jeudi 04 mai 2006 12:35

Histoire des institutions françaises et européennes

à l'époque moderne

dispensé à l'Université de Paris X

en 2005-2006

 


Bibliographie : Philippe Sueur, Histoire de droit public français XVe-XVIIIe siècle, PUF, Paris, 1989

Jean-Louis Harouel Jean Barbey Eric Bournazel Jacqueline Thibaut-Payen, Histoire des institutions de l'époque franque à la Révolution, PUF, Paris 1987

sur certains aspects :

Norbert Rouland, Introduction historique au droit, PUF, Paris, 1998


partie introductive : la constitution de l’Etat au moyen age
ch 1 Les bases
Section 1 Les bases barbares
Section 2 Les bases romaines
Section 3 Les bases chrétiennes
Ch 2 L’affirmation française
Section 1 le doute féodal
Section 2 Le tournant du XII siècle, l’affirmation monarchique
A Affirmation par rapport aux forces internes (féodalité) et externe (papauté empereur)
B Premières lois fondamentales
- Exclusion des femmes
- Exclusion des descendants des femmes
- Indisponibilité de la couronne
- L’instantanéité de la succession
C Le développement d’une administration
les fonctions
le conseil et le parlement
les Etats généraux
les fonctions locales(Prévôt, baillis et sénéchaux)
D l’affirmation d’un pouvoir législatif
Conclusion : La charnière du XV XVI siècle : l’affirmation nationale dans une europe nationale, l’idée de couronne annonçant l’idée d’État)

partie 1 le pouvoir politique
Ch 1 L’absolutisme hésitant
Introduction : la nouvelle donne au XVI siècle
-Mentalité relativisation
-Frontières
-langues
-Sentiment national
Section 1 Les théories relatives au pouvoir et à l’Etat
A Réflexion sur le pouvoir
- Claude de Seyssel
- -Machiavel
- Erasme
B Réflexions issues des guerres de religion
- Théodore de Bèze
- François Hotman
C Synthèse étatique
- Bodin
- Guy Coquille
Section 2 L’instabilité institutionnelle et les guerres de religions
A L’affirmation du pouvoir sur l’Église
B L’organisation du royaume et le développement de l’office
Régence, secrétaire d’État, offices, États généraux
C La guerre civile religieuse
Section 3 La tentative de prise en main du droit
Le Roi maître du droit et la modernisation du royaume
L’ordonnance de Villers Cotterêts et l’état civil
L’ordonnance de Blois et le contrôle du mariage

Ch 2 L’absolutisme affirmé
Section 1 L’image monarchique
A L’image savante
B L’image populaire
Section 2 La doctrine
A Les conditions françaises de l'absolutisme
B Les théories de l'absolutisme
- Loyseau
-Cardin Le Bret
- Bosuet
- Théorie issue de la situation anglaise : Hobbes

-Section 3 Faiblesse des contre pouvoir

Loi s fondamentales
Etats géneraux
Etats particuliers
Parlements
Organisation corporative

Section 4 Le contre exemple anglais

Le règne d'Elisabeth 1558-1603
Charles I (1625-1649) et la révolution
Glorieuse révolution 1688
Les Georges 1714….


Partie 2 L’administration

Introduction ; offices et commissions

Ch 1 l’administration centrale

A Les ministres
B Le conseil
conseils de gouvernement
conseil des partie
probleme du contentieux administratif
C La polysynodie (1715-1718)

Ch 2 La justice

A La justice retenue
Jugement par commissaires
Évocation
Proposition d'erreur et de cassation
Lettres royaux (lettres de justice, lettres de grace, lettre de cachet)
B La justice déléguée
1 Juridictions à compétence générale
Le prévot
Les baillis et sénéchaux
Les présidiaux
Les parlements
2 Juridictions à compétences spéciales
Cours des Aides
Juridictions d’administrations ; exemple eaux et fotêts
Juridictions fiscales (ex Greniers à sel)
Connétablie et maréchaussée de France
3-La procédure pénale
L'instruction
L'arbitraire des peines
Les peines

Ch 3 Les administrations locales

A Les gouverneurs de provinces
B Les Intendants

Ch 4 Les finances et l'économie

Section 1 Les finances

A-Les impôts
B- Emprunts et don gratuit
C-Les administrations
-Les trésoriers généraux
-L’intendant (cf supra)
-Les fermiers

Section 2 L’économie et le commerce
Introduction : État de l’économie
A Les doctrines de l’économie dirigée
B La réglementation du commerce international
C La réglementation du commerce national
D Le droit commercial

Partie 3 la société

Introduction : privilège et liberté
Ch 1 Les hiérarchies sociale

Introduction : Typologie des hierarchies sociales

A La hiérarchie juridique

“Société d’ordre militaire”

1 Privilèges de la noblesse

2 Devenir noble

3 Unité de la Noblesse

4 La notion de “tiers”

B La Hiérarchie sociale

Le phénomène de la rente

1 Les paysans

2 Les bourgeois (un quatrième ordre ? )

3 Les nobles

Conclusion une image un peu brouillée des hierarchies sociales par la monarchie absolue

 

Ch 2Démographie et droit de la famille

Section 1 La conception chrétienne du mariage

1 La formation du lien

2 Les rapports découlant du mariage

- Autorité

Sur la femme

Sur les enfants

-         Régimes matrimoniaux

Nord

Sud

Section 2 La vie familiale

Section 3 La révolution démographique


Conclusion

Vers la Révolution

 


Textes :

(Jean de VENETTE, Chronique, vers 1345-1368 (éd. GERAUD, Paris, Société de l’histoire de France, 1843, volume II, p. 83 ; trad. CALMETTE, Textes et documents d’histoire, II, Paris, 1953, p. 193-194).
A la mort du Roi Charles, les barons furent convoqués pour traiter de la garde du royaume. En effet, comme la reine était enceinte et que l'on ne pouvait préjuger le sexe de l'enfant à naître, personne n’osait, à titre précaire, assumer les prérogatives royales. Toute la question était de savoir à qui, par droit de proximité, devait être confiée la garde du royaume.
Les Anglais déclaraient que leur jeune Roi Edouard était le plus proche parent en tant que fils d'une fille de Philippe le Bel, et par conséquent neveu du feu Roi Charles. Si donc la reine ne mettait pas au monde un enfant mâle, ce prince devrait assumer le gouvernement du royaume plutôt que Philippe, comte de Valois, qui n'était que cousin germain du défunt.
Nombre de juristes compétents en droit canon et en droit civil s'accordèrent cependant à déclarer qu'Isabelle, reine d'Angleterre, fille de Philippe le Bel et sœur du feu Roi Charles, était écartée de la garde et de la conduite du royaume, non en raison du degré de parenté mais à cause de son sexe : à supposer qu'elle eût été homme, la garde et le gouvernement du royaume lui eussent été attribués.
A cette polémique se liait la question du trône. Les Français n'admettaient pas sans émotion l'idée d'être assujettis à l'Angleterre. Or si le fils d'Isabelle avait quelque droit à alléguer, il tenait ce droit de sa mère. Sa mère n'ayant aucun droit, il en allait de même du fils. Autrement c'eût été admettre que l'accessoire l'emporte sur le principal.
Cette sentence ayant été retenue comme la plus sensée et adoptée par les barons, la garde du royaume fut donnée à Philippe, comte de Valois, et il reçu alors le titre de régent du royaume.



Michel Suriano, Relation des ambassadeurs vénitiens sur les affaires de France. T.I PP. 513-515
Quant aux conseillers et aux magistrats, il suffira de dire que c’est le roi qui les nomme selon son plaisir. Le conseil des affaires, où se délibère ce qui touche l’État en général, est composé de bien peu de personnes, qui sont dans l’intimité du roi. ….
Les parlements, qui jouissent d’une autorité suprême en tout ce qui concerne l’administration de la justice et les lois, notamment le parlement de Paris, modifient quelquefois, ou interprètent, ou cassent les délibérations du conseil privé ; mais il n’y a personne qui puisse porter la main sur l’autre. Le seul pouvoir qui serait en mesure de tempérer le pouvoir royal serait l’assemblée des états, qui représente le royaume, comme l’Angleterre et l’Écosse sont représentées par leur Parlement, et comme l’Allemagne l’est par sa Diète. On les convoquait jadis tous les ans, ou bien toutes les fois qu’on avait à délibérer sur quelque chose d’une grande importance. Cela s’appelait tenir les états.
Les anciens rois souffraient leur autorité…. Mais lorsque…. Les rois ont commencé à vouloir toujours plus qui ne leur était dû, la convocation des états est tombée peu à peu en désuétude…. Mais autant les états servaient jadis à régler les affaires, autant en dernier lieu ils contribuaient à les déranger. Aussi est-il à croire que cette coutume tombera tout à fait et le pouvoir du roi s’en accroîtra davantage encore….

Édit sur l’inaliénabilité du domaine de la couronne, Moulins, février 1566 (extraits).
Et parce que les règles et maximes anciennes de l’union et conservation de nostre domaine, sont à aucuns assez mal, et aux autres peu connues. Nous avons estimé trés-nécessaire de les recueillir et réduire par articles, et iceux confirmer par édict général et irrévocable, afin que ci-après n’en puisse douter.
Sçavoir faisons, que de l’avis de nostre très-honorée dame et mère, des princes de nostre sang, officiers principaux de nostre couronne, et autres de nostre conseil ; avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons ce qui s’ensuit.
(1) Le domaine de nostre couronne ne peut estre aliéné qu’en deux cas seulement, l’un pour apanage des puisnez mâles de la maison de France ; auquel y a retour par leur deceds sans mâles, en pareil estat et condition qu’était ledit domaine lors de la concession de l’appanage : nonobstant toutes disposition, possession, acte exprès ou taisible fait ou intervenu pendant l’appanage : l’autre pour l’aliénation à deniers comptans pour la nécessité de la guerre, après lettres patentes pour ce décernées et publiées en nos parlemens, auquel cas y a faculté de rachat perpétuel.
(2) Le domaine de nostre couronne est entendu celui qui est expressément consacré, uni et incorporé à nostre couronne, ou qui a esté tenu et administré par nos receveurs et officiers par l’espace de dix ans, et est entré en ligne de compte.
(3) De pareille nature et condition sont les terres autrefois aliénées et transférées par nos prédécesseurs Rois, à la charge de retour à la couronne, en certaines conditions de mâle, ou autres semblables.
(4) Ne pourra nostre domaine estre baillé à ferme ou louage, sinon au plus offrant et dernier enchérisseur : et ne pourront les fruits des fermes ou louges dudit domaine estre donnés à quelque personne, ne pour quelque cause que ce soit, ou puisse estre : pareillement ne seront baillés aucunes exemptions des payements des droits appartenans et dépendans dudit domaine, en quelque forme ou façon que ce soit.
(5) Défendons à nos cours de parlemens et chambres des comptes d’avoir aucun égard aux lettres patentes contenans aliénation de nostre domaine et fruit d’icelui, hors les cas susdits, pour quelque cause et temps que ce soit, encore que ce fût pour un an, et leur est inhibé de procéder à l’entérinement et vérification d’icelles. Et ne sont tenuës pour valablement entérinées celles qui auront ci-devant esté octroyées, sinon qu’elles eussent esté vérifiées tant en nosdites cours de parlemens que chambres des comptes, et par chacune desdites cours et chambres : et ne sera par vertu d’icelles aucune chose alloüée aux comptes des officiers comptables dudit domaine.
(6) Ceux qui détiennent le domaine de nostre couronne sans concession valable dûëment vérifiée, autrement que dessus, seront condamnez et tenus rendre les fruits perçus depuis leur indue possession et jouissance ; non seulement depuis la saisie qui sera faite depuis la réunion, mais aussi depuis leur jouissance ou de leurs prédécesseurs, sans qu’ils se puissent excuser de bonne foy, quelque titre ou concession qu’ils ayent de nos prédécesseurs ou de nous.

Guy COQUILLE, Institution au droit des Français, 1603.
Le Roy est monarque et n'a point de compagnon en sa majesté royale. Les honneurs extérieurs peuvent être communiqués par tous les Rois à leurs femmes, mais ce qui est de majesté représentant sa puissance et dignité réside inséparablement en sa seule personne. Aussi, en l'assemblée des états à Orléans, les gens du tiers estat n'estimèrent raisonnable que le titre de Majesté fut attribué à la reine, veuve et mère du Roy. L'un des principaux droits de la majesté et autorité du Roi est de faire loix et ordonnances générales pour la police universelle de son royaume. Les loix et ordonnances des Rois doivent estre publiées et vérifiées en parlement ou en autre cour souveraine, selon le sujet de l'affaire; autrement les sujets n'en sont liez; et, quand la cour adjouste à l'acte de publication que ç’a esté de l'exprès mandement du roi, c'est une marque que la cour n'a pas trouvé l'édit raisonnable. L'autre chef de la majesté, autorité et dignité royale, est d'induire et commander la guerre contre autres seigneurs souverains, qui est une forme de justice. Quand un seigneur souverain refuse de faire raison à l'autre souverain, il est loisible de le contraindre à cette raison par la force des armes. [...] L'autre droit royal est le domaine de la couronne. [...] C'est aussi droit royal l'investiture que tous évesques nouvellement instituez doivent prendre du Roy en lui prestant serment de fidélité. [...] L'autre droit de royauté est que le Roi est protecteur et conservateur des églises de son royaume, non pas pour y faire loy en ce qui concerne le fait des consciences et la spiritualité, mais pour maintenir l'Eglise en ses droits et anciennes libertez. [...] Faire monnaye d'or et d'argent ou de métaux meslez et ail oyez est aussi droit de royauté. [...] Il y a une autre sorte de droit royal, qui consiste en octroy de graces et dispenses contre le droit commun, comme sont les légitimations des bastards, naturalizations des aubains et estrangers, anoblissement de roturiers, admortissements, rémissions pour homicides, concessions de privilèges à villes, communautez et universitez, concessions de foires et marchés, concessions de faire ville close avec forteresse et d'avoir corps et communauté. L'autre grand droit royal est qu'au Roy seul appartient lever deniers et espèces sur ses sujets.

Charles LOYSEAU, Traité des seigneuries,Paris, l’Angelier, 1608, p. 25-26.
La souveraineté est du tout inséparable de l'État, duquel si elle était ôtée ce ne serait plus un État [...]. La souveraineté est la forme qui donne l'être à l'État.
La souveraineté, selon la diversité des États, se communique aux divers possesseurs d'iceux, à savoir en la démocratie à tout le peuple [...]. En l'aristocratie, la souveraineté réside par devers ceux qui ont la domination qui, pour cette cause sont ordinairement appelés seigneurs. Finalement, ès monarchie, elle appartient au monarque qui, pour cette raison, est appelé prince souverain ou souverain seigneur.
Or, elle consiste en puissance absolue, c'est-à-dire parfaite et entière en tout point, que les canonistes appellent plénitude de puissance; et par conséquent elle est sans degré de supériorité, car celui qui a un supérieur ne peut être suprême et souverain; sans limitation de temps, autrement ce ne serait ni puissance absolue, ni même seigneurie, mais une puissance en garde ou en dépôt; sans exception de personnes, ou choses aucunes, qui soient dans l'État parce que ce qui en serait excepté ne serait plus de l'État. Et comme la couronne ne peut être si son cercle n'est entier, aussi la souveraineté n'est point si quelque chose y [fait] défaut.
Toutefois, comme il n'y a que Dieu qui soit tout puissant et que la puissance des hommes ne peut être absolue tout à fait, il y a trois sortes de lois qui bornent la puissance du souverain, sans intéresser la souveraineté. À savoir les lois de Dieu, parce que le prince n'est pas moins souverain pour être sujet à Dieu; les règles de justice naturelles et non positives parce que c'est le propre de la seigneurie publique d'être exercée par justice, et non pas à discrétion; et finalement les Lois fondamentales de l'État, parce que le prince doit utiliser de la souveraineté selon la propre nature et en la forme et aux conditions qu'elle est établie.

G. de Scudéry, Discours politiques des Rois, 1647, (cité in Pierre Legendre, Jouir du pouvoir, Paris, 1976)
Si Dieu se nomme un Dieu caché, les rois, qui sont ses images vivantes, le sont aussi bien que lui ; et comme quelques Israélites disaient autrefois " nous avons vu Dieu, nous mourrons " , il n’est guère moins dangereux de vouloir voir le fond de la pensée des Souverains

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Jean-François de GONDI, cardinal de RETZ, Mémoires, dans les Œuvres, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, éd. 1984, p. 193-194 et 201-202.
Il y a plus de douze cents ans que la France a des Rois ; mais ces Rois n’ont pas toujours été absolus au point qu’ils le sont. Leur autorité n’a jamais été réglée, comme celle des Rois d’Angleterre et d’Aragon, par des lois écrites. Elle a seulement été tempérée par des coutumes reçues et mises en dépôt, au commencement entre les mains des états généraux, et depuis dans celles des parlements. Les enregistrements des traités faits entre les couronnes et les vérifications des édits pour les levées d’argent sont des images presque effacées de ce sage milieu que nos pères avaient trouvé entre la licence des Rois et le libertinage des peuples. Ce milieu a été considéré comme un assaisonnement de leur pouvoir, très utile même pour le faire goûter aux sujets ; il a été regardé par les mal habiles et les mal intentionnés comme un obstacle à leurs dérèglements et à leurs caprices […].
Les Rois qui ont été sages et qui ont connu leurs véritables intérêts ont rendu les parlements dépositaires de leurs ordonnances, particulièrement pour se décharger d’une partie de l’envie et de la haine que l’exécution des plus saintes et mêmes des plus nécessaires produit quelquefois. Ils n’ont pas cru s’abaisser en s’y liant eux-mêmes, semblables à Dieu, qui obéit toujours à ce qu’il a commandé une fois.
[...Au moment de la Fronde] L'on chercha en s'éveillant, comme à tâtons, les lois : l'on ne les trouva plus ; l'on s'effara, l'on cria, l'on se les demanda ; et dans cette agitation les questions que leurs explications firent naître, d'obscures qu'elles étaient et vénérables par leur obscurité, devinrent problématiques, et dés là, à l'égard de la moitié du monde, odieuses. Le peuple entra dans le sanctuaire : il leva le voile qui doit toujours couvrir tout ce que l'on peut dire, tout ce que l'on peut croire du droit des peuples et de celui des rois qui ne s'accordent jamais si bien, ensemble que dans le silence. La salle du Palais profana ces mystères.

