURONT EU LES DITS ENFANTS, VOULONS QU'OUTRE L'AMENDE, ILS SOIENT PRIVÉS TANT DE L'ESCLAVE DES ENFANTS, ET QU'ILS SOIENT ADJUGÉS À L'HÔPITAL DES LIEUX, SANS POUVOIR JAMAIS ÊTRE AFFRANCHIS: N'ENTENDONS TOUTEFOIS LE PRÉSENT ARTICLE AVOIR LIEU, LORSQUE L'HOMME NOIR, AFFRANCHI OU LIBRE, QUI N'ÉTAIT PAS MARIÉ DURAIT SON CONCUBINAGE AVEC SON ESCLAVE, ÉPOUSERA DANS LES FORMES PRESCRITES PAR L'ÉGLISE LA DITE ESCLAVE, QUI S AFFRANCHIE PAR CE MOYEN, ET LES ENFANTS LIBRES ET LÉGITIMES.
  • ARTICLES 7 à 13 IDENTIQUES AUX ARTICLES 10 À 16 DE 1685.
  • ARTICLE 14 IDENTIQUE, À L'ARTICLE 17 DU CODE NOIR DE 1685, SAUF POUR LES AMENDES , „ ,., EN TRENTE LIVRES D'AMENDES POUR LA PREMIÈRE FOIS, ET AU DOUBLE EN CAS DE RÉCIDIVE .
  • ARTICLE 15 DÉFENDONS AUX ESCLAVES D'EXPOSER EN VENTE AU MARCHÉ, NI DE PORTER DANS LES MAISONS PARTICULIÈRES, POUR VENDRE, AUCUNE SORTE DE DENRÉES, MÊME DES FRUITS, LÉGUMES, BOIS À BRÛLER, HERBES OU FOURRAGES POUR LA NOURRITURE DES BESTIAUX, NI AUCUNE ESPÈCE DE GRAINS OU AUTRES MARCHANDISES, HARDES OU NIPPES SANS PERMISSION EXPRESSE DE LEURS MAÎTRES PAR UN BILLET OU PAR DES MARQUES CONNUES, À PEINE DE REVENDICATION DES CHOSES AINSI VENDUES, SANS RESTITUTION DE PRIX PAR LES MAÎTRES, ET DE SIX LIVRES D'AMENDE À LEUR PROFIT CONTRE LES ACHETEURS PAR RAPPORT AUX FRUITS, LÉGUMES, BOIS À BRÛLER, HERBES, FOURRAGES ET GRAINS. VOULONS QUE, PAR RAPPORT AUX MARCHANDISES, HARDES OU NIPPES, LES CONTREVENANTS ACHETEURS SOIENT CONDANES NÉS À QUINZE CENTS LIVRES D'AMENDE, AUX DÉPENS, DOMMAGES ET INTÉRÊTS, ET QU'ILS SOIENT POURSUIVIS EXTRAORDINAIREMENT COMME VOLEURS RECELEURS.
  • ARTICLE 16 IDENTIQUE À L'ARTICLE 20 DE 1685, MAIS NOS OFFICIERS N EST REMPLACÉ PAR " LES OFFICIERS CONSEIL SUPÉRIEUR OU DES JUSTICES INFÉRIEURES »;
  • ARTICLE 17 IDENTIQUE À L'ARTICLE 21 DE 1685, SAUF " L'HÔPITAL DEVIENT ICI LE " MAGASIN DE COMPAGNIE LA PLUS PROCHE .
  • ARTICLE 18 VOULONS QUE LES OFFICIERS DE NOTRE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA LOUISIANE ENVOIENT LEURS AVIS SUR LA QUANTITÉ DE VIVRES ET LA QUALITÉ DE L'HABILLEMENT QU'IL CONVIENT QUE LES MAÎTRES FOURNISSENT À LEURS ESCLAVES; LESQUELS VIVRES DOIVENT ÊTRE FOURNIS PAR CHAQUE SEMAINE ET L'HABILLEMENT PAR CHACUNE ANNÉE, POUR Y ÊTRE. STATUÉ PAR NOUS; ET CEPENDANT PERMETTONS AUX DITS OFFICIERS DE RÉGLER PAR PROVISION DES DITS VIVRES ET LE DIT HABILEMENT DÉFENDONS AUX MAÎTRES DES DITS ESCLAVES DE DONNER AUCUNE SORTE D'EAU-DE-VIE POUR TENIR LIEU DE LA DITE SUBSISTANCE ET HABILLEMENT.
