En France
- La loi de
1901 sur le contrat d'association
et son décret d'application sont les textes fondateurs de la vie associative
; ils servent de cadre au bénévolat comme au
volontariat (les organisations non gouvernementales, ONG,
relèvent également de la loi de 1901).
Il n'existe pas de loi sur le
bénévolat, seulement quelques dispositions
spécifiques. Parfois, certains textes législatifs
reconnaissent explicitement ou implicitement le
bénévolat sans lui donner de cadre officiel. En
revanche, décrets et lois organisent le volontariat.
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- Bénévolat
- Est considéré comme "collaborateur
bénévole celui ou celle qui apporte son concours au
fonctionnement ou à l'animation d'une association, comme
dirigeant ou non, sans percevoir en contrepartie de
rémunérations d'aucune sorte". (Code du Travail). A
l'absence de contrepartie financière s'ajoute le
caractère non professionnel de l'activité sans quoi
l'activité bénévole est
considérée comme un "concours non
rémunéré à une activité
lucrative" (UNEDIC). Il est également reconnu que "les
activités bénévoles exercées au sein
d'une association ou d'un organisme à but non lucratif sont
d'un intérêt certain pour le demandeur d'emploi dans
sa recherche d'insertion ou de réinsertion professionnelle"
à condition que l'activité du bénévole
ne se substitue pas à celle d'un salarié et que le
bénévole reste disponible pour une recherche active
d'emploi (ANPE et UNEDIC).
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- La Chambre sociale de la Cour de
Cassation a considéré que "sous réserve des
prohibitions prévues par les articles L.122-3 du code du
travail en ce qui concerne les contrats à durée
déterminée et L.124-2-3 du même code, en ce
qui concerne les contrats de travail temporaires, il n'est pas
interdit à l'employeur, en cas de grève, d'organiser
l'entreprise pour assurer la continuité de son
activité". Avoir recours à des
bénévoles ne constitute donc pas selon la Cour un
"trouble manifeste illicite". Si l'employeur ne peut s'opposer au
droit de grève, il dispose donc d'une certine marge de
manoeuvre pour assurer la continuité du service.
(arrêt Trouboul contre Entremont du 11 janvier 2000).
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- Quelques mesures protectrices, spécifiques aux
bénévoles, sont prévues :
- 1) congés de représentation (loi n°
91-772 du 7 août 1991 et instruction n° 99-175 du 12
octobre 1999) ;
- 2) assurance des bénévoles dans le cadre
de leurs activités associatives (loi du 27 janvier 1993) ;
- 3) loi sur les soins palliatifs : l'action des
bénévoles est reconnue comme complémentaire
de celle des équipes soignantes (loi du 9 juin 1999)
- 4) loi Aubry sur l'aménagement et la réduction
du temps de travail : l'article 15 (V) prévoit : "Les
conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement
relatifs à la réduction du temps de travail peuvent
prévoir des stipulations spécifiques applicables aux
salariés exerçant des responsabilités
à titre bénévole au sein d'une association
déclarée en application de la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des
associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable
au contrat d'association dans les départements du Bas Rhin,
du Haut Rhin et de la Moselle, afin que soient prises en compte
les contraintes résultant de l'exercice de leurs fonctions.
Ces stipulations spécifiques peuvent porter entre autres
sur le délai de prévenance, les actions de
formation, la prise des jours de repos (loi promulguée en
janvier 2000)
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- Le congé de représentation
- L' instruction n° 99-175 du 12 octobre 19999 (BOJS
n°99/11) traite du droit au congé de
représentation pour les bénévoles. Une de ses
priorités est de "faciliter" l'action
bénévole et de "rechercher les moyens à
mettre en oeuvre pour une meilleure reconnaissance du
bénévolat". Deux thèmes majeurs sont
présentés : le "temps nécessaire" à
l'exercice du bénévolat et la "formation de ceux qui
souhaitent" s'engager dans le bénévolat associatif".
- L'instruction du 12 octobre 1999 rappelle pour mémoire
que la loi n°91-772 du 7 août 1991 relative au
congé de représentation en faveur des associations
codifiée à l'article L.225-8 du Code du travail a
ouvert la possibilité pour les salariés
d'entreprises privées de bénéficier
d'autorisation d'absence afin de "représenter" leur
association dans des instances instituées par une
disposition législative ou réglementaire,
auprès d'une autorité de l'Etat à
l'échelon national, régional ou
départemental. Le décret n°92-1058 du 30
novembre 1992 codifié aux articles R.225-14 à
R-225.21 du Code du travail en a fixé les modalités
d'application. De même toute personne dont l'employeur ne
maintient pas le salaire dansle cadre de l'utilisation du
congé de représentation peut
bénéficier d'une indemnité équivalente
à celle attribuée aux conseillers de prud'hommes qui
sont actuellement de 39.66 F / heures, payée par le
ministère dont dépend l'instance concernée.
la liste des instances pour lesquelles un salarié d'une
entreprise privée peut bénéficier d'une
autorisation d'absence afin de représenter son association
est jointe à l'instruction du 12 octobre 1999.
Pour en savoir plus :
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- Bénévolat et volontariat
"Quel statut pour le
bénévole / volontaire ?"
http://www.travail.gouv.fr
http://www.journal-officiel.gouv.fr ou
http://www.legifrance.gouv.fr
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- Un guide du bénévolat édité par le
Ministère de la Jeunesse et des Sports
en septembre 2000., actualisé en 2007 est disponible
auprès des services déconcentrés de l'Etat,
Directions régionales et départementales de la
Jeunesse et des Sports.
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- © IRIV ,
Paris, 2010
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