Jacques-Bénigne BOSSUET, La politique tirée des propres paroles de l’Ecriture sainte, composée de 1670 à1679 (dans les Oeuvres, éd. F. Lachat, Paris, 1864, volume XXIII, p. 533-537).
Ière proposition : l’autorité royale est sacrée
Dieu établit les Rois comme ses ministres et règne par eux sur les peuples [...]. Nous avons déjà vu que cette toute puissance vient de Dieu [...]. Les princes agissent donc comme ministres de Dieu, et ses lieutenants sur la terre. C’est par eux qu’Il exerce son empire [...]. C’est pour cela [...] que le trône royal n’est pas le trône d’un homme, mais le trône de Dieu même [...]. Il gouverne donc tous les peuples, et leur donne à tous leurs Rois. [...]
IIème proposition : la personne des Rois est sacrée
Il paraît de tout cela que la personne des Rois est sacrée, et qu’attenter sur eux est un sacrilège. Dieu les fait oindre par ses prophètes d’une onction sacrée, comme Il fait oindre les pontifes et ses autels. Mais même sans l’application extérieure de cette onction, ils sont sacrés par leur charge, comme étant les représentants de la majesté divine, députés par la Providence à l’exécution de ses desseins. [...]
IIIème proposition : on doit obéir au prince par principe de religion et de conscience
Saint Paul, après avoir dit que le prince est le ministre de Dieu, concluait ainsi : “ il est donc nécessaire que vous lui soyez soumis non seulement par la crainte de sa colère, mais encore par l’obligation de votre conscience ”. C’est pourquoi il le faut servir, non à l’œil, comme pour plaire aux hommes, mais avec bonne volonté, avec crainte, avec respect, et d’un cœur sincère comme à Jésus-Christ [...]. Il y a donc quelque chose de religieux dans le respect qu’on doit au prince. Le service de Dieu et le respect pour le Roi sont choses unies. Et Saint Pierre met ensemble ces deux devoirs : “ craignez Dieu, honorez le Roi ”. Le prince voit de plus loin et de plus haut ; on doit croire qu’il voit mieux, et il faut obéir sans murmurer, puisque le murmure est une disposition à la sédition.

Discours de Louis XV au Parlement de Paris le 3 mars 1766, dit Discours de la flagellation (procès-verbal de la séance du Parlement).
Ce qui s'est passé dans les Parlements de Pau et de Rennes ne regarde pas mes autres Parlements ; j'en ai usé à l'égard de ces deux cours comme il importait à mon autorité, et je n'en dois compte à personne.
Je n'aurais pas d'autre réponse à faire à tant de remontrances qui m'ont été faites à ce sujet, si leur réunion, l'indécence du style, la témérité des principes les plus erronés et l'affectation d'expressions nouvelles pour les caractériser, ne manifestaient les conséquences pernicieuses de ce système d'unité que j'ai déjà proscrit et qu'on voudrait établir en principe, en même temps qu'on ose le mettre en pratique.
Je ne souffrirai pas qu'il se forme dans mon royaume une association qui ferait dégénérer en une confédération de résistance le lien naturel des mêmes devoirs et des obligations communes, ni qu'il s'introduise dans la Monarchie un corps imaginaire qui ne pourrait qu'en troubler l'harmonie ; la magistrature ne forme point un corps, ni un ordre séparé des trois ordres du Royaume ; les magistrats sont les officiers chargés de m'acquitter du devoir vraiment royal de rendre la justice à mes sujets, fonction qui les attache à ma personne et qui les rendra toujours recommandables à mes yeux. Je connais l'importance de leurs services : c'est donc une illusion, qui ne tend qu'à ébranler la confiance par de fausses alarmes, que d'imaginer un projet formé d'anéantir la magistrature et de lui supposer des ennemis auprès du trône ; ses seuls, ses vrais ennemis sont ceux qui dans son propre sein, lui font tenir un langage opposé à ses principes ; qui lui font dire que tous les Parlements ne font qu'un seul et même corps, distribué en plusieurs classes ; que ce corps, nécessairement indivisible, est de l'essence de la Monarchie et qu'il lui sert de base ; qu'il est le siège, le tribunal, l'organe de la Nation ; qu'il est le protecteur et le dépositaire essentiel de sa liberté, de ses intérêts, de ses droits ; qu'il lui répond de ce dépôt, et serait criminel envers elle s'il l'abandonnait ; qu'il est comptable de toutes les parties du bien public, non seulement au Roi, mais aussi à la Nation ; qu'il est juge entre le Roi et son peuple ; que, gardien respectif, il maintient l'équilibre du gouvernement, en réprimant également l'excès de la liberté et l'abus du pouvoir ; que les Parlements coopèrent avec la puissance souveraine dans l'établissement des lois ; qu'ils peuvent quelquefois par leur seul effort s'affranchir d'une loi enregistrée et la regarder à juste titre comme non existante ; qu'ils doivent opposer une barrière insurmontable aux décisions qu'ils attribuent à l'autorité arbitraire et qu'ils appellent des actes illégaux, ainsi qu'aux ordres qu'ils prétendent surpris, et que, s'il en résulte un combat d'autorité, il est de leur devoir d'abandonner leurs fonctions et de se démettre de leurs offices, sans que leurs démissions puissent être reçues. Entreprendre d'ériger en principe des nouveautés si pernicieuses, c'est faire injure à la magistrature, démentir son institution, trahir ses intérêts et méconnaître les véritables lois fondamentales de l'Etat ; comme s'il était permis d'oublier que c'est en ma personne seule que réside la puissance souveraine, dont le caractère propre est l'esprit de conseil, de justice et de raison ; que c'est de moi seul que mes cours tiennent leur existence et leur autorité ; que la plénitude de cette autorité, qu'elles n'exercent qu'en mon nom, demeure toujours en moi, et que l'usage n'en peut jamais être tourné contre moi ; que c'est à moi seul qu'appartient le pouvoir législatif sans dépendance et sans partage ; que c'est par ma seule autorité que les officiers de mes cours procèdent, non à la formation, mais à l'enregistrement, à la publication, à l'exécution de la loi, et qu'il leur est permis de me remontrer ce qui est du devoir de bons et utiles conseillers ; que l'ordre public tout entier émane de moi et que les droits et les intérêts de la Nation, dont on ose faire un corps séparé du Monarque, sont nécessairement unis avec les miens et ne reposent qu'en mes mains [...].
Les remontrances seront toujours reçues favorablement quand elles ne respireront que cette modération qui fait le caractère du magistrat et de la vérité, quand le secret en conservera la décence et l'utilité, et quand cette voie si sagement établie ne se trouvera pas travestie en libelles, où la soumission à ma volonté est présentée comme un crime, et l’accomplissement des devoirs que j’ai prescrits un sujet d’opprobre ; où l’on suppose que toute la Nation gémit de voir ses droits, sa liberté, sa sûreté prêts à périr sous la force d’un pouvoir terrible, et où l’on annonce que les liens de l’obéissance sont prêts à se relâcher : mais si, après que j'ai examiné ces remontrances et qu'en connaissance de cause j'ai persisté dans mes volontés, mes cours persévéraient dans le refus de s'y soumettre, au lieu d'enregistrer du très exprès commandement du Roi, formule usitée pour exprimer le devoir de l'obéissance, la confusion et l'anarchie prendraient la place de l'ordre légitime, et le spectacle scandaleux d'une contradiction rivale de ma puissance souveraine me réduirait à la triste nécessité d'employer tout le pouvoir que j'ai reçu de Dieu pour préserver mes peuples des suites funestes de ces entreprises [...].


 

 

Concordat de Bologne du 18 août 1516.

éd. Isambert, t. ~II, P. 79 et ss.

 

[Léon évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, pour perpétuelle mémoire de la chose. Avec l'approbation du sacré concile, et l'aide de la clémence divine...]

 

Du conseil de nos dits frères et unanime consentement, de nostre certaine science et plénière puissance. Statuons et ordonnons que doresnavant perpétuellement au temps advenir au lieu de la dite pragmatique sanction... sera observé... [cet établissement :]

...à savoir, que doresnavant ès églises cathédrales et métropolitaines ès dit royaume, Dauphiné, et comté Valentinois [les sièges] vaccans à présent et au temps advenir, posé que ce fust par cession volontairement faite en nos mains, et de nos successeurs évesques romains, …les chapitres et chanoines d'icelles églises, ne pourront procéder à l'élection ou postulation du futur prélat. Ainsi telIe vaccation occurrente, le Roy de France... , un maistre ou licencié en théologie, ou docteur, ou licencié en tous ou l'un des droits en université fameuse, avec rigueur d'examen, et ayant vingt et sept ans pour le moins, et autrernent idoine, dedans six mois, à compter du jour que les dites églises vacqueront, sera tenu nous présenter et nommer, et à nos successeurs évesques romains, ou au dit siège apostolique: pour y estre par nous pourvu,... et si par cas le dit Roy ne nous nommoit auxdites églises une personne tellement qualifiée, nous ne le dit siège et nos successeurs ne serons tenus y pourvoir de telle personne. Ainsi sera tenu le dit Roy dedans trois autres mois ensuivant, à compter du jour de la récusation de la personne ainsi nommée et qualifiée faite consistorialement au solliciteur poursuivant la dite nomination de personne non qualifiée, nommer une autre en la manière que dessus. Autrement à ce que à la dommageable vaccation des dites églises à célérité soit pourvu par nous, ou le dit siège, de personne, comme dessus qualifiée, y sera pourvu. Et pareillement aux églises vaccans par mort, et en court romaine, sans attendre aucune nomination du dit Roy, pourra par nous être pourvu: décernans et déclarans toutes élections attentées contre ce que dessus, et provisions faites par nous et nos successeurs [et le dit siège] être nulles et invalides...

 

 

Édit de Nantes en faveur de ceux de la religion prétendue réformée

Texte intégral disponible à : http://pages.globetrotter.net/pcbcr/edit.html

 

HENRY par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre A tous présents et à venir.

Salut.

 

Entre les grâces infinies qu'il a plu à Dieu nous départir, celle est bien des plus insignes et remarquables de nous avoir donné la vertu et la force de ne céder aux effroyables troubles, confusions et désordres qui se trouvèrent à notre avènement à ce royaume, qui était divisé en tant de parts et de factions que la plus légitime en était quasi la moindre, et de nous être néanmoins tellement roidis contre cette tourmente que nous l'ayons enfin surmontée et touchions maintenant le port de salut et repos de cet État. De quoi à lui seul en soit la gloire tout entière et à nous la grâce et l'obligation qu'il se soit voulu servir de notre labeur pour parfaire ce bon œuvre. Auquel il a été visible à tous si nous avons porté ce qui était non seulement de notre devoir et pouvoir, mais quelque chose de plus qui n'eût peut-être pas été en autre temps bien convenable à la dignité que nous tenons, que nous n' avons plus eu crainte d'y exposer puisque nous y avons tant de fois et si librement exposé notre propre vie.

 

Et en cette grande concurrence de si grandes et périlleuses affaires ne se pouvant toutes composer tout à la fois et en même temps, il nous a fallu tenir cet ordre d'entreprendre premièrement celles qui ne se pouvaient terminer que par la force et plutôt remettre et suspendre pour quelque temps les autres qui se devaient et pouvaient traiter par la raison et la justice, comme les différends généraux d'entre nos bons sujets et les maux particuliers des plus saines parties de l'État que nous estimions pouvoir bien plus aisément guérir, après en avoir ôté la cause principale qui était en la continuation de la guerre civile. En quoi nous étant, par la grâce de Dieu, bien et heureusement succédé, et les armes et hostilités étant du tout cessées en tout le dedans du royaume, nous espérons qu'il nous succédera aussi bien aux autres affaires qui restent à y composer et que, par ce moyen, nous parviendrons à l'établissement d'une bonne paix et tranquille repos qui a toujours été le but de tous nos vœux et intentions et le prix que nous désirons de tant de peines et travaux auxquels nous avons passé ce cours de notre âge.

 

Entre les affaires auxquelles il a fallu donner patience et l'une des principales ont été les plaintes que nous avons reçues de plusieurs de nos provinces et villes catholiques de ce que l'exercice de la religion catholique n'était pas universellement rétabli comme il est porté par les édits ci-devant faits pour la pacification des troubles à l'occasion de la religion. Comme aussi les supplications et remontrances qui nous ont été faites par nos sujets de la religion prétendue réformée, tant sur l'inexécution de ce qui leur est accordé par ces édits que sur ce qu'ils désireraient y être ajouté pour l'exercice de leur dite religion, la liberté de leurs consciences, et la sûreté de leurs personnes et fortunes, présumant avoir juste sujet d'en avoir nouvelles et plus grandes appréhensions à cause de ces derniers troubles et mouvements dont le principal prétexte et fondement a été sur leur ruine. A quoi, pour ne nous charger de trop d' affaires tout à la fois, et aussi que la fureur des armes ne compatisse point à l'établissement des lois, pour bonnes qu'elles puissent être, nous avons toujours différé de temps en temps de pourvoir. Mais maintenant qu'il plaît à Dieu commencer à nous faire jouir de quelque meilleur repos, nous avons estimé ne le pouvoir mieux employer qu'à vaquer à ce qui peut concerner la gloire de son saint nom et service et à pourvoir qu'il puisse être adoré et prié par tous nos sujets et s' il ne lui a plu permettre que ce soit pour encore en une même forme et religion, que ce soit au moins d'une même intention et avec telle règle qu'il n'y ait point pour cela de trouble et de tumulte entre eux, et que nous et ce royaume puissions toujours mériter et conserver le titre glorieux de Très chrétiens qui a été par tant de mérites et dès si longtemps acquis, et par même moyen ôter la cause du mal et troubles qui peut advenir sur le fait de la religion qui est toujours le plus glissant et pénétrant de tous les autres.

 

Pour cette occasion, ayant reconnu cette affaire de très grande importance et digne de très bonne considération, après avoir repris les cahiers des plaintes de nos sujets catholiques, ayant aussi permis à nos sujets de la religion prétendue réformée de s'assembler par députés pour dresser les leurs et mettre ensemble toutes leurs remontrances et, sur ce fait, conféré avec eux par diverses fois, et revu les édits précédents, nous avons jugé nécessaire de donner maintenant sur le tout à tous nos sujets une loi générale, claire, nette et absolue, par laquelle ils soient réglés sur tous les différends qui sont ci-devant sur ce survenus entre eux, et y pourront encore survenir ci-après, et dont les uns et les autres aient sujet de se contenter, selon que la qualité du temps le peut porter. N'étant pour notre regard entrés en cette délibération que pour le seul zèle que nous avons au service de Dieu et qu'il se puisse dorénavant faire et rendre par tous nos dits sujets et établir entr'eux une bonne et perdurable paix.

 

Sur quoi nous implorons et attendons de sa divine bonté la même protection et faveur qu'il a toujours visiblement départie à ce royaume, depuis sa naissance et pendant tout ce long âge qu'il a atteint et qu'elle fasse la grâce à nos dits sujets de bien comprendre qu'en l'observation de cette notre ordonnance consiste, après ce qui est de leur devoir envers Dieu et envers nous, le principal fondement de leur union et concorde, tranquillité et repos, et du rétablissement de tout cet État en sa première splendeur, opulence et force. Comme de notre part nous promettons de la faire exactement observer sans souffrir qu'il y soit aucunement contrevenu.

 

Pour ces causes, ayant avec l'avis des princes de notre sang, autres princes et officiers de la Couronne et autres grands et notables personnages de notre Conseil d'État étant près de nous, bien et diligemment pesé et considéré toute cette affaire, avons, par cet Édit perpétuel et irrévocable, dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons :

 

 

I.

Premièrement, que la mémoire de toutes choses passées d'une part et d'autre, depuis le commencement du mois de mars 1585 jusqu'à notre avènement à la couronne et durant les autres troubles précédents et à leur occasion, demeurera éteinte et assoupie, comme de chose non advenue. Et ne sera loisible ni permis à nos procureurs généraux, ni autres personnes quelconques, publiques ni privées, en quelque temps, ni pour quelque occasion que ce soit, en faire mention, procès ou poursuite en aucunes cours ou juridictions que ce soit.