  • ARTICLE 19 IDENTIQUE À L'ARTICLE 94 DE 1685. ARTICLE 20 IDENTIQUE À L'ARTICLE 26 DE 1685, MAIS LES MOTS " SELON QUE NOUS L'AVONS ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES SONT SUPPRIMÉS.
  • ARTICLE 21 A PARTIR DE « ADJUGÉS » LE TEXTE REFONDU DIT ADJUGÉS À L'HÔPITAL, AUQUEL LES MAÎTRES ONT CONDAMNÉS DE PAYER HUIT SOLS PAR CHACUN JOUR POUR LA NOURRITURE ET ENTRETIEN DE CHAQUE ESCLAVE POUR LE PAIEMENT DE LAQUELLE SOMME LE DIT HÔPITAL AURA LE PRIVILÈGE SUR LES HABITATIONS DES MAIGRES EN QUELQUES MAINS QU'ELLES PASSENT.
  • ARTICLES 22 et 23 IDENTIQUES AUX ARTICLES 28 ET 29 DE 1685.
  • ARTICLE 24 ARTICLE 30 DE 1685 MODIFIÉ PAR : ... NE POURRONT ÊTRE AUSSI ÊTRE TÉMOINS, TANT EN MATIÈRES CIVILES QUE CRIMINELLES, À MOINS QU'ILS SOIENT TÉMOINS NÉCESSAIRES, ET SEULEMENT À FAUT DE BLANCS; MAIS DANS AUCUN CAS ILS POURRONT SERVIR DE TÉMOINS POUR OU CONTRES LEURS MAIGRES
  • ARTICLE 25 IDENTIQUE À L'ARTICLE 31 DE 1685.
  • ARTICLE 26 APRÈS « FORMALITÉS » , LE TEXTE DE L'ARTICLE 32 DEVIENT : ... QUE LES PERSONNES LIBRES, AUX EXCEPTIONS CI-APRÈS.
  • ARTICLES 27 à 32 IDENTIQUES AUX ARTICLES 33 À 37 DE 168 5.
  • ARTICLE 33 VOULONS QUE LES ESCLAVES QUI AURONT ENCOURU LES PEINES DU FOUET, DE LA FLEUR DE LYS ET DES OREILLES COUPÉES SOIENT JUGÉS EN DERNIER RESSORT PAR LES JUGES ORDINAIRES ET EXÉCUTÉS SANS QU'IL SOIT NÉCESSAIRE QUE TELS JUGEMENTS SOIENT CONFIRMÉS PAR LE CONSEIL SUPÉRIEUR, NONOBSTANT LE CONTENU EN L'ARTICLE 96 DES PRÉSENTES, QUI N'AURA LIEU QUE POUR LES JUGEMENTS PORTANT CONDAMNATION DE MORT OU DE JARRET COUPÉ.
  • ARTICLE 34 LES AFFRANCHIS OU NÈGRES LIBRES QUI AURONT DONNÉ RETRAITE DANS LEURS MAISONS AUX ESCLAVES FUGITIFS, SERONT CONDAMNÉS PAR CORPS ENVERS LE MAÎTRE EN UNE AMENDE DE TRENTE LIVRES PAR CHACUN JOUR DE RÉTENTION; ET LES AUTRES PERSONNES LIBRES QUI LEUR AURONT DONNE PAREILLE RETRAITE, EN DIX LIVRES AUSSI POUR CHACUN JOUR DE RÉTENTION. ET FAUTE PAR LES DITS NÈGRES AFFRANCHIS OU LIBRES DE POUVOIR PAYER L’AMENDE, ILS SERONT RÉDUITS À LA CONDITION D'ESCLAVES ET VENDUS; ET SI LE PRIX DE LA VENTE PASSE L'AMENDE, LE SURPLUS SERA DÉLIVRÉ L'HÔPITAL.
  • ARTICLE 35 PERMETTONS À NOS SUJETS DU DIT PAYS, QUI AURONT DES ESCLAVES FUGITIFS EN QUELQUE LIEU QUE CE SOIT, D'EN FAIRE FAIRE LA RECHERCHE PAR TELLES PERSONNES ET À TELLES CONDITIONS QU'ILS JUGERONT À PROPOS, OU DE LA FAIRE EUX-MÊMES, AINSI QUE BON LEUR SEMBLERA.