 

II.

Défendons à tous nos sujets, de quelque état et qualité qu'ils soient, d'en renouveler la mémoire, s'attaquer, ressentir, injurier, ni provoquer l'un l'autre par reproche de ce qui s'est passé, pour quelque cause et prétexte que ce soit, en disputer, contester, quereller ni s'outrager ou s'offenser de fait ou de parole, mais se contenir et vivre paisiblement ensemble comme frères, amis et concitoyens, sur peine aux contrevenants d'être punis comme infracteurs de paix et perturbateurs du repos public.

 

III.

Ordonnons que la religion catholique, apostolique et romaine sera remise et rétablie en tous les lieux et endroits de cestui notre royaume et pays de notre obéissance où l'exercice d'icelle a été intermis pour y être paisiblement et librement exercé sans aucun trouble ou empêchement. Défendant très expressément à toutes personnes, de quelque état, qualité ou condition qu'elles soient, sur les peines que dessus, de ne troubler, molester ni inquiéter les ecclésiastiques en la célébration du divin service, jouissance et perception des dîmes, fruits et revenus de leurs bénéfices, et tous autres droits et devoirs qui leur appartiennent; et que tous ceux qui, durant les troubles, se sont emparés des églises, maisons, biens et revenus appartenant auxdits ecclésiastiques et qui les détiennent et occupent, leur en délaissent l'entière possession et paisible jouissance, en tels droits, libertés et sûretés qu'ils avaient auparavant qu'ils en fussent dessaisis. Défendant aussi très expressément à ceux de ladite religion prétendue réformée de faire prêches ni aucun exercice de ladite religion ès églises, maisons et habitations desdits ecclésiastiques.

 

IV.

Sera au choix de ces ecclésiastiques d'acheter les maisons et bâtiments construits aux places profanes sur eux occupées durant les troubles, ou contraindre les possesseurs desdits bâtiments d'acheter le fonds, le tout suivant l'estimation qui en sera faite par experts dont les parties conviendront; et à faute d'en convenir, leur en sera pourvu par les juges des lieux, sauf auxdits possesseurs le recours contre qui il appartiendra. Et [au cas] où lesdits ecclésiastiques contraindraient les possesseurs d' acheter le fonds, les deniers de l'estimation ne seront mis en leurs mains ains [mais] demeureront lesdits possesseurs chargés pour en faire profit à raison du denier  vingt jusqu'à ce qu'ils aient été employés au profit de l'Église, ce qui se fera dans un an, et [au cas] où ledit temps passé, l'acquéreur ne voudrait plus continuer ladite rente, il en sera déchargé, en consignant les deniers entre les mains de personne solvable avec l'autorité de la justice. Et pour les lieux sacrés, en sera donné avis par les commissaires qui seront ordonnés pour l'exécution du présent Édit, pour sur ce y être par nous pourvu.

 

V.

Ne pourront toutefois les fonds et places occupés pour les réparations et fortifications des villes et lieux de notre royaume, et les matériaux y employés, être revendiqués ni répétés [réclamés] par les ecclésiastiques ou autres personnes publiques ou privées, que lorsque lesdites réparations et fortifications seront démolies par nos ordonnances.

 

VI.

Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et différends entre nos sujets, avons permis et permettons à ceux de ladite religion prétendue réformée vivre et demeurer par toutes les villes et lieux de cestui notre royaume et pays de notre obéissance, sans être enquis, vexés, molestés ni astreints à faire chose pour le fait de la religion contre leur conscience, ni pour raison d'icelle être recherchés dans les maisons et lieux où ils voudront habiter, en se comportant au reste selon qu'il est contenu en notre présent Édit.

 

VII.

Nous avons aussi permis à tous seigneurs, gentilshommes et autres personnes, tant régnicoles qu'autres, faisant profession de la religion prétendue réformée, ayant en notre royaume et pays de notre obéissance haute justice ou plein fief de haubert, comme en Normandie, soit en propriété ou usufruit, en tout ou par moitié ou pour la troisième partie, avoir en telle de leurs maisons desdites hautes justices ou fiefs susdits, qu'ils seront tenus nommer devant nos baillis et sénéchaux, chacun en son détroit, pour leur principal domicile l'exercice de ladite religion, tant qu'ils y seront résidents, et en leur absence, leurs femmes ou bien leur famille ou partie d'icelle. Et encore [en cas] que le droit de justice ou plein fief de haubert soit controversé, néanmoins l'exercice de ladite religion y pourra être fait, pourvu que les dessusdits soient en possession actuelle de ladite haute justice, encore que notre procureur général soit partie. Nous leur permettons aussi avoir ledit exercice en leurs autres maisons de haute justice ou fiefs susdits de haubert tant qu'ils y seront présents et non autrement, le tout tant pour eux, leur famille, sujets, qu'autres qui y voudront aller.

 

VIII.

Es maisons des fiefs où ceux de ladite religion n'auront ladite haute justice ou fief de haubert, ne pourront faire ledit exercice que pour leur famille tant seulement. N'entendons toutefois, s'il y survenait d'autres personnes jusqu'au nombre de trente, outre leur famille, soit à l'occasion des baptêmes, visites de leurs amis, ou autrement, qu'ils en puissent être recherchés, moyennant aussi que lesdites maisons ne soient au dedans des villes, bourgs ou villages appartenant aux seigneurs hauts justiciers catholiques autres que nous esquels lesdits seigneurs catholiques ont leurs maisons. Auquel cas, ceux de ladite religion ne pourront dans lesdits villes, bourgs ou villages, faire ledit exercice, si ce n'est par permission et congé desdits seigneurs hauts justiciers, et non autrement.

 

IX.

Nous permettons aussi à ceux de ladite religion faire et continuer l'exercice d'icelle en toutes les villes et lieux de notre obéissance où il était par eux établi et fait publiquement par plusieurs et diverses fois en l'année 1596 et en l'année 1597, jusqu'à la fin du mois d'août, nonobstant tous arrêts et jugements à ce contraires.

 

X.

Pourra semblablement cet exercice être établi et rétabli en toutes les villes et places où il a été établi ou dû être par l'édit de pacification fait en l'année 1577, articles particuliers et conférences de Nérac et Fleix, sans que ledit établissement puisse être empêché ès lieux et places du domaine donnés par ledit édit, articles et conférences, pour lieux de bailliages ou qui le seront ci-après, encore qu'ils aient été depuis aliénés à personnes catholiques ou le seront à l'avenir. N'entendons toutefois que ledit exercice puisse être rétabli dans ès lieux et places dudit domaine qui ont été cidevant possédés par ceux de ladite religion prétendue réformée, esquels il aurait été mis en considération de leurs personnes ou à cause du privilège des fiefs, si lesdits fiefs se trouvent à présent possédés par personnes de ladite religion catholique, apostolique et romaine.

 

XI.

Davantage, en chacun des anciens bailliages, sénéchaussées et gouvernements tenant lieu de bailliage, ressortissant nuement et sans moyen ès cours de parlement, nous ordonnons qu'ès faubourgs d'une ville, outre celles qui leur ont été accordées par ledit Édit, articles particuliers et conférences, et [au cas] où il n'y aurait des villes, en un bourg ou village l'exercice de ladite religion prétendue réformée se pourra faire publiquement pour tous ceux qui y voudront aller, encore qu'esdits bailliages, sénéchaussées et gouvernements il y ait plusieurs lieux où l'exercice soit à présent établi, fors et excepté pour ledit lieu de bailliage nouvellement accordé par le présent Édit, les villes esquelles il y a archevêché et évêché, sans toutefois que ceux de ladite religion prétendue réformée soient pour cela privés de ne pouvoir demander et nommer pour ledit lieu d'exercice les bourgs et villages proches desdites villes, excepté aussi les lieux et seigneuries appartenant aux ecclésiastiques, esquelles nous n'entendons que ledit second lieu de bailliage puisse être établi, les en ayant de grâce spéciale exceptés et réservés. Voulons et entendons sous le nom d' anciens bailliages parler de ceux qui étaient du temps du feu roi Henry notre très-honoré seigneur et beau-père, tenus pour bailliages, sénéchaussées et gouvernements ressortissants sans moyen en nosdites cours.

 

 

 

Préambule de l'Edit de Fontainebleau :

«...nous voyons présentement, avec la juste reconnaissance que nous devons à Dieu, que nos soins ont eu la fin que nous nous sommes proposés, puisque la meilleure et la plus grande partie de nos sujets de ladite R.P.R.("Religion Prétendument Réformée") ont embrassé la Catholique. Et d’autant qu’au moyen de ce l’exécution de l’édit de Nantes et de tout ce qui a été ordonné en faveur de ladite R.P.R. demeure inutile, nous avons jugé que nous ne pouvions rien faire de mieux, pour effacer entièrement la mémoire des troubles, de la confusion et des maux que le progrès de cette fausse religion a causés dans notre royaume et qui ont donné lieu audit édit et à tant d’autres édits et déclarations qui l’ont précédé ou ont été faits en conséquence, que de révoquer entièrement ledit édit de Nantes .[ ... ]»

 

Texte principal :

 

2.        ... Défendons à nos dits sujets de la R.P.R. de s’assembler pour faire l’exercice de ladite religion en aucun lieu ou maison particulière, sous quelque prétexte que ce puisse être.

…..

 4. Enjoignons à tous les ministres de ladite R.P.R. qui ne voudraient pas se convertir et embrasser la religion Catholique, Apostolique et Romaine, de sortir de notre royaume quinze jours après la publication de notre présent édit à peine de galères……

8. A l’égard des enfants qui naîtront de ceux de ladite R.P.R. [Religion prétendument réformée] voulons qu’ils soient dorénavant baptisés par les curés de la paroisse. ……..

10. Faisons très expresses et itératives défenses à nos sujets de ladite R.P.R. de sortir eux, leurs femmes et enfants, de notre dit royaume, ... sous peine de galères pour les hommes, et de confiscation de corps et de biens pour les femmes.

 

Les critiques de Saint-Simon

Mémoires de Saint-Simon, in RICHARDT, Aimé, Le soleil du grand siècle, Paris, Tallandier, 2000, p. 213-4

 

La révocation de l'édit de Nantes sans le moindre prétexte et sans aucun besoin et les diverses proscriptions plutôt que déclarations qui la suivirent furent les fruits de ce complot affreux qui dépeupla un quart du royaume, qui ruina son commerce, qui l'affaiblit dans toutes ses parties, qui le mit si longtemps au pillage public et avoué des dragons, qui autorisa les tourments et les supplices dans lesquels ils firent réellement mourir tant d'innocents de tout sexe par milliers, qui ruina un peuple si nombreux, qui déchira un monde de familles, qui arma les parents contre les parents pour avoir leur bien et les laisser mourir de faim ; qui fit passer nos manufactures aux étrangers, fit fleurir et regorger leurs États aux dépens du nôtre et leur fit bâtir de nouvelles villes, qui leur donna le spectacle d'un si prodigieux peuple proscrit, nu, fugitif, errant sans crime, cherchant asile loin de sa patrie ; qui mit nobles, riches, vieillards, gens souvent très estimés pour leur piété, leur savoir, leur vertu, des gens aisés, faibles, délicats, à la rame, et sous le nerf très effectif du comité pour cause unique de religion ; enfin, qui, pour comble de toutes horreurs, remplit toutes les provinces du royaume de parjures et de sacrilèges, où tout retentis- sait des hurlements de ces infortunées victimes de l'erreur, pendant que tant d'autres sacrifiaient leur conscience à leurs biens et à leur repos, et achetaient l'un et l'autre par des abjurations simulées d'où sans intervalle on les traînait à adorer ce qu'ils ne croyaient point et à recevoir réellement le divin corps du Saint des saints, tandis qu'ils demeuraient persuadés qu'ils ne mangeaient que du pain qu'ils devaient encore abhorrer. Telle fut l'abomination générale enfantée par la flatterie et la cruauté. De la torture à l'abjuration, et de celle-ci à la communion, il n'y avait pas souvent vingt-quatre heures de distance, et leurs bourreaux étaient leurs conducteurs et leurs témoins.

 

Le roi recevait de tous les côtés des nouvelles et des détails de ces persécutions et de toutes ces conversions. C'était par milliers qu'on comptait ceux qui avaient abjuré et communié : deux mille dans un lieu, six mille dans un autre, tout à la fois, et dans un instant. Le roi s'applaudissait de sa puissance et de sa piété. Il se croyait au temps de la prédication des apôtres, et il s'en attribuait tout l'honneur. Les évêques lui écrivaient des panégyriques ; les jésuites en faisaient retentir les chaires et les missions. Toute la France était remplie d'horreur et de confusion, et jamais tant de triomphes et de joie, jamais tant de profusion de louanges. Le monarque ne doutait pas de la sincérité de cette foule de conversions ; les convertisseurs avaient grand soin de l'en persuader et de le béatifier par avance. Il avalait ce poison à longs traits. Il ne s'était jamais cru si grand devant les hommes, ni si avancé devant Dieu dans la réparation de ses péchés et du scandale de sa vie. Il n'entendait que des éloges, tandis que les bons et les vrais catholiques et les saints évêques gémissaient de tout leur cour de voir les orthodoxes imiter, contre les erreurs et les hérétiques, ce que les tyrans hérétiques et païens avaient fait contre la vérité, contre les confesseurs et contre les martyrs. Ils ne se pouvaient surtout consoler de cette immensité de parjures et de sacrilèges. Ils pleuraient amèrement l'odieux durable et irrémédiable que de détestables moyens répandaient sur la véritable religion, tandis que nos voisins exultaient de nous voir ainsi nous affaiblir et nous détruire nous-mêmes, profitaient de notre folie, et bâtissaient des desseins sur la haine que nous attirions de toutes les puissances protestantes.

 

 

 

Jean BODIN, Les six livres de la République (1576) (éd. Lyon, 1593, texte adapté).

I, 1. La république est un droit gouvernement de plusieurs ménages et de ce qui leur est commun, avec puissance souveraine [...] Tout ainsi que le navire n'est plus que bois sans forme de vaisseau, quand la quille, la poupe et le tillac sont ôtés, aussi la République sans puissance souveraine qui unit tous les membres et partie d'icelle et tous les ménages et collèges en un corps n'est plus République [...]. - 9. La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d'une République [...], elle n'a d'autre condition que la loi de Dieu et de la nature ne commande. Il faut que ceux-là qui sont souverains ne soient aucunement sujets au commandement d'autrui et qu'ils puissent donner loi aux sujets et casser ou anéantir les lois inutiles pour en faire d'autres, ce que ne peut faire celui qui est sujet aux lois ou à ceux qui ont commandement sur lui. C'est pourquoi la loi dit que le prince est absous de la puissance des lois et ce mot de loi emporte aussi en latin le commandement de celui qui a la souveraineté [...]. Aussi voyons-nous à la fin des édits et ordonnances ces mots: « Car tel est notre plaisir », pour faire entendre que les lois du prince souverain, ores qu'elles fussent fondées en bonnes et vives raisons, néanmoins qu'elles ne dépendent que de sa pure et franche volonté [...]. Quant aux lois qui concernent l'état du royaume et l'établissement de celui-ci, d'autant qu'elles sont annexées et unies avec la couronne, le Prince n'y peut déroger, comme est la Loi salique, et quoi qu'il fasse, toujours le successeur peut casser ce qui aura été fait au préjudice des lois royales [...]. -11. La première marque du prince souverain, c'est la puissance de donner loi à tous en général et à chacun en particulier, qui est incommunicable aux sujets [...]. Sous cette même puissance de donner et casser la loi sont compris tous les autres droits et marques de souveraineté [...], comme décerner la guerre ou faire la paix, connaître en dernier ressort des jugements de tous magistrats, instituer et destituer les plus grands officiers, imposer ou exempter les sujets de charges et subsides, octroyer grâces et dispenses contre la rigueur des lois, hausser ou baisser le titre, valeur et pied des monnaies [...].

II, 1. Puisque nous avons parlé de la souveraineté et des marques et droits de celle-ci, il faut voir en toute République ceux qui tiennent la souveraineté pour juger quel est l'Etat [...]. Il n'y a que trois États ou trois sortes de République, à savoir la monarchie, l'aristocratie et la démocratie: la monarchie s'appelle quand un seul à la souveraineté [...] et que le reste du peuple n'y a que voir; la démocratie ou l'état populaire, quand tout le peuple ou la plupart de celui-ci en corps a la puissance souveraine; l'aristocratie, quand la moindre partie du peuple a la souveraineté en corps et donne loi au reste du peuple [...]. - 2. Nous avons dit que la monarchie est une sorte de République en laquelle la souveraineté absolue gît en un seul Prince [...] ; toute monarchie est. seigneuriale ou royale ou tyrannique [...]. La monarchie royale ou légitime est celle où les sujets obéissent aux lois du monarque et le monarque aux lois de la nature, demeurant la liberté naturelle et la propriété des biens aux sujets. La monarchie seigneuriale est celle où le prince est fait seigneur des biens et des personnes par le droit des armes et de bonne guerre, gouvernant ses sujets comme le père de famille ses esclaves. La monarchie tyrannique est celle où le monarque, méprisant les lois de nature, abuse des personnes libres comme d'esclaves et des biens des sujets comme des siens.

 

G. de Scudéry, Discours politiques des Rois, 1647, (cité in Pierre Legendre, Jouir du pouvoir, Paris, 1976)

Si Dieu se nomme un Dieu caché, les rois, qui sont ses images vivantes, le sont aussi bien que lui ; et comme quelques Israélites disaient autrefois « nous avons vu Dieu, nous mourrons » , il n’est guère moins dangereux de vouloir voir le fond de la pensée des Souverains.
Jean-François de Gondi, cardinal de Retz, Mémoires, dans les Œuvres, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, éd. 1984, p. 193-194 et 201-202.

Il y a plus de douze cents ans que la France a des Rois ; mais ces Rois n’ont pas toujours été absolus au point qu’ils le sont. Leur autorité n’a jamais été réglée, comme celle des Rois d’Angleterre et d’Aragon, par des lois écrites. Elle a seulement été tempérée par des coutumes reçues et mises en dépôt, au commencement entre les mains des états généraux, et depuis dans celles des parlements. Les enregistrements des traités faits entre les couronnes et les vérifications des édits pour les levées d’argent sont des images presque effacées de ce sage milieu que nos pères avaient trouvé entre la licence des Rois et le libertinage des peuples. Ce milieu a été considéré comme un assaisonnement de leur pouvoir, très utile même pour le faire goûter aux sujets ; il a été regardé par les mal habiles et les mal intentionnés comme un obstacle à leurs dérèglements et à leurs caprices […].

Les Rois qui ont été sages et qui ont connu leurs véritables intérêts ont rendu les parlements dépositaires de leurs ordonnances, particulièrement pour se décharger d’une partie de l’envie et de la haine que l’exécution des plus saintes et mêmes des plus nécessaires produit quelquefois. Ils n’ont pas cru s’abaisser en s’y liant eux-mêmes, semblables à Dieu, qui obéit toujours à ce qu’il a commandé une fois.

[...Au moment de la Fronde] L'on chercha en s'éveillant, comme à tâtons, les lois : l'on ne les trouva plus ; l'on s'effara, l'on cria, l'on se les demanda ; et dans cette agitation les questions que leurs explications firent naître, d'obscures qu'elles étaient et vénérables par leur obscurité, devinrent problématiques, et dés là, à l'égard de la moitié du monde, odieuses. Le peuple entra dans le sanctuaire : il leva le voile qui doit toujours couvrir tout ce que l'on peut dire, tout ce que l'on peut croire du droit des peuples et de celui des rois qui ne s'accordent jamais si bien, ensemble que dans le silence. La salle du Palais profana ces mystères.

 

Jacques-Bénigne BOSSUET, La politique tirée des propres paroles de l’Ecriture sainte, composée de 1670 à1679 (dans les Oeuvres, éd. F. Lachat, Paris, 1864, volume XXIII, p. 533-537).

Ière proposition : l’autorité royale est sacrée

Dieu établit les Rois comme ses ministres et règne par eux sur les peuples [...]. Nous avons déjà vu que cette toute puissance vient de Dieu [...]. Les princes agissent donc comme ministres de Dieu, et ses lieutenants sur la terre. C’est par eux qu’Il exerce son empire [...]. C’est pour cela [...] que le trône royal n’est pas le trône d’un homme, mais le trône de Dieu même [...]. Il gouverne donc tous les peuples, et leur donne à tous leurs Rois. [...]

IIème proposition : la personne des Rois est sacrée

Il paraît de tout cela que la personne des Rois est sacrée, et qu’attenter sur eux est un sacrilège. Dieu les fait oindre par ses prophètes d’une onction sacrée, comme Il fait oindre les pontifes et ses autels. Mais même sans l’application extérieure de cette onction, ils sont sacrés par leur charge, comme étant les représentants de la majesté divine, députés par la Providence à l’exécution de ses desseins. [...]

IIIème proposition : on doit obéir au prince par principe de religion et de conscience

Saint Paul, après avoir dit que le prince est le ministre de Dieu, concluait ainsi : “ il est donc nécessaire que vous lui soyez soumis non seulement par la crainte de sa colère, mais encore par l’obligation de votre conscience ”. C’est pourquoi il le faut servir, non à l’œil, comme pour plaire aux hommes, mais avec bonne volonté, avec crainte, avec respect, et d’un cœur sincère comme à Jésus-Christ [...]. Il y a donc quelque chose de religieux dans le respect qu’on doit au prince. Le service de Dieu et le respect pour le Roi sont choses unies. Et Saint Pierre met ensemble ces deux devoirs : “ craignez Dieu, honorez le Roi ”. Le prince voit de plus loin et de plus haut ; on doit croire qu’il voit mieux, et il faut obéir sans murmurer, puisque le murmure est une disposition à la sédition.

 

Discours de Louis XV au Parlement de Paris le 3 mars 1766, dit Discours de la flagellation (procès-verbal de la séance du Parlement).

Ce qui s'est passé dans les Parlements de Pau et de Rennes ne regarde pas mes autres Parlements ; j'en ai usé à l'égard de ces deux cours comme il importait à mon autorité, et je n'en dois compte à personne.

Je n'aurais pas d'autre réponse à faire à tant de remontrances qui m'ont été faites à ce sujet, si leur réunion, l'indécence du style, la témérité des principes les plus erronés et l'affectation d'expressions nouvelles pour les caractériser, ne manifestaient les conséquences pernicieuses de ce système d'unité que j'ai déjà proscrit et qu'on voudrait établir en principe, en même temps qu'on ose le mettre en pratique.

Je ne souffrirai pas qu'il se forme dans mon royaume une association qui ferait dégénérer en une confédération de résistance le lien naturel des mêmes devoirs et des obligations communes, ni qu'il s'introduise dans la Monarchie un corps imaginaire qui ne pourrait qu'en troubler l'harmonie ; la magistrature ne forme point un corps, ni un ordre séparé des trois ordres du Royaume ; les magistrats sont les officiers chargés de m'acquitter du devoir vraiment royal de rendre la justice à mes sujets, fonction qui les attache à ma personne et qui les rendra toujours recommandables à mes yeux. Je connais l'importance de leurs services : c'est donc une illusion, qui ne tend qu'à ébranler la confiance par de fausses alarmes, que d'imaginer un projet formé d'anéantir la magistrature et de lui supposer des ennemis auprès du trône ; ses seuls, ses vrais ennemis sont ceux qui dans son propre sein, lui font tenir un langage opposé à ses principes ; qui lui font dire que tous les Parlements ne font qu'un seul et même corps, distribué en plusieurs classes ; que ce corps, nécessairement indivisible, est de l'essence de la Monarchie et qu'il lui sert de base ; qu'il est le siège, le tribunal, l'organe de la Nation ; qu'il est le protecteur et le dépositaire essentiel de sa liberté, de ses intérêts, de ses droits ; qu'il lui répond de ce dépôt, et serait criminel envers elle s'il l'abandonnait ; qu'il est comptable de toutes les parties du bien public, non seulement au Roi, mais aussi à la Nation ; qu'il est juge entre le Roi et son peuple ; que, gardien respectif, il maintient l'équilibre du gouvernement, en réprimant également l'excès de la liberté et l'abus du pouvoir ; que les Parlements coopèrent avec la puissance souveraine dans l'établissement des lois ; qu'ils peuvent quelquefois par leur seul effort s'affranchir d'une loi enregistrée et la regarder à juste titre comme non existante ; qu'ils doivent opposer une barrière insurmontable aux décisions qu'ils attribuent à l'autorité arbitraire et qu'ils appellent des actes illégaux, ainsi qu'aux ordres qu'ils prétendent surpris, et que, s'il en résulte un combat d'autorité, il est de leur devoir d'abandonner leurs fonctions et de se démettre de leurs offices, sans que leurs démissions puissent être reçues. Entreprendre d'ériger en principe des nouveautés si pernicieuses, c'est faire injure à la magistrature, démentir son institution, trahir ses intérêts et méconnaître les véritables lois fondamentales de l'Etat ; comme s'il était permis d'oublier que c'est en ma personne seule que réside la puissance souveraine, dont le caractère propre est l'esprit de conseil, de justice et de raison ; que c'est de moi seul que mes cours tiennent leur existence et leur autorité ; que la plénitude de cette autorité, qu'elles n'exercent qu'en mon nom, demeure toujours en moi, et que l'usage n'en peut jamais être tourné contre moi ; que c'est à moi seul qu'appartient le pouvoir législatif sans dépendance et sans partage ; que c'est par ma seule autorité que les officiers de mes cours procèdent, non à la formation, mais à l'enregistrement, à la publication, à l'exécution de la loi, et qu'il leur est permis de me remontrer ce qui est du devoir de bons et utiles conseillers ; que l'ordre public tout entier émane de moi et que les droits et les intérêts de la Nation, dont on ose faire un corps séparé du Monarque, sont nécessairement unis avec les miens et ne reposent qu'en mes mains [...].

Les remontrances seront toujours reçues favorablement quand elles ne respireront que cette modération qui fait le caractère du magistrat et de la vérité, quand le secret en conservera la décence et l'utilité, et quand cette voie si sagement établie ne se trouvera pas travestie en libelles, où la soumission à ma volonté est présentée comme un crime, et l’accomplissement des devoirs que j’ai prescrits un sujet d’opprobre ; où l’on suppose que toute la Nation gémit de voir ses droits, sa liberté, sa sûreté prêts à périr sous la force d’un pouvoir terrible, et où l’on annonce que les liens de l’obéissance sont prêts à se relâcher : mais si, après que j'ai examiné ces remontrances et qu'en connaissance de cause j'ai persisté dans mes volontés, mes cours persévéraient dans le refus de s'y soumettre, au lieu d'enregistrer du très exprès commandement du Roi, formule usitée pour exprimer le devoir de l'obéissance, la confusion et l'anarchie prendraient la place de l'ordre légitime, et le spectacle scandaleux d'une contradiction rivale de ma puissance souveraine me réduirait à la triste nécessité d'employer tout le pouvoir que j'ai reçu de Dieu pour préserver mes peuples des suites funestes de ces entreprises [...].

 

 


 

 

 

PETITION DES DROITS , 7 Juin 1628, Extraits

1. Les lords spirituels et temporels et les communes assemblés en Parlement représentent très humblement à notre souverain seigneur le Roi qu'il est déclaré et arrêté par un statut fait sous le règne d'Edouard 1er, et connu sous le nom de statut de tallagio non concedendo, que le Roi ou ses héritiers n'aient de taille ou aide dans ce royaume sans le consentement des archevêques, évêques, comtes, barons, chevaliers, bourgeois et autres hommes libres des communes de ce royaume; que, par l'autorité du Parlement, convoqué en la 25e année du règne du roi Edouard III, il est déclaré et établi que personne ne pourrait être à l'avenir contraint de prêter malgré soi de l'argent au Roi, parce que l'obligation était contraire à la raison et aux libertés du pays; que d'autres lois du royaume défendent de lever des charges ou aides connues sous le nom de don gratuit (bénévolence) ni toutes autres impositions analogues; que par lesdits statuts ou autres bonnes lois de ce royaume, vos sujets ont hérité de cette fran-chise, à savoir qu'ils ne sauraient être contraints à participer à aucune taxe, taille, aide ni autre charge analogue, sans le commun consentement de la Nation exprimé en Parlement;

2. Considérant néanmoins que, depuis peu, diverses commissions ont été données en plusieurs comtés à des officiers, avec instructions en suite desquelles votre peuple a été assemblé en plusieurs endroits et requis de prêter certaines sommes d'argent à V. M., et que, sur le refus de quelques-uns, le serment leur a été déféré et l'obligation imposée de comparaître et se présenter, contrairement à l'ensemble des lois et des sta-tuts de ce royaume, devant votre Conseil privé ou en d'autres lieux; que d'autres ont été arrêtés ou emprisonnés, troublés et inquiétés de différentes autres manières; que maintes autres taxes ont été établies et levées sur vos sujets dans les comtés par les lords lieutenants, les lieutenants-députés, les commissaires aux revues, les juges de paix ou autres, par ordre de V. M. ou de votre Conseil privé, contrairement aux lois et libres coutumes de ce royaume;

3.             Considérant qu'il est aussi arrêté et établi, par le statut dénommé Grande Charte des Libertés d'Angleterre, qu'aucun homme libre ne pourra être arrêté ou mis en prison, ni dépossédé de son franc-fief, de ses libertés ou franchises, ni mis hors la loi ou exilé, ni molesté d'aucune autre manière, si ce n'est en vertu d'une sentence légale de ses pairs ou des lois du pays;

4.             Considérant qu'il a été aussi déclaré et institué, par autorité du Parlement en la 28e année du règne du roi Edouard III, que nulle personne, de quelque rang ou condition qu'elle soit, ne pourra être dépouillée de sa terre ou de ses tenures, ni arrê-tée, emprisonnée, privée du droit de transmettre ses biens par succession ou mise à mort, sans avoir été admise à se défendre dans une procédure régulière;

5.             Considérant néanmoins que, nonobstant ces statuts et autres règles et bonnes lois de votre royaume ayant la même fin, plusieurs de vos sujets ont été récemment emprisonnés sans que la cause en ait été indiquée; que, lorsqu'ils furent conduits devant vos juges, conformément aux bills de V. M. sur l'habeas corpus, pour être sta-tué par la Cour, ce qu'il appartiendrait, et lorsque leurs geôliers furent sommés de faire connaître les causes de la détention, ceux-ci n'ont donné d'autres raisons de l'arrestation qu'un ordre spécial de V. M. notifié par les lords de votre Conseil privé; que les détenus furent ensuite réintégrés dans leurs différentes prisons sans qu'eût été porté contre eux un chef d'accusation dont ils eussent pu se disculper conformément à la loi;

6.             Considérant que des détachements considérables de soldats et de matelots ont été récemment dispersés dans plusieurs comtés du royaume et que les habitants ont été contraints de les recevoir et héberger malgré eux, contrairement aux lois et cou-tumes de ce royaume, pour la grande oppression du peuple;

7.             Considérant qu'il a été aussi affirmé et arrêté, par autorité du Parlement en la 25e année du règne du roi Edouard III, que personne ne pourrait être condamné à mort ou à la mutilation contrairement aux formes indiquées par la Grande Charte et les lois du pays; et que par ladite Grande Charte et les autres lois et statuts de votre royaume, aucun homme ne doit être condamné à mort, si ce n'est en vertu des lois établies dans le royaume ou des coutumes qui y sont en vigueur ou d'un Act du Par-lement; que d'autre part, aucun criminel, de quelque condition qu'il soit, ne peut être exempté des formes de la justice ordinaire, ni éviter les peines infligées par les lois et les statuts du royaume; que néanmoins, depuis peu, plusieurs commissions don-nées sous le grand sceau de V. M. ont investi certains individus de commissions avec mandat et pouvoir de procéder, conformément à la loi martiale, contre les soldats ou matelots ou autres personnes qui se seraient jointes à eux pour commettre quelque meurtre, vol, félonie, sédition ou autre crime ou délit quelconque, de connaître sommairement de ces causes et de juger, condamner, exécuter et mettre à mort les coupables, suivant les formes de la loi martiale et les usages reçus en temps de guerre dans les armées;

8.             Que, sous couleur de cette prérogative, les commissaires ont fait mettre à mort plusieurs de vos sujets, alors que ceux-ci, s'ils avaient, d'après les lois et statuts du pays, mérité le dernier supplice, n'auraient pu ni dû être condamnés et exécutés qu'en vertu de ces mêmes lois et statuts, et non autrement;

9.             Que divers coupables de grands crimes ont aussi, de la sorte, réclamé une dis-pense, et sont parvenus à se soustraire aux peines qu'ils avaient encourues en vertu des lois et statuts du royaume, par le fait du refus injustifié de plusieurs de vos offi-ciers et commissaires de justice de procéder contre ces criminels conformément aux lois et statuts, sous prétexte qu'ils ne relevaient que de la loi martiale et des commis-sions ci-dessus rappelées, lesquelles, comme toutes autres de même nature, sont directement contraires aux lois et statuts de votre royaume;

10.           A ces causes, ils supplient humblement Votre très excellente Majesté que nul, à l'avenir, ne soit contraint de faire aucun don gratuit, prêt d'argent ni présent volon-taire, ni de payer aucune taxe ou impôt quelconque, hors le consentement commun donné par Act du Parlement; que nul ne soit appelé en justice ni obligé de prêter ser-ment, ni contraint à un service, ni arrêté, inquiété ou molesté à l'occasion de ces taxes ou du refus de les acquitter; qu'aucun homme libre ne soit arrêté ou détenu de la manière indiquée plus haut; qu'il plaise à V. M. de faire retirer les soldats et matelots dont il est ci-dessus parlé, et empêcher qu'à l'avenir le peuple soit opprimé de la sorte; que les commissions chargées d'appliquer la loi martiale soient révoquées et annulées, et qu'il n'en soit plus délivré de semblables à quiconque, de peur que, sous ce prétexte, quelques-uns vos sujets ne soient molestés ou mis à mort contraire-ment aux lois et franchises du pays;

11.           Lesquelles choses, ils demandent toutes humblement à V. M. comme étant leurs droits et leurs libertés selon les lois et les statuts de ce royaume; et ils supplient aussi V. M. de dire que tout ce qui s'est fait à cet égard, procédures, sentences et exé-cutions, au préjudice de votre peuple, ne tirera point pour l'avenir à conséquence ou à exemple, et pareillement de déclarer gracieusement, pour la plus grande satisfaction et sûreté de votre peuple, que Votre intention et royale volonté est que, dans les choses ci-dessus déduites, vos officiers et ministres vous servent conformément aux lois et statuts de ce royaume et qu'ils aient en vue l'honneur de V. M. et la prospérité de ce royaume.