  • ARTICLES 36 et 37 IDENTIQUES AUX ARTICLES 40 ET 41 DE 1685.
  • ARTICLE 38 DÉFENDONS AUSSI À TOUS NOS SUJETS DESDITS PAYS, DE QUELQUE QUALITÉ ET CONDITIONS QU'ILS SOIENT, DE DONNER OU FAIRE DONNER DE LEUR AUTORITÉ PRIVÉE LA QUESTION OU TORTURE A LEURS ESCLAVES SOUS QUELQUE PRÉTEXTE QUE' CE SOIT, NI DE LEUR FAIRE OU FAIRE FAIRE AUCUNE MUTILATION DE MEMBRE, À PEINE DE CONFISCATION DES ESCLAVES, ET D'ÊTRE PROCÉDÉ CONTRE EUX EXTRAORDINAIRE€ . LEUR PERMETTONS SEULEMENT LORSQU'ILS CROIRONT QUE LES ESCLAVES L'AURONT MÉRITÉ, DE LES FAIRE ENCHAÎNER ET BATTRE DE VERGES OU DE CORDES.
  • ARTICLE 39 ENJOIGNONS À NOS OFFICIERS DE POURSUIVRE CRIMINELLEMENT LES MAÎTRES OU LES COMMANDEURS QUI AURONT TUÉ LEURS ESCLAVES OU LEUR AURONT MUTILÉ LES MEMBRES ÉTANT SOUS LEUR PUISSANCE OU SOUS LEUR DIRECTION, ET DE PUNIR LE MEURTRE SELON L'ATROCITÉ DES CIRCONSTANCES; ET EN CAS QU'IL Y AIT LIEU DE L'ABSOLUTION, PERMETTONS À NOS OFFICIERS DE RENVOYER TANT LES MAÎTRES QUE LES COMMANDEURS ABSOUS, SANS QU’ILS AIENT BESOIN D'OBTENIR DE NOUS DES LETTRES DE GRÂCE.
  • ARTICLES 40 à 49 IDENTIQUES AUX ARTICLES 44 À 54 DE 1685.
  • ARTICLES 44 À 54 DE 1685. ARTICLE 50 LES MAÎTRES ÂGÉS DE VINGT-CINQ ANS POURRONT AFFRANCHIR LEURS ESCLAVES PAR TOUS ACTES ENTRE VIFS OU À CAUSE DE MORT. ET CEPENDANT, COMME IL SE PEUT TROUVER DES MAÎTRES ASSEZ MERCENAIRES POUR METTRE LA LIBERTÉ DE LEURS PASSE L'AMENDE, LE SURPLUS SERA DÉLIVRÉ L'HÔPITAL.
  • ARTICLE 50 LES MAÎTRES ÂGÉS DE VINGT-CINQ ANS POURRONT AFFRANCHIR LEURS ESCLAVES PAR TOUS ACTES ENTRE VIFS OU À CAUSE DE MORT. ET CEPENDANT, COMME IL SE PEUT TROUVER DES MAÎTRES ASSEZ MERCENAIRES POUR METTRE LA LIBERTÉ DE LEURS ESCLAVES À PRIX, CE QUI PORTE LES DITS ESCLAVES AU VOL ET AU BRIGANDAGE, DÉFENDONS À TOUTES PERSONNES, DE QUELQUE QUALITÉ ET CONDITION QU'ELLES SOIENT, D'AFFRANCHIR LEURS ESCLAVES SANS EN AVOIR OBTENU LA PERMISSION PAR ARRÊT DE NOTRE DIT CONSEIL SUPÉRIEUR. LAQUELLE PERMISSION SERA ACCORDÉE SANS FRAIS, LORSQUE LES MOTIFS QUI AURONT ÉTÉ EXPOSÉS PAR LES MAÎTRES PARAÎTRONS LÉGITIMES. VOULONS QUE LES AFFRANCHISSEMENTS QUI SERONT FAITS À L'AVENIR SANS CES PERMISSIONS SOIENT NULS, ET QUE LES AFFRANCHIS N'EN PUISSENT JOUIR, NI ÊTRE RECONNUS COMME TELS. ORDONNONS AU CONTRAIRE QU'ILS SOIENT TENUS ET RÉPUTÉS ESCLAVES; QUE LES MAÎTRES EN SOIENT PRIVÉS, ET QU'ILS SOIENT CONFISQUÉS AU PROFIT DE LA COMPAGNIE DES INDES.