 

Habeas corpus Act, 1676

Angleterre, 1679

L'Habeas corpus Act est une loi (bill), votée par le Parlement anglais en 1679 sous le roi Charles II d'Angleterre, qui stipule que toute personne arrêtée par un puissant doit être présentée dans les trois jours devant un juge, qui peut décider de sa libération.

Dès 1215, les Anglais obligèrent leur roi Jean sans Terre à signer une "Grande Charte des libertés d'Angleterre" - Carta Magna - qui limite l'arbitraire royal: le roi ne peut ni bannir, ni arrêter, ni emprisonner ses sujets comme il l'entend. Cependant cette Charte ne prévoyant aucune disposition pratique, ses articles sont diversement respectés.

Il faudra attendre presque cinq siècles pour que soit mis en place un véritable mécanisme de protection des libertés individuelles, une procédure précise. C'est l'objet de la loi de 1679, dite Habeas corpus Act - l'ordre de présentation délivré par un grand juge du pays et remis au gardien de la prison s'appelle un écrit d'habeas corpus ad subjiciendum, locution latine signifiant "que tu aies ton corps pour le produire devant la justice".

Les dispositions les plus significatives de cet Act (texte de loi) qui, en interdisant toute arrestation arbitraire, protège la liberté individuelle, sont les suivantes :

 après arrestation, tout prisonnier, personnellement ou par l'entremise de ses amis, peut adresser une demande d'habeas corpus aux services de la justice,

 les services de la justice envoient aux services de la prison un writ (acte délivré par la juridiction compétente pour enjoindre à celui qui détient un prévenu de le faire comparaître devant le juge ou devant la cour, afin qu'il soit statué sur la validité de son arrestation),

 et acte oblige les services de la prison à présenter dans les trois jours le prisonnier devant le tribunal,

 le tribunal examine le cas du prisonnier et vérifie les charges retenues contre lui. Il peut décider en fonction de ces charges: de maintenir l'emprisonnement; de libérer le prisonnier sous caution; d'acquitter le prisonnier.

L'Angleterre novatrice sert d'exemple à toute l'Europe encore soumise à l'arbitraire, à la monarchie absolue, à la lettre de cachet. A partir du XVIIIe siècle, ce texte fondamental du droit anglo-saxon provoque l'adhésion des philosophes. Il sera l'un des éléments sur lesquels ils s'appuieront pour élaborer la théorie des droits de l'homme.

J. H. BAKER, An Introduction to English Legal History,  Butterworths, 3ème éd 1990, p.168-169.

The writ of habeas corpus has become the principal safeguard of personal liberty. It is not a little ironic, therefore, that its original purpose was not to release people from prison but to secure their presence in custody. The words "habeas corpus" ( have the body) occured in the common judicial writ of capias, in the Chancery subpoena, and in the habeas corpora juratorum to compel the attendance of jurors. The first use of the writ to challenge imprisonment was in cases of privilege; an officer of a central court, or a litigant there, could be released from imprisonment in another court by writ of privilege  in habeas corpus form. The Court of Chancery at the same time developed a similar procedure for reviewing the cause of imprisonment in an inferior tribunal; this species of writ was called corpus cum causa, and it became a common remedy against the misuse of borough jurisdiction in the fifteenth century. The King's Bench developed the habeas corpus ad subjiciendum in the sixteenth century, chiefly to enable subjects to challenge unconstitutional imprisonment by privy councillors and officers of state; it ordered  the person detaining the prisoner to have his body before the court together with the reason for his detention. The judges extended the reach of the writ in the seventeenth century  to commitals by inferior courts, and in the time of Coke CJ to superior courts such as the High Commission; Coke even released prisoners committed by the Lord Chancellor. Coke's successor Montagu CJ tried to dispel the feeling that the writ was being used to counter prerogative power by explaining that it was  itself a prerogative writ, which concerns the king ought to have an account why any of his subjects are imprisoned. Only after fierce wrangles in the time of Charles I did the general principle triumph.

The prerogative  writ  of habeas corpus thus replaced earlier civil actions  as the most effective means of challenging a deprivation of liberty. The Habeas Corpus Act  1679 improved the procedure in criminal cases, so that the writ could be obtained in vacation; prisoners had to be produced within three days, and any prisoner not tried within two terms was to be given bail. But the remedy was not confined to persons on criminal charges, for the writ could be addressed  to anyone believed to be keeping a subject in improper confinement, to produce the body and the "cause" for scrutiny. By issuing habeas corpus the King's Bench was able  to affirm and protect a wide range of  fundamental personal liberties: for instance, by denying the power of parliement to imprison people liberties: for instance, by denying the power of parliament to imprison people beyond the period of one of session, of  courts to coerce jurors by imprisonment after verdict, or of husbands to detain their wives in order to exact their conjugal rights. It enabled persons committed to madhouses to secure a proper medical review  of their condition. It brought questions as to the custody of children before the courts. And it enabled a slave, once landed in England, to resist being sent into slavery.

               

(Extraits)

1. Lorsqu'une personne exhibera un writ d 'habeas corpus délivré contre un shérif, ou un geôlier sous les ordres d'un shérif, ou contre qui que ce soit, en faveur d'une personne confiée à leur garde, et remettra ce writ audit fonctionnaire, ou le déposera à la prison à l'un de ses subordonnés, ledit officier ou ses subordonnés devront, dans un délai de trois jours après la notification susvisée (à moins que l'emprisonnement ne soit fait en raison de treason ou de felony, explicitement désignée dans le mandat d'internement), sous réserve de paiement des frais entraînés par la présentation du détenu au juge qui a délivré le writ, et, pour son retour à la prison au cas où il y serait renvoyé, faire réponse au writ, amener ou faire amener le corps du détenu devant le lord chancelier, ou le lord gardien des Sceaux d'Angleterre, ou devant les juges et barons de la Cour ayant délivré le writ, ou devant toute personne à qui la réponse doit être faite; ils devront d'autre part énoncer les raisons sincères de l'internement (section Il).

 

2. Tout writ devra porter la mention Per statutum tricesimo primo Caroli Secundi Regis et être signé par la personne qui le délivre. Et si une personne est détenue pour des raisons pénales sauf pour treason ou felony figurant expressément dans le mandat d'emprisonnement pendant les vacances judiciaires, cette personne (à moins qu'elle ne soit internée en vertu d'une condamnation) ou toute autre personne agissant en son nom, pourra s'adresser au lord chancelier, au lord gardien des Sceaux, ou à l'un des juges de Sa Majesté, et ceux-ci, sur présentation du mandat d'internement, ou sur serment que la délivrance de ce mandat a été refusée au détenu, pourront et devront, sur le vu de cette requête, accorder un writ d' habeas corpus portant le cachet de cette cour, qui sera notifié au fonctionnaire dirigeant ou à défaut à ses subordonnés. Ces derniers devront, dans les délais fixés ci-dessus, faire réponse à ce writ devant le juge compétent ou devant tout autre juge. Dans les deux jours de la réponse au writ, le juge devra libérer le détenu, moyennant son engagement sous caution de comparaître à la session suivante de la Cour du Banc du Roi ou des assises ou devant le tribunal, à moins qu'il n'apparaisse à ce juge que le demandeur est emprisonné en vertu d'une faute de nature à empêcher la mise en liberté provisoire (section III).

3. Les personnes négligeant pendant deux sessions consécutives de demander un writ ne pourront, étant donné leur négligence, obtenir un writ en période de vacances judiciaires (section IV).

4. Les fonctionnaires ou gardiens négligeant ou refusant de répondre au writ, ou ne remettant pas au demandeur ou à son mandataire une copie du mandat d'internement dans les six heures de la demande qui en serait faite, ou qui refuseraient de présenter au juge le corps du détenu, seront condamnés à 100 livres de dommages et intérêts et à 200 livres en cas de récidive; ils seront en outre révoqués (section V).

5. Aucune personne libérée par voie d'habeas corpus ne peut être réinternée pour le même motif, à quelque moment que ce soit, si ce n'est par le tribunal devant lequel elle doit comparaître, et dans les conditions prévues par la loi. Les contrevenants devront payer 500 livres de dommages et intérêts à la personne détenue (section VI).

6. Toute personne emprisonnée pour treason ou felony pourra, si elle le désire, subir la procédure d'accusation (indictment) au cours de la première semaine de la session suivante, ou le premier jour de la session de "oyer et terminer", ou elle pourra être mise en liberté provisoire, à moins que, dans ces délais, les témoins de l'accusation n'aient pu être entendus (section VII).

7. Rien dans cette loi ne pourra tendre à libérer un individu condamné pour dettes, ou pour toute autre affaire civile. Après avoir été libéré de son emprisonne-ment motivé par des raisons pénales, il sera réinterné en raison des questions civiles (section VIII).

8. Aucune personne détenue pour des raisons criminelles ou supposées telles ne pourra se voir transférée de prison en prison, si ce n'est en application d'un writ d'ha-beas corpus ou d'un autre writ, ou à moins que le détenu ne soit remis par le constable à un de ses subordonnés en vue d'être envoyé dans une prison publique, ou à moins qu'il ne soit déplacé dans le même comté en vue d'être jugé ou à moins d'épidémie ou d'incendie. Les fonctionnaires qui y contreviendraient seront révoqués (section IX).

9. Le writ d'habeas corpus pourra être demandé à la Chancery, à la Cour de l'Echi-quier, à la Cour du Banc du Roi ou à la Cour des Plaids communs. Les juges qui refuseraient d'accorder un writ dont la délivrance est obligatoire en vertu de cette loi seront condamnés à 500 livres de dommages et intérêts (section X).

10. Tout writ d'habeas corpus peut être dirigé vers et applicable dans tout County Palatine dans les Cinque Ports et dans les autres lieux nantis de privilèges en Angleterre et au Pays de Galles, ainsi qu'à Berwick upon Tweed et dans les îles de Jersey et de Guernesey, nonobstant toute loi, coutume ou usage contraires (section XI).

11. Aucune personne domiciliée ou résidant en ce royaume ne pourra être envoyée en Ecosse, en Irlande, aux iles Anglo-Normandes, à Tanger ou au-delà des mers, en tout endroit qui ne soit pas une possession de Sa Majesté. Tout emprisonnement semblable est illégal. Toute personne concourant à un tel emprisonnement pourra être poursuivie par la personne emprisonnée. Dans cette poursuite, aucun retard et aucun privilège ne seront tolérés (False imprisonment). Les coupables seront en même temps déchus de tout office ou fonction. Ils ne pourront être graciés par le Roi (sec-tion XII). [...]

12. Si une personne a commis une infraction à la loi pénale en Ecosse, en Irlande, dans les plantations, îles ou possessions d'outre-mer, elle pourra y être jugée (section XVI).

13. Aucun individu, après l'ouverture des assises dans le comité où il est détenu, ne pourra être libéré par habeas corpus avant la fin des assises, mais il sera laissé à la justice des juges des assises; cependant, une fois les assises terminées, il pourra obte-nir un writ dans les conditions prévues par cette loi (section XVII). […]

 

Bill of rights, 13 février 1689, extrait

 

Attendu qu'assemblés à Westminster, les lords spirituels et temporels et les Communes représentant légalement, pleinement et librement toutes les classes du peuple de ce royaume ont fait, le 30 février de l'an de N.-S. 1688, en la présence de Leurs Majestés, alors désignées et connues sous les noms de Guillaume et Marie, prince et princesse d'Orange, une déclaration par écrit, dans les termes suivants :

 

[... ] Considérant que l'abdication du ci-devant Jacques Il avant rendu le trône vacant, Son Altesse le prince d'Orange (dont il a plu à Dieu Tout-Puissant de faire le glorieux instrument qui devait délivrer ce royaume du papisme et du pouvoir arbitraire) a fait par l'avis des lords spirituels et temporels et de plusieurs personnes notables des Communes, adresser des lettres aux lords spirituels et temporels protestants et d'autres lettres aux différents comtés, cités, universités, bourgs et aux cinq ports pour qu'ils eussent à choisir des individus capables de les représenter dans le Parlement qui devait être assemblé et siéger à Westminster le 22e jour de janvier 1688, aux fins d'aviser à ce que la religion, les lois et les libertés ne pussent plus désormais être en danger d'être renversées ; qu'en vertu desdites lettres les élections ont été faites ;

Dans ces circonstances, lesdits lords spirituels et temporels et les Communes, aujourd'hui assemblés en vertu de leurs lettres et élections, constituant ensemble la représentation pleine et libre de la Nation et considérant gravement les meilleurs moyens d'atteindre le but susdit, déclarent d'abord (comme leurs ancêtres ont toujours fait en pareil cas), pour assurer leurs anciens droits et libertés :

1e Que le prétendu pouvoir de l'autorité royale de suspendre les lois ou l'exécution des lois sans le consentement du Parlement est illégal ;

2e Que le prétendu pouvoir de l'autorité royale de dispenser des lois ou de l'exécution des lois, comme il a été usurpé et exercé par le passé, est illégal ;

3e Que la Commission avant érigé la ci-devant Cour des commissaires pour les causes ecclésiastiques, et toutes autres commissions et cours de même nature, sont illégales et pernicieuses;

4e Qu'une levée d'argent pour la Couronne ou à son usage, sous prétexte de prérogative, sans le consentement du Parlement, pour un temps plus long et d'une manière autre qu'elle n'est ou ne sera consentie par le Parlement est illégale ;

5e Que c'est un droit des sujets de présenter des pétitions au Roi et que tous emprisonnements et poursuites à raison de ces pétitionnements sont illégaux ;

6e Que la levée et l'entretien d'une armée dans le royaume, en temps de paix, sans le consentement du Parlement, est contraire à la loi ;

7e Que les sujets protestants peuvent avoir pour leur défense des armes conformes à leur condition et permises par la loi ;

8e Que la liberté de parole, ni celle des débats ou procédures dans le sein du Parlement, ne peut être entravée ou mise en discussion en aucune Cour ou lieu quelconque autre que le Parlement lui-même;

9e Que les élections des membres du Parlement doivent être libres ;

10e Qu'il ne peut être exigé de cautions, ni imposé d'amendes excessives, ni infligé de peines cruelles et inusitées ;

11e Que la liste des jurés choisis doit être dressée en bonne et due forme et être notifiée ; que les jurés qui, dans les procès de haute trahison prononcent sur le sort des personnes, doivent être des francs tenanciers ;

12e Que les remises ou promesses d'amendes et confiscations, faites à des personnes particulières avant que conviction du délit soit acquise, sont illégales et nulles ;

13e Qu'enfin pour remédier à tous griefs et pour l'amendement, l'affermissement et l'observation des lois, le Parlement devra être fréquemment réuni ; et ils requièrent et réclament avec instance toutes les choses susdites comme leurs droits et libertés incontestables ; et aussi qu'aucunes déclarations, jugements, actes ou procédures, avant préjudicié au peuple en l'un des points ci-dessus, ne puissent en aucune manière servir à l'avenir de précédent ou d'exemple.

Etant particulièrement encouragés par la déclaration de Son Altesse le prince d'Orange à faire cette réclamation de leurs droits considérée comme le seul moyen d'en obtenir complète reconnaissance et garantie.

[…]

II. - Lesdits lords spirituels et temporels et les Communes, assemblés à Westminster, arrêtent que Guillaume et Marie, prince et princesse d'Orange, sont et restent déclarés Roi et Reine d'Angleterre, de France et d'Irlande, et des territoires qui en dépendent (dominions)...

[…]

V. - Et il a plu à Leurs Majestés que lesdits lords spirituels et temporels et les Communes, formant les deux Chambres du Parlement, continueraient à siéger et arrêteraient conjointement avec Leurs Majestés royales un règlement pour l'établissement de la religion, des lois et des libertés de ce royaume, afin qu'à l'avenir ni les unes ni les autres ne pussent être de nouveau en danger d'être détruites ; à quoi lesdits lords spirituels et temporels et les Communes ont donné lent- consentement et ont procédé en conséquence.

VI. - Présentement, et comme conséquence de ce qui précède, lesdits lords spirituels et temporels et les Communes assemblés en Parlement pour ratifier, confirmer et fonder ladite déclaration, et les articles et clauses et points y contenus, par la vertu d'une loi du Parlement en due forme, supplient qu'il soit déclaré et arrêté que tous et chacun des droits et libertés rapportés et réclamés dans ladite déclaration sont les vrais, antiques et incontestables droits et libertés du peuple de ce royaume, et seront considérés, reconnus, consacrés, crus, regardés comme tels ; que tous et chacun des articles susdits seront formellement et strictement tenus et observés tels qu'ils sont exprimés dans ladite déclaration ; enfin que tous officiers et ministres quelconques serviront à perpétuité Leurs Majestés et leurs successeurs conformément à cette déclaration.

[…]

XI. - Lesquelles choses il a plu à Leurs Majestés de voir toutes déclarées, établies et sanctionnées par l'autorité de ce présent Parlement afin qu'elles soient et demeurent à perpétuité la loi de ce royaume. Elles sont en conséquence, déclarées, établies et sanctionnées par l'autorité de Leurs Majestés, avec et d'après l'avis et consentement des lords spirituels et temporels et des Communes assemblés en Parlement, et par l'autorité d'iceux.

Xll. - Qu'il soit, en outre, déclaré et arrêté par l'acte de l'autorité susdite qu'à partir de la présente session du Parlement, il ne sera octroyé aucune dispense non obstante quant à la sujétion aux statuts ou à quelques-unes de leurs dispositions ; et que ces dispenses seront regardées comme nulles et de nul effet, à moins qu'elles ne soient accordées par le statut lui-même, ou que les bills passés dans la présente session du Parlement n'y aient pourvu spécialement.


 

 

Opinion attribué à John LAW (1671-1729):

“Vous n’avez ni Parlement, ni États, ni gouverneurs, je dirais presque ni roi, ni ministre; Ce sont 30 maîtres des requêtes, commis aux provinces, de qui dépendent le malheur ou le bonheur de ces provinces, leur abondance ou leur stérilité.”

 

Louis XIV, Mémoires pour l’instruction du Dauphin pour l’année 1661 (éd. Imprimerie Nationale, 1992, p. 53-54, 58, et 60-61.

Quant aux personnes qui devaient seconder mon travail, je résolus sur toutes choses de ne point prendre de premier ministre ; et si vous m'en croyez, mon fils, et tous vos successeurs après vous, le nom en sera pour jamais aboli en France : rien n'étant plus indigne que de voir d'un côté toute la fonction, et de l'autre le seul titre de Roi.

Pour cela, il était absolument nécessaire de partager ma confiance et l'exécution de mes ordres, sans la donner toute entière à pas un ; appliquant ces diverses personnes à divers emplois, suivant leurs divers talents ; qui est peut-être le premier et le plus grand talent des princes.

Je résolus même quelque chose de plus, car afin de mieux réunir en moi seul toute l’autorité de maître, encore qu’il y ait en toutes sortes d’affaire un certain détail où nos occupations et notre dignité même ne nous permettent pas de descendre ordinairement, je fis dessein après que j’aurai choisi mes ministres, d’y entrer quelquefois avec chacun d’eux, et quand il s’y attendrait le moins, afin qu’il comprit que j’en pourrait faire autant sur d’autres sujets et à toutes les heures ; outre que la connaissance de ce petit détail prise seulement quelquefois, et par divertissement plutôt que par règle, instruit peu à peu, sans fatiguer, de mille choses qui ne sont pas inutiles aux résolutions générales, et que nous devrions savoir et faire nous-même, s’il était possible qu’un seul homme sût tout et fît tout. [...]

Pour vous découvrir même toute ma pensée, il n'était pas de mon intérêt de prendre des sujets d'une qualité plus éminente. Il fallait, avant toutes choses, établir ma propre réputation, et faire connaître au public, par le rang même d'où je les prenais, que mon dessein n'était pas de partager mon autorité avec eux. Il m’importait qu’ils ne conçussent pas eux-mêmes de plus hautes espérances que celles qu’il me plairait de leur donner : ce qui est difficile aux gens d’une grande naissance. [...]

Il m'a semblé nécessaire de vous le marquer, mon fils, de peur que par un excès de bonne intention dans votre première jeunesse, et par l'ardeur même que ces mémoires exciteront peut-être en vous, vous ne confondiez ensemble deux choses fort différentes : j'entends, gouverner soi-même, et n'écouter aucun conseil, qui serait une autre extrémité aussi dangereuse que celle d'être gouverné. Les particuliers les plus habiles prennent avis d'autres personnes habiles dans leurs petits intérêts. Que sera-ce des rois qui ont entre les mains l'intérêt public, et dont les résolutions font le mal ou le bien de toute la terre ? Il faudrait n'en former jamais d'aussi importantes, sans avoir appelé, s'il était possible, tout ce qu'il y a de plus éclairé, et de plus sage, et de plus raisonnable parmi nos sujets. [...]

Mais quand dans les occasions importantes ils nous ont rapporté tous les partis et toutes les raisons contraires, tout ce qu'on fait ailleurs en tel ou tel cas, c'est à nous, mon fils, à choisir ce qu'il faut faire en effet. Et ce choix, j'oserai vous dire que si nous ne manquons ni de sens, ni de courage, un autre ne le fait jamais aussi bien que nous. Car la décision a besoin d'un esprit de maître ; et il est sans comparaison plus facile de faire ce qu'on est, que d'imiter ce qu'on n'est pas.

 

E. SPANHEIM, Relation de la cour de France (1689), Paris, Mercure de France, Le temps retrouvé, 1973.

Depuis la mort du cardinal Mazarin et la nouvelle forme que prit le gouvernement, ils [les ministres] n’ont point passé jusques ici le nombre de trois ou quatre, auquel s’est trouvé et se trouve encore restreint le titre et la charge de ces ministres, et ainsi le poids de tout le gouvernement de l’Etat. Et, ce qui est à remarquer, sans qu’on eût même admis jusques ici audit conseil [...] ni l’héritier de la couronne, le Dauphin, quoique âgé de vingt-huit à vingt-neuf ans, ni d’ailleurs le duc d’Orléans, frère unique du Roi, ni aucun des princes du sang ou autres grands seigneurs du royaume ou officiers de la couronne. En quoi on peut juger que le Roi a eu trois ou quatre vues principales : l’une d’abaisser l’autorité des grands de son royaume, dont quelques uns lui avaient fait la guerre et suscité de méchantes affaires durant sa minorité ; l’autre de conserver et ménager le secret dans la direction des affaires et les délibérations importantes de l’Etat, qui ne se trouvent confiées qu’à deux ou trois personnes, quatre tout au plus, d’ailleurs d’une fidélité éprouvée ; la troisième, d’en paraître d’autant plus [...] le maître des affaires et revêtu de toute l’autorité du gouvernement, et n’y admettant au maniement et à l’expédition des mêmes affaires qu’un si petit nombre de personnes, qui ne tiraient d’ailleurs tout leur éclat et leur considération que des bienfaits, des bonnes grâces et de la confiance de leur Roi ; enfin pour éloigner d’autant plus par là [...] de retomber sous le pouvoir d’un premier et absolu ministre, comme avait été le cardinal de Richelieu sous le feu Roi son père, et le cardinal Mazarin durant et après sa minorité et jusques à la mort de ce cardinal.

 

 

Commission d'Intendant de la justice, police et firnances en Lyonnois. Forestz et Beaujollois pour le sieur de Sarron Champigny ; éd. G. GODARD. Les pouvoirs des intendants.... Paris 1901, piece justifcative no III p. 455 et ss.              

Du 15 octobre 1653 à Soissons   

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre à nostre amé et féal conseiller ordinaire en nos conseils d'Estat privé et finances le sieul de Sarron Champigny, salut. Ayant considéré combien il est important et nécessaire à nostre service et au bien et soulagement de nos subjectlcz de pourvoir à la bonne administration de la justice et police et des finances en nostre ville de Lyon, pays de Lyonnois, Forestz et Beaujollois... A ces causes et autres bonnes considérations à ce nous mouvant, Nous vous avons continué, ordonné et depputé, continuons, ordonnons et depputons par ces présentes signées de nostre main Intendant de la justice, police et finances en nostre ville de Lyon, pays de Lyonnois, Forestz et Beaujollois, pour en cette qualité et aux mesmes honneurs, antoritez, prerogatives et preeminences dont vous avez cy devant jouy et qui y appartiennent assister le gouverneur et nostre lieutenant général en lad. province de vos bons advis sur toutes affairer et occurences, vous trouver aux Conseils qui seront par eux tenuz soit pour noz affaires ou pour celle du public, ouir et entendre les plaintes et doléances de nos subjects de nostred. ville et pays, leur pourvoir ou faire pourvoir par les juges ordinaires ainsy que vous verrez estre necessaire, vous enqueril soigneusement si la justice est bien et sincèrement administrée à nos subjectz, recongoistre si nos officiers de judicature et autres font le debvoir d, leurs charges selon nos editz et ordonnances, entrer, seoir et presider aux sieges presidiaux et royaux dudict pays toutesfois que besoin sera et que vous le jugerez à propos, congnoistre des différends d'entre nos officiers de judicature et autres et les reigler par provision jusques à ce qu'autrement en soi ordonné, vous enquerir aussy de l'ordre et estat de la police et administration des affaires et deniers commungs des villes et communautez de lad. province, et en cas de plainte ou desordre y pourvoir ou faire pourvoir par les juge des lieux et ainsy que vous adviserez, entrer, seoir, presider, et assister à cet effet aux assemblées des villes, mesme aux Eslections derJ Preuosterz de marchands et Eschevins de nostre ville de Lyon et des officiers du corps commun des autres villes, y faire observer les reglemens et l'ordre requis avoir l' œil qu'il ne se fasse en l'estendue de lad. province aucune assemblé illicite, pratique, sedition, esmotion, et entreprise sur nos places ou autre quelconque contre nostre auctorité et service, ny aucune levée de gens de guerre sans nos commissions deuement expédiées, amas ou transport d'armes et s'il s'en faisait en informer ou faire informer dilligemment ainsy que de tous les crimes préjudiciables à nostre service, decreter contre les coupables et proceder contre eux avec les juges présidiaux ou faire proceder par les juges ordinaires conformement à noz ordonnances et selon la rigueur d'icelle, ordonner et enjoindre aux prevosts des mareschaux, leurs lieutenantz, greffiers et  archers et tous autres noz officiers et archers de lad. province ce que vous verrez estre à faire pour le bien de la justice et police, avoir l' œil à la levée et administration de noz deniers et finances en lad. province et generalité de Lyonnois, vous enquerir soingneusement s'il se commect quelque abus par nos officiers ou autres en lad. levée et administration, vous faire représenter les estats de toutes levées et impositions, entrer, seoir et presider toutes les fois que vous jugerez estre necessaire tant au Bureau de noz finances estably à Lyon qu'en ceux des Eslections et autres, empescher qu'il ne soit faict aucune levée de deniers sur nosd. subjeczt; si ce n'est en vertu de nos commissions bien et deuement expédiées, informer ou faire informer par les juges des lieux de toutes exactions, concussions et malversations et procedder avec nosd. officiers ordinaires ou faire procedder par eux contre les coulpables selon la forme et la rigueur de noz ordonnances, empescher qu'il n'arrive aucune foulle oppression ny desordre de la part de nos gens de guerre ny autres au prejudice de nos subjects de nostred. province, faire observer nos reiglementz et orclonnance militaires par tous nos gens de guerre tant de pied que de cheval, Français et estrangers passant et séjournantz soit en lieu d'assemblée quartier d'hiver ou autrement en icelle, faire que les vivres leur soyent fournis soit par estappe ou ainsy qu'il leur sera par nous ordonné, et prendre soin de tout ce qui concerne leur subsistance, maintien, discipline et police selon la forme et teneur de nosd. reiglementz, procéder ou faire procéder contre ceus qui ozeront y contrevenir selon la rigueur d'iceux, vous informer de l'estat de nos affaires et service en lad. province et tout ce qui concerne l'observation de nos editz, reiglementz et ordonnances, tenir la main a ce quilz soyent inviolablement observez et en cas de contravention notable à laquelle vous ne puissiez  remédier ou faire remédier sur les lieux en dresser vos procès-verbaux ainsy que de tout ce que dessus circonstances et deppendances, et nous les envoyer en nostre dict Conseil pour y estre par nous pourveu selon l'exigence des cas de ce faire, et generalement tout ce qui appartient à lad. Intendance, en toutes les choses susdictes circonstances et deppendances d'icelles tout ce que vous jugerez estre necessaire et à propos, vous donnons pouvoir, commission, autorité et mandement spécial pour ces presentes, Mandons et ordonnons au gouverneur et nostre lieutenant genéral en icelle, aux gouverneurs pârticuliers de nos villes, places et chasteaux ou a ceux qui y commanderont en leur absence de vous assister et faire assister et donner main forte selon ainsi qu'ils en seront par vous requis et vous faire obéir en choses concernant l'execution de la présente commission, et à tous les baillifs, senechaux, prevostz, juges leurs lieutenantli, mesme aux chefs et officiers de nos trouppes et à tous ceux dont elles seront composées et autres nos offciers et subjectz qu'il appartiendra de vous recongnoistre obéir et entendre en tout ce qui leur sera pour vous ordonné pour lad. execution. Car tel est nostre plaisir. Donné à Soissons, le XVIe octobre 1653.

 


 

 

SERPILLON, François, Code criminel ou commentaire sur l’ordonnance de 1670, Lyon, 1784, (n° 12 p.322)

“Il est vrai  qu’il y a des crimes difficiles à prouver, et que quelques uns ont cru que le Juge dans ces cas, comme dans celui de l’incendie, il ne falloit pas exiger des preuves si claires et si concluantes. Mais  c’est une erreur manifeste: jamais la difficulté de prouver un crime n’a dispensé l’accusateur d’en faire la preuve, ni  donné  aux Juges le pouvoir de condamner, sans une preuve parfaite de conviction; il n’y a point de crime qui soit plus caché et plus difficile à prouver que celui d’adultère; ce crme n’affecte que la solitude; il n’a ordinairement de témoins que les criminels. Cependant cela ne dispense pas les accusateurs de la nécessitéde le prouver clairement , ce qui est très-bien expliqué dans un passage des Capitulaires de Charlemagne, livre 7, chap. 186. Nullus quemquam ante judicium damnet, nullum suspicinis arbitrio judicet, prius quidem probet, et sic judicet; non enim qui accusatur, sed qui convincitur, reus est. Pessimum namque et periculosum est quemquam de suspicione judicare, in ambiguis Dei judicio reservetur sententia. Quod certe agnoscunt suo, quod nesciunt divino reservent judicio: quoniam non potest humano condemnari examine, quem Deus suo judicio reservarit (...)”

 

MUYART DE VOUGLANS, Pierre-François, Institutes au droit criminel ou Principes généraux sur ces matières, suivant le droit civil, canonique et  la jurisprudence du royaume, avec un traité particulier des crimes, Paris 1757 (pp. 340-341)

L’on ne peut disconvenir que s’il y a des raisons pour faire rejetter l’usage de la Torture, il y en a aussi de plus fortes pour en justifier la nécessité dans de certaines circonstances. Les raisons qui paroissent devoir l’exclure, se tirent principalement  de ce que la Torture tendant à tourmenter et à mutiler le corps, est une véritable Peine, et qu’il y a une sorte d’injustice et d’inhumanité, de punir un homme avant  qu’il soit  entièrement convaincu du Crime; que d’un autre côté cette Peine devient le plus souvent inutile, en ce que, si l’accusé est vigoureux, il la souffrira sans rien avouer, et au contraire, s’il est de complexion foible, la rigueur de ce tourment pourra ou l’obliger de s’avouer Auteur d’un Crime  qu’il n’a point commis, ou l’exposr à succomber sous le poids de ce tourment, s’il  persiste à ne point avouer, comme on en a vû de nos jours un triste exemple dans la personne de le BRUN. Mais les raisons qui semblent au contraire devoir l’autoriser, sont fondées sur ce qu’étant souvent impossible d’acquérir une entière conviction du crime, soit par les Dépositions des Témoins, soit par les Pièces , soit par les Indices qui concourent rarement ensemble pour former cette Preuve plus claire que le jour, qu’il faut pour condamner; il n’y auroit pas moins d’injustice à renvoyer absous celui qui est d’ailleurs suspect de Crime, qu’il y en auroit pas moins d’injustice à renvoyer absous celui qui est d’ailleurs suspect de  Crime qu’il y en auroit à condamner celui qui n’est pas entièrement convaicu: outre que le bien de l’humanité demande que les Crimes ne demeurent point impunis; c’est pour cela que faute d’autres moyens pour parvenir à cette entière conviction, on s’est vû obligé de tourmenter le corps de l’Accusé; parceque l’Expérience nous apprend que la Vérité sort souvent du sein même des Passions qui  troublent l’Ame, telles que la Douleur, la colère et la crainte; (...)

Arrêt du Parlement de Bretagne du 17 novembre 1568

(La répression de l’adultère en France du XVIème au XVIIIème siècles. De quelques lectures de l’histoire, par Régine BEAUTHIER Bruxelles, E. Story-scientia, Editions juridiques et fiscales, 1990, 318 pages.(page: 159))

 

Suite à la requête de son mari tendant que “sa femme lui soit rendue” car il “lui pardonne, la désire en sa maison et avec elle ménager sans lui faire mauvais traitement  ne lui impute la faute par elle faite “ la Cour condamne Renée FAUCHEUX (précédemment condamnée par le lieutement criminel de Rennes à être” pendue et étranglée”)à faire”amende honorable, en l’Audience de la Cour, nuds pieds et à genoux tenant une torche ardente du poids de deux livres de cire et là confeser que mal et iniquemet s’était portée en fidélité et loyauté qu’elle devait à son mary dont elle s’en repent et requiert Pardon à Dieu, au Roy, à justice et à sondit mary, (...) à être fouettée par les carrefours de Rennes (...) “. Ensuite, la Cour déclare que “tous les adultères seront punis de mort sans distinction de sexe et à ce qu’aucun n’en prétende cause d’ignorance, ordonne que le présent arrêt être envoyé par tous les sièges Présidiaux de ce ressort et autres juridiction inférieures pour y être publié, registré et diligemment observé”

 

JOUSSE, Daniel, Traité de la justice criminelle de France, Pais, 1771 (p.220).