  • ARTICLE 51 VOULONS NÉANMOINS QUE LES ESCLAVES QUI AURONT ÉTÉ NOMMÉS PAR LEURS MAÎTRES TUTEURS DE LEURS ENFANTS SOIENT TENUS ET RÉPUTÉS COMME NOUS LES TENONS ET RÉPUTONS POUR AFFRANCHIS.
  • ARTICLE 52 DÉCLARONS QUE LES AFFRANCHISSEMENT FAITS DANS LES FORMES CI-DEVANT PRESCRITES TENIR LIEU DE NAISSANCE DANS NOTRE PROVINCE DE LA LOUISIANE, ET LES AFFRANCHIS N'AVOIR BESOIN DE NOS LETTRES DE NATURALITÉ POUR JOUIR DES AVANTAGES DE NOS SUJETS NATURELS DANS NOTRE ROYAUME, TERRES ET PAYS DE NOTRE OBÉISSANCE, ENCORE QU'ILS SOIENT NÉS DANS LES PAYS ÉTRANGERS. DÉCLARONS CEPENDANT LES DITS AFFRANCHIS, ENSEMBLE LE NÈGRE LIBRE, INCAPABLES DE RECEVOIR DES BLANCS AUCUNE DONATION ENTRE VIFS, À CAUSE DE MORT OU AUTREMENT. VOULONS QU'EN CAS QU'IL LEUR EN SOIT FAIT AUCUNE, ELLE DEMEURE NULLE À LEUR ÉGARD, ET SOIT APPLIQUÉE AU PROFIT DE L’HÔPITAL LE PLUS PROCHAIN.
  • ARTICLE 53 IDENTIQUE A L'ARTICLE 58 DE 1685
  • ARTICLE 54 IDENTIQUE À L'ARTICLE 59 DE 1685, MAIS APRÈS« NOS AUTRES SUJETS »CONTINUER AVEC : ... LE TOUT CEPENDANT AUX EXCEPTIONS PORTÉES PAR L'ARTICLE 59 DES PRÉSENTES.
  • ARTICLE 55 DÉCLARONS LA CONFISCATION ET LES AMENDES QUI N'ONT POINT DE DES'T'INATION PARTICULIÈRE PAR CES PRÉSENTES, APPARTENIR, À LA DITE COMPAGNIE DES INDES, POUR ÊTRE PAYÉES À CEUX QUI SONT PRÉPOSÉS À LA RECETTE DE SES DROITS ET REVENUS. VOULONS NÉANMOINS QUE DISTRACTION SOIT FAITE DU TIERS DES DITES CONFISCATIONS ET AMENDES AU PROFIT DE L'HÔPITAL LE PLUS PROCHE DU LIEU OÙ ELLES AURONS ÉTÉ ADJUGÉES. SI DONNONS EN MANDEMENT À NOS AMÉS ET FÉAUX LES GENS TENANT NOTRE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA LOUISIANE, QUE CES PRÉSENTES ILS AIENT À FAIRE LIRE, PUBLIER, REGISTRER, ET LE CONTENU EN ICELLES GARDER ET OBSERVER SELON LEUR FORME ET TENEUR NONOBSTANT TOUS ÉDITS ET DÉCLARATIONS, ARRÊTS, RÈGLEMENTS ET USAGES À CE CONTRAIRES, AUXQUELLES NOUS AVONS DÉROGÉ ET DÉROGEONS PAR CES PRÉSENTES. CAR TEL EST NOTRE BON PLAISIR. ET AFIN ., QUE CE SOIT CHOSE FERME ET STABLE À TOUJOURS, NOUS Y AVONS FAIT METTRE NOTRE SCELLE. DONNÉ A VERSAILLES AU MOIS DE MARS DE L'AN DE GRÂCE MIL SEPT CENT VINGT QUATRE, ET DE NOTRE RÈGNE LE NEUVIÈME. SIGNÉ, LOUIS. ET PLUS BAS, PAR LE ROI, PHÉLYPEAUX. VISA, FLEURLAU. VU AU CONSEIL, DODUN. ET SCELLÉ DU GRAND SCEAU DE CIRE VERTE EN LACS DE SOIE ROUGE ET VERTE.