En  France, il n’est pas permis au mari de tuer l’adultère de sa femme, ni sa feme; ni au père de tuer sa  fille, ni celui  avec lequel elle est surprise en adultère; parce que l’homicide est indistinctement défendu dans nos moeurs. Mais, comme sa douleur est juste, lorsqu’il éprouve  ce malheur, s’il tue sa femme, et l’adultère surpris en flagrant délit, il obtient  facilement grâce du roi (...) L’usage même est, que si le mari avoit négligé d’obtenir des Lettres de grâce, on ordonne qu’il se retirera pardevers le Prince pour les obtenir

 

Rapport sur le projet de Code Pénal, fait au nom des comités de Constitution et de législation criminelle, par Michel LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU à l’assemblée constituante (séances des 22 et 23 mai 1791)

(...)

 Ajouterons-nous pour quatrième caractère l’égalité des peines?

 Ce principe est trop précieux pour n’être pas transcrit dans le Code pénal; mais il existe déjà partout dans vos lois; il existe dans la déclaration des droits de l’homme ; il existe dans l’égalité civile qui fait la base de votre constitution; il existe dans le décret spécial où vous l’avez proclamé: en le plaçant ici nous répétons seulement votre volonté déjà exprimée. Mais nous observons que si quelque chose peut inspirer un profond respect pour la loi, c’est de montrer les hommes, quels qu’ils soient, couverts par le crime de la même infamie. Ce sera un grand et salutaire exemple, lorsqu’on pourra voir le ministre prévaricateur confondu avec la tourbe des criminels, puni plus longtemps parce que son attentat a blessé davantage la patrie, et l’un de ces inviolables d’autrefois chargé légalement des mêmes fers dont ils opprimaient arbitrairement l’innocence.

 Il est un autre caractère que vos précédents décrets rendent inséparable de toutes loi pénale; c’est d’établir pour chaque délit une peine fixe et déterminée : telle est la conséquence nécessaire de la procédure par juré;

 Les jurés jugent de la vérité du fait;

 Le tribunal applique la loi.

 Cette forme exclut tout arbitraire.

 Nos anciennes lois sont pleines de ces formules :

 Tel crime sera puni suivant les circonstances, suivant l’exigence du cas; ou de tel crime ne pourra être puni de moindre peine que du bannissement, ou de plus forte peine que des galères à perpétuité.

 Ce protocole, il faut en convenir, était fort commode pour les faiseurs de lois d’alors; et dans la vérité cette latitude n’était pas incompatible avec des formes criminelles qui rendaient les tribunaux juges tout à la fois et du fait et du droit; ils pouvaient modifier la peine suivant la gravité du fait dont ils avaient approfondi et pesé toutes les circonstances.

 Aujourd’hui toute nuance du fait est étrangère au juge.

 Il ne connaît que le fait posé par le verdict du juré.

 Il faut qu’il ouvre la loi, et qu’il y trouve une peine précise, applicable au fait déterminé; son seul devoir est de prononcer cette peine.

 

 

 
C. de MONTESQUIEU, De la constitution de l’Angleterre, livre XI, chapitre XI.

Il y a, dans chaque État, trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes ou juge les différends des particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger; et l'autre, simplement la puissance exécutrice de l'État.

La liberté politique dans un citoyen est cette tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté ; et pour qu'on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu'un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen.

Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté, parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. Il n’y a point encore de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire : car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur.

Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçait ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. Dans la plupart des royaumes de l'Europe, le gouvernement est modéré, parce que le prince, qui a les deux premiers pouvoirs, laisse à ses sujets l'exercice du troisième. Chez les Turcs, où les trois pouvoirs sont réunis sur la tête du sultan, il règne un affreux despotisme.

 

E. SIEYES, Qu’est-ce que le tiers état ?, 1789.

Le plan de cet ouvrage est simple. Nous avons trois questions à nous faire. Qu'est-ce que le tiers état ? Tout. Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique ? Rien. Que demande-t-il ? A y devenir quelque chose. [...]

Qui donc oserait dire que le tiers état n'a pas en lui tout ce qu'il faut pour former une Nation complète ? Il est l'homme fort et robuste dont un bras est encore enchaîné. Si l'on ôtait l'ordre privilégié, la Nation ne serait pas quelque chose de moins, mais quelque chose de plus. Ainsi, qu'est-ce que le tiers ? Tout, mais un tout entravé et opprimé. Que serait-il sans l'ordre privilégié ? tout, mais un tout libre et florissant. Rien ne peut aller sans lui, tout irait infiniment mieux sans les autres.

Il ne suffit pas d'avoir montré que les privilégiés, loin d'être utiles à la Nation, ne peuvent que l'affaiblir et lui nuire, il faut prouver encore que l'ordre noble n'entre point dans l'organisation sociale, qu'il peut bien être une charge pour la Nation, mais qu'il n'en saurait faire une partie.

D'abord, il n'est pas possible dans le nombre de toutes les parties élémentaires d'une Nation, de trouver où placer la caste des nobles. Je sais qu'il est des individus, en trop grand nombre, que les infirmités, l'incapacité, une paresse incurable, ou le torrent des mauvaises mœurs rendent étrangers aux travaux de la société. L'exception et l'abus sont partout à côté de la règle, et surtout dans un vaste Empire. Mais au moins conviendra-t-on que moins il y a de ces abus, mieux l'Etat passe pour être ordonné. Le plus mal ordonné de tous serait celui où non seulement des particuliers isolés, mais une classe entière de citoyens mettrait sa gloire à rester immobile au milieu du mouvement général, et saurait consumer la meilleure part du produit sans avoir concouru en rien à le faire naître. Une telle classe est assurément étrangère à la Nation par sa fainéantise. L'Ordre Noble n'est pas moins étranger au milieu de nous, par les prérogatives civiles et publiques. Qu'est-ce qu'une Nation ? Un corps d'associés vivant sous une loi commune et représentés par la même législature. N'est-il pas trop certain que l'ordre noble a des privilèges, des dispenses, même des droits séparés des droits du grand corps des citoyens ? Il sort par là de l'ordre commun, de la loi commune. Ainsi, les droits civils en font déjà un peuple à part dans la grande Nation. C'est véritablement imperium in imperio. A l'égard de ses droits politiques, il les exerce aussi à part. Il a ses représentants à lui, qui ne sont chargés en rien de la procuration des peuples. Le corps de ses députés siège à part ; et quand il s'assemblerait dans une même salle avec les députés des simples citoyens, il n'en est pas moins vrai que sa représentation est essentiellement distincte et séparée ; elle est étrangère à la Nation par son principe, puisque sa mission ne vient pas du peuple, et par son objet, puisqu'il consiste à défendre, non l'intérêt général, mais l'intérêt particulier.

Le tiers embrasse donc tout ce qui appartient à la Nation; et tout ce qui n'est pas le tiers ne peut pas se regarder comme étant de la Nation. Qu'est-ce que le Tiers ? TOUT. [...] Il faut entendre par le tiers état l'ensemble des citoyens qui appartiennent à l'ordre commun. Tout ce qui est privilégié par la loi, de quelque manière qu'il le soit. sort de l'ordre commun, fait exception à la loi commune, et par conséquent n'appartient point au tiers état. Nous l'avons dit, une loi commune et une représentation commune, voilà ce qui fait une Nation. Il n'est que trop vrai que l'on n'est rien en France quand on n'a pour soi que la protection de la loi commune ; si l'on ne tient pas à quelque privilège, il faut se résoudre à endurer le mépris, l'injure et les vexations de toute espèce. Pour s'empêcher d'être tout à fait écrasé, il ne reste au malheureux non-privilégié que la ressource de s'attacher par toutes sortes de bassesses à un grand ; il achète à ce seul prix la faculté de pouvoir, dans les occasions, se réclamer lié à quelqu'un.

 

Déclaration des droits de Virginie, 12 juin 1776

 

La Déclaration qui accompagnait la Constitution de la colonie de Virginie fut la première à être rédigée après le début de la guerre d'indépendance américaine. Elle fut adoptée le 12juin 1776 à partir d'un projet élaboré le 12 mars 1776 par Georges Mason (1725-1792).

La Déclaration de Virginie fut utilisée par Thomas Jefferson pour écrire la première partie de la Déclaration d'indépendance américaine. Et elle servit de base aux dix premiers amendements de la Constitution des Etats-Unis.

Cinq autres déclarations ont été adoptées par des Etats américains: la Pennsylvanie, le Delaware, le Maryland, la Caroline du Nord et le Massachusetts. [Source : La Conquête mondiale des droits de l'homme, Unesco, 1998]

 

Extraits

 

Déclaration des droits qui doivent nous appartenir, à nous et à notre postérité, et qui doivent être regardés comme le fondement et la base du gouvernement, faite par les représentants du bon peuple de Virginie, réunis en pleine et libre convention.

1.             Que tous les hommes sont nés également libres et indépendants, et qu'ils ont certains droits inhérents dont ils ne peuvent, lorsqu'ils entrent dans l'état de société, priver ni dépouiller par aucun contrat leur postérité : à savoir le droit de jouir de la vie et de la liberté, avec les moyens d'acquérir et de posséder des biens et de chercher à obtenir le bonheur et la sûreté.

2.             Que tout pouvoir est dévolu au peuple, et par conséquent émane de lui; que les magistrats sont ses mandataires et ses serviteurs, et lui sont comptables à tout moment.

3.             Que le gouvernement est ou doit être institué pour l'avantage commun, pour la protection et la sécurité du peuple, de la nation ou de la communauté; de toutes les diverses formes de gouvernement, la meilleure est celle qui peut procurer au plus haut degré le bonheur et la sûreté, et qui est le plus réellement assurée contre le dan-ger d'une mauvaise administration; et que toutes les fois qu'un gouvernement se trouvera insuffisant pour remplir ce but ou qu'il lui sera contraire, la majorité de la communauté a le droit indubitable, inaliénable et imprescriptible de le réformer, de le changer ou de l'abolir, de la manière qu'elle jugera la plus propre à procurer le bien commun.

4. Qu'aucun homme ni aucun collège ou association d'hommes ne peuvent avoir d'autres titres pour obtenir des avantages ou des privilèges particuliers, exclusifs et distincts de ceux de la communauté, que la considération de services rendus au public; et ce titre n'étant ni transmissible aux descendants ni héréditaire, l'idée d'un homme né magistrat, législateur ou juge est absurde et contre nature.

5. Que les pouvoirs législatifs et exécutifs de l'Etat doivent être séparés et distincts de l'autorité judiciaire; et afin que, devant supporter eux-mêmes les charges du peuple et y participer, tout désir d'oppression puisse être réprimé dans les membres des deux premiers, ils doivent être, à des temps marqués, réduits à l'état privé, ren-trer dans le corps de la communauté dont ils ont été tirés originairement; et les places vacantes doivent être remplies par des élections fréquentes, certaines et régulières, au cours desquelles tout ou partie des anciens membres seront rééligibles ou inéligibles, selon ce que la loi déterminera.

6. Que les élections des membres qui doivent représenter le peuple dans l'Assem-blée doivent être libres; et que tout homme, donnant preuve suffisante d'un intérêt permanent et de l'attachement qui en est la suite pour l'avantage général de la com-munauté, y a droit de suffrage, et ne peut être imposé ou être privé de ses biens pour utilité publique sans son propre consentement ou celui de ses représentants élus de cette façon, ni tenu par aucune loi à laquelle il n'aurait pas consenti, de la même manière, pour le bien public.

7. Que tout pouvoir de suspendre les lois ou d'arrêter leur exécution, en vertu de quelque autorité que ce soit, sans le consentement des représentants du peuple, est une atteinte à ses droits et ne doit point avoir lieu.

8. Que dans toutes les poursuites pour crimes capitaux ou autres, tout homme a le droit de demander la cause et la nature de l'accusation qui pèse sur lui, d'être confronté à ses accusateurs et aux témoins, de produire des témoignages et des preuves en sa faveur et d'obtenir d'être promptement jugé par un jury impartial de son voisinage, sans le consentement unanime duquel il ne puisse être déclaré cou-pable; ni ne puisse être forcé à témoigner contre lui-même; qu'aucun homme ne puisse être privé de sa liberté que par la loi du pays ou un jugement de ses pairs.

9. Qu'il ne doit point être exigé de caution excessive ni imposé de trop fortes amendes, ni infligé de peines cruelles ou inusitées.

10. Que tous mandats généraux par lesquels un agent ou un commissionnaire peut se voir ordonner de perquisitionner des lieux qui font l'objet de soupçons sans preuve du fait qui y aurait été commis, ou de s'emparer de toute personne ou de per-sonnes qui ne seraient point dénommées ou dont l'infraction n'est pas décrite en détail et appuyée sur des preuves certaines, sont vexatoires et oppressifs, et ne doivent pas être lancés.

11. Que dans les différends relatifs aux biens et dans les affaires entre parties, le jugement par un jury, qui est pratiqué de longue date, est préférable à tout autre et doit être tenu pour sacré.

12. Que la liberté de la presse est l'un des plus puissants bastions de la liberté et ne peut jamais être restreinte que par des gouvernements despotiques.

13. Qu'une milice bien réglée, composée de l'ensemble du peuple entraîné aux armes, est la défense appropriée, naturelle et sûre d'un Etat libre; que les armées per-manentes en temps de paix doivent être évitées comme dangereuses pour la liberté; et que dans tous les cas le pouvoir militaire doit être tenu dans une subordination stricte au pouvoir civil et régi par lui.

14. Que le peuple a droit à être gouverné de façon uniforme; et que, par consé-quent, il ne doit pas être créé ni établi de gouvernement séparé ou indépendant de celui de la Virginie dans les limites de cet Etat.

15. Qu'un peuple ne peut conserver un gouvernement libre et les bienfaits de la liberté que par une adhésion ferme et constante aux règles de la justice, de la modé-ration, de la tempérance, de l'économie et de la vertu, et par un recours fréquent àces principes fondamentaux.

16. Que la religion ou le culte qui est dû au Créateur, et la manière de s'en acquit-ter, doivent être uniquement déterminés par la raison et la conviction, et non par la force ni par la violence; et que par conséquent tous les hommes ont un droit égal au libre exercice de la religion, selon les exigences de leur conscience; et que c'est un devoir réciproque pour tous de pratiquer la tolérance, l'amour et la charité chrétienne envers leur prochain.

 

Déclaration des droits des habitants de l'Etat de Pennsylvanie, juin 1776

Extraits

 

Article premier

Tous les hommes sont nés libres et indépendants, et ils ont des droits certains, naturels, essentiels et inaliénables, parmi lesquels on doit compter le droit de jouir de la vie et de la liberté, et de les défendre; celui d'acquérir une propriété, de la posséder et de la protéger; enfin, celui de chercher et d'obtenir leur bonheur et leur sûreté.

Article 2

Tous les hommes ont le droit naturel et inaliénable d'adorer le Dieu Tout-Puissant, de la manière qui leur est dictée par leur conscience et leurs lumières. Aucun homme ne doit, ni ne peut être légitimement contraint à embrasser une forme particulière de culte religieux, à établir ou entretenir un lieu particulier de culte, ni à soudoyer des ministres de religion contre son gré, ou sans son propre et libre consentement; aucun homme qui reconnaît l'existence d'un Dieu ne peut être justement privé d'aucun droit civil comme citoyen, ni attaqué en aucun manière, à raison de ses sentiments en matière de religion, ou de la forme particulière de son culte; aucune puissance dans l'Etat ne peut ni ne doit être revêtue, ni s'arroger l'exercice d'une autorité qui puisse dans aucun cas lui permettre de troubler ou de gêner le droit de la conscience dans le libre exercice du culte religieux. […]

Article 5

Le gouvernement est, ou doit être, institué pour l'avantage commun, pour la protection et la sûreté du peuple, de la nation ou de la communauté, et non pour le profit ou l'intérêt particulier d'un seul homme, d'une famille ou d'un assemblage d'hommes qui ne font qu'une partie de cette communauté. La communauté a le droit incontestable, inaliénable et imprescriptible de réformer, changer ou abolir le gouvernement, de la manière qu'elle juge la plus convenable et la plus propre à procurer le bonheur public. […]

Article 7

Toutes les élections doivent être libres, et tous les hommes libres ayant un intérêt suffisant, évident et commun, et étant attachés à la communauté par les mêmes liens, tous doivent avoir un droit égal à élire les officiers, et à être élus pour les différents emplois.

Article 8

Chaque membre de la société a le droit d'être protégé par elle dans la jouissance de sa vie, de sa liberté et de sa propriété; il est, par conséquent, obligé de contribuer pour sa part aux frais de cette protection, de donner, lorsqu'il est nécessaire, son service personnel ou équivalent; mais aucun partie de la propriété d'un homme ne peut lui être enlevée avec justice, ni appliquée aux usages publics, sans son propre consentement, ou celui de ses représentants légitimes; aucun homme qui se fait un scrupule de conscience de porter les armes ne peut y être forcé justement, lorsqu'il paie un équivalent, et enfin les hommes libres de cet Etat ne peuvent être obligés d'obéir à d'autres lois qu'à celles qu'ils ont consenties pour le bien commun, par eux-mêmes ou par leurs représentants légitimes.[…]"

 

Déclaration d’indépendance américaine, Boston, 4 juillet 1776

Traduction de Thomas Jefferson

 

Le texte annonce la Constitution américaine de 1787 qui précisera les droits individuels, et sera complétée en décembre 1791 par l'adoption de dix amendements, désignés sous le nom de Bill of Rights, "Déclaration des droits".

 

Lorsque dans le cours des événements humains, il devient nécessaire pour un peuple de dissoudre les liens politiques qui l'ont attaché à un autre et de prendre, parmi les puissances de la Terre, la place séparée et égale à laquelle les lois de la nature et du Dieu de la nature lui donnent droit, le respect dû à l'opinion de l'humanité oblige à déclarer les causes qui le déterminent à la séparation.

 

Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits, et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés.Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement, en le fondant sur les principes et en l'organisant en la forme qui lui paraîtront les plus propres à lui donner la sûreté et le bonheur. La prudence enseigne, à la vérité, que les gouvernements établis depuis longtemps ne doivent pas être changés pour des causes légères et passagères, et l'expérience de tous les temps a montré, e n effet, que les hommes sont plus disposés à tolérer des maux supportables qu'à se faire justice à eux-mêmes en abolissant les formes auxquelles ils sont accoutumés.

Mais lorsqu'une longue suite d'abus et d'usurpations, tendant invariablement au même but, marque le dessein de les soumettre au despotisme absolu, il est de leur droit, il est de leur devoir de rejeter un tel gouvernement et de pourvoir, par de nouvelles sauvegardes, à leur sécurité future. Telle a été la patience de ces Colonies, et telle est aujourd'hui la nécessité qui les force à changer leurs anciens systèmes de gouvernement. L'histoire du roi actuel de Grande-Bretagne est l'histoire d'une série d'injustices et d'usurpations répétées, qui toutes avaient pour but direct l'établissement d'une tyrannie absolue sur ces Etats.

Pour le prouver, soumettons les faits au monde impartial :

Il a refusé sa sanction aux lois les plus salutaires et les plus nécessaires au bien public.

Il a défendu à ses gouverneurs de consentir à des lois d'une importance immédiate et urgente,à moins que leur mise en vigueur ne fût suspendue jusqu'à l'obtention de sa sanction, et des lois ainsi suspendues, il a absolument négligé d'y donner attention.

Il a refusé de sanctionner d'autres lois pour l'organisation de grands districts, à moins que le peuple de ces districts n'abandonnât le droit d'être représenté dans la législature, droit inestimable pour un peuple, qui n'est redoutable qu'aux tyrans.

Il a convoqué des Assemblées législatives dans des lieux inusités, incommodes et éloignés des dépôts de leurs registres publics, dans la seule vue d'obtenir d'elles, par la fatigue, leur adhésion à ses mesures. A diverses reprises, il a dissous des Chambres de représentants parce qu'elles s'opposaient avec une mâle fermeté à ses empiétements sur les droits du peuple. Après ces dissolutions, il a refusé pendant longtemps de faire élire d'autres Chambres de représentants, et le pouvoir législatif, qui n'est pas susceptible d'anéantissement, est ainsi retourné au peuple tout entier pour être exercé par lui, l'Etat restant, dans l'intervalle, exposé à tous les dangers d'invasions du dehors et de convulsions au-dedans.

Il a cherché à mettre obstacle à l'accroissement de la population de ces Etats. Dans ce but, il a mis empêchement à l'exécution des lois pour la naturalisation des étrangers; il a refusé d'en rendre d'autre s pour encourager leur émigration dans ces contrées, et il a élevé les conditions pour les nouvelles acquisitions de terres. Il a entravé l'administration de la justice en refusant sa sanction à des lois pour l'établisse ment de pouvoirs judiciaires.

Il a rendu les juges dépendants de sa seule volonté, pour la durée de leurs offices et pour le taux et le paiement de leurs appointements.

Il a créé une multitude d'emplois et envoyé dans ce pays des essaims de nouveaux employés pour vexer notre peuple et dévorer sa substance. Il a entretenu parmi nous, en temps de paix, des armées permanentes sans le consentement de nos législatures. Il a affecté de rendre le pouvoir militaire indépendant de l'autorité civile et même supérieur à elle. Il s'est coalisé avec d'autres pour nous soumettre à une juridiction étrangère à nos Constitutions et non reconnue par nos lois, en donnant sa sanction à des actes de prétendue législation ayant pour objet : de mettre en quartier parmi nous de gros corps de troupes armées; de les protéger par une procédure illusoire contre le châtiment des meurtres qu'ils auraient commis sur la personne des habitants de ces Etats; de détruire notre commerce avec toutes les parties du monde; de nous imposer des taxes sans notre consentement; de nous priver dans plusieurs cas du bénéfice de la procédure par jurés; de nous transporter au-delà des mers pour être jugés à raison de prétendus délits; d'abolir dans une province voisine le système libéral des lois anglaises, d'y établir un gouvernement arbitraire et de reculer ses limites, afin de faire à la fois de cette province un exemple et un instrument propre à introduire le même gouvernement absolu dans ces Colonies; de retirer nos chartes, d'abolir nos lois les plus précieuses et d'altérer dans leur essence les formes de nos gouvernements ; de suspendre nos propres législatures et de se déclarer lui-même investi du pouvoir de faire des lois obligatoires pour nous dans tous les cas quelconques.

Il a abdiqué le gouvernement de notre pays, en nous déclarant hors de sa protection et en nous faisant la guerre. Il a pillé nos mers, ravagé nos côtes, brûlé nos villes et massacré nos concitoyens. En ce moment même, il transporte de grandes armées de mercenaires étrangers pour accomplir l'oeuvre de mort, de désolation et de tyrannie qui a été commencée avec des circonstances de cruauté et de perfidie dont on aurait peine à trouver des exemples dans les siècles les plus barbares, et qui sont tout à fait indignes du chef d'une nation civilisée. Il a excité parmi nous l'insurrection domestique, et il a cherché à attirer sur les habitants de nos frontières les Indiens, ces sauvages sans pitié, dont la manière bien connue de faire la guerre est de tout massacrer, sans distinction d'âge, de sexe ni de condition.

Dans tout le cours de ces oppressions, nous avons demandé justice dans les termes les plus humbles ; nos pétitions répétées n'ont reçu pour réponse que des injustices répétées. Un prince dont le caractère est ainsi marqué par les actions qui peuvent signaler un tyran est impropre à gouverner un peuple libre.

Nous n'avons pas non plus manqué d'égards envers nos frères de la Grande-Bretagne. Nous les avons de temps en temps avertis des tentatives faites par leur législature pour étendre sur nous une injuste juridiction. Nous leur avons rappelé les circonstances de notre émigration et de notre établissement dans ces contrées. Nous avons fait appel à leur justice et à leur magnanimité naturelle, et nous les avons conjurés, au nom des liens d'une commune origine, de désavouer ces usurpations qui devaient inévitablement interrompre notre liaison et nos bons rapports. Eux aussi ont été sourds à la voix de la raison et de la consanguinité. Nous devons donc nous rendre à la nécessité qui commande notre séparation et les regarder, de même que le reste de l'humanité, comme des ennemis dans la guerre et des amis dans la paix.

En conséquence, nous, les représentants des Etats-Unis d'Amérique, assemblés en Congrès général, prenant à témoin le Juge suprême de l'univers de la droiture de nos intentions, publions et déclarons solennellement au nom et par l'autorité du bon peuple de ces Colonies, que ces Colonies unies sont et ont le droit d'être des Etats libres et indépendants; qu'elles sont dégagées de toute obéissance envers la Couronne de la Grande-Bretagne; que tout lien politique entre elles et l'Etat de la Grande-Bretagne est et doit être entièrement dissous; que, comme les Etats libres et indépendants, elles ont pleine autorité de faire la guerre, de conclure la paix, de contracter des alliances, de réglementer le commerce et de faire tous autres actes ou choses que les Etats indépendants ont droit de faire; et pleins d'une ferme confiance dans la protection de la divine Providence, nous engageons mutuellement au soutien de cette Déclaration, nos vies, nos fortunes et notre bien le plus sacré, l'honneur.

Habeas corpus Act, 1676

Angleterre, 1679

L'Habeas corpus Act est une loi (bill), votée par le Parlement anglais en 1679 sous le roi Charles II d'Angleterre, qui stipule que toute personne arrêtée par un puissant doit être présentée dans les trois jours devant un juge, qui peut décider de sa libération.

Dès 1215, les Anglais obligèrent leur roi Jean sans Terre à signer une "Grande Charte des libertés d'Angleterre" - Carta Magna - qui limite l'arbitraire royal: le roi ne peut ni bannir, ni arrêter, ni emprisonner ses sujets comme il l'entend. Cependant cette Charte ne prévoyant aucune disposition pratique, ses articles sont diversement respectés.

Il faudra attendre presque cinq siècles pour que soit mis en place un véritable mécanisme de protection des libertés individuelles, une procédure précise. C'est l'objet de la loi de 1679, dite Habeas corpus Act - l'ordre de présentation délivré par un grand juge du pays et remis au gardien de la prison s'appelle un écrit d'habeas corpus ad subjiciendum, locution latine signifiant "que tu aies ton corps pour le produire devant la justice".

Les dispositions les plus significatives de cet Act (texte de loi) qui, en interdisant toute arrestation arbitraire, protège la liberté individuelle, sont les suivantes :

 après arrestation, tout prisonnier, personnellement ou par l'entremise de ses amis, peut adresser une demande d'habeas corpus aux services de la justice,

 les services de la justice envoient aux services de la prison un writ (acte délivré par la juridiction compétente pour enjoindre à celui qui détient un prévenu de le faire comparaître devant le juge ou devant la cour, afin qu'il soit statué sur la validité de son arrestation),

 et acte oblige les services de la prison à présenter dans les trois jours le prisonnier devant le tribunal,

 le tribunal examine le cas du prisonnier et vérifie les charges retenues contre lui. Il peut décider en fonction de ces charges: de maintenir l'emprisonnement; de libérer le prisonnier sous caution; d'acquitter le prisonnier.

L'Angleterre novatrice sert d'exemple à toute l'Europe encore soumise à l'arbitraire, à la monarchie absolue, à la lettre de cachet. A partir du XVIIIe siècle, ce texte fondamental du droit anglo-saxon provoque l'adhésion des philosophes. Il sera l'un des éléments sur lesquels ils s'appuieront pour élaborer la théorie des droits de l'homme.

J. H. BAKER, An Introduction to English Legal History,  Butterworths, 3ème éd 1990, p.168-169.

The writ of habeas corpus has become the principal safeguard of personal liberty. It is not a little ironic, therefore, that its original purpose was not to release people from prison but to secure their presence in custody. The words "habeas corpus" ( have the body) occured in the common judicial writ of capias, in the Chancery subpoena, and in the habeas corpora juratorum to compel the attendance of jurors. The first use of the writ to challenge imprisonment was in cases of privilege; an officer of a central court, or a litigant there, could be released from imprisonment in another court by writ of privilege  in habeas corpus form. The Court of Chancery at the same time developed a similar procedure for reviewing the cause of imprisonment in an inferior tribunal; this species of writ was called corpus cum causa, and it became a common remedy against the misuse of borough jurisdiction in the fifteenth century. The King's Bench developed the habeas corpus ad subjiciendum in the sixteenth century, chiefly to enable subjects to challenge unconstitutional imprisonment by privy councillors and officers of state; it ordered  the person detaining the prisoner to have his body before the court together with the reason for his detention. The judges extended the reach of the writ in the seventeenth century  to commitals by inferior courts, and in the time of Coke CJ to superior courts such as the High Commission; Coke even released prisoners committed by the Lord Chancellor. Coke's successor Montagu CJ tried to dispel the feeling that the writ was being used to counter prerogative power by explaining that it was  itself a prerogative writ, which concerns the king ought to have an account why any of his subjects are imprisoned. Only after fierce wrangles in the time of Charles I did the general principle triumph.

The prerogative  writ  of habeas corpus thus replaced earlier civil actions  as the most effective means of challenging a deprivation of liberty. The Habeas Corpus Act  1679 improved the procedure in criminal cases, so that the writ could be obtained in vacation; prisoners had to be produced within three days, and any prisoner not tried within two terms was to be given bail. But the remedy was not confined to persons on criminal charges, for the writ could be addressed  to anyone believed to be keeping a subject in improper confinement, to produce the body and the "cause" for scrutiny. By issuing habeas corpus the King's Bench was able  to affirm and protect a wide range of  fundamental personal liberties: for instance, by denying the power of parliement to imprison people liberties: for instance, by denying the power of parliament to imprison people beyond the period of one of session, of  courts to coerce jurors by imprisonment after verdict, or of husbands to detain their wives in order to exact their conjugal rights. It enabled persons committed to madhouses to secure a proper medical review  of their condition. It brought questions as to the custody of children before the courts. And it enabled a slave, once landed in England, to resist being sent into slavery.

               

(Extraits)

1. Lorsqu'une personne exhibera un writ d 'habeas corpus délivré contre un shérif, ou un geôlier sous les ordres d'un shérif, ou contre qui que ce soit, en faveur d'une personne confiée à leur garde, et remettra ce writ audit fonctionnaire, ou le déposera à la prison à l'un de ses subordonnés, ledit officier ou ses subordonnés devront, dans un délai de trois jours après la notification susvisée (à moins que l'emprisonnement ne soit fait en raison de treason ou de felony, explicitement désignée dans le mandat d'internement), sous réserve de paiement des frais entraînés par la présentation du détenu au juge qui a délivré le writ, et, pour son retour à la prison au cas où il y serait renvoyé, faire réponse au writ, amener ou faire amener le corps du détenu devant le lord chancelier, ou le lord gardien des Sceaux d'Angleterre, ou devant les juges et barons de la Cour ayant délivré le writ, ou devant toute personne à qui la réponse doit être faite; ils devront d'autre part énoncer les raisons sincères de l'internement (section Il).

 

2. Tout writ devra porter la mention Per statutum tricesimo primo Caroli Secundi Regis et être signé par la personne qui le délivre. Et si une personne est détenue pour des raisons pénales sauf pour treason ou felony figurant expressément dans le mandat d'emprisonnement pendant les vacances judiciaires, cette personne (à moins qu'elle ne soit internée en vertu d'une condamnation) ou toute autre personne agissant en son nom, pourra s'adresser au lord chancelier, au lord gardien des Sceaux, ou à l'un des juges de Sa Majesté, et ceux-ci, sur présentation du mandat d'internement, ou sur serment que la délivrance de ce mandat a été refusée au détenu, pourront et devront, sur le vu de cette requête, accorder un writ d' habeas corpus portant le cachet de cette cour, qui sera notifié au fonctionnaire dirigeant ou à défaut à ses subordonnés. Ces derniers devront, dans les délais fixés ci-dessus, faire réponse à ce writ devant le juge compétent ou devant tout autre juge. Dans les deux jours de la réponse au writ, le juge devra libérer le détenu, moyennant son engagement sous caution de comparaître à la session suivante de la Cour du Banc du Roi ou des assises ou devant le tribunal, à moins qu'il n'apparaisse à ce juge que le demandeur est emprisonné en vertu d'une faute de nature à empêcher la mise en liberté provisoire (section III).

3. Les personnes négligeant pendant deux sessions consécutives de demander un writ ne pourront, étant donné leur négligence, obtenir un writ en période de vacances judiciaires (section IV).

4. Les fonctionnaires ou gardiens négligeant ou refusant de répondre au writ, ou ne remettant pas au demandeur ou à son mandataire une copie du mandat d'internement dans les six heures de la demande qui en serait faite, ou qui refuseraient de présenter au juge le corps du détenu, seront condamnés à 100 livres de dommages et intérêts et à 200 livres en cas de récidive; ils seront en outre révoqués (section V).

5. Aucune personne libérée par voie d'habeas corpus ne peut être réinternée pour le même motif, à quelque moment que ce soit, si ce n'est par le tribunal devant lequel elle doit comparaître, et dans les conditions prévues par la loi. Les contrevenants devront payer 500 livres de dommages et intérêts à la personne détenue (section VI).

6. Toute personne emprisonnée pour treason ou felony pourra, si elle le désire, subir la procédure d'accusation (indictment) au cours de la première semaine de la session suivante, ou le premier jour de la session de "oyer et terminer", ou elle pourra être mise en liberté provisoire, à moins que, dans ces délais, les témoins de l'accusation n'aient pu être entendus (section VII).

7. Rien dans cette loi ne pourra tendre à libérer un individu condamné pour dettes, ou pour toute autre affaire civile. Après avoir été libéré de son emprisonne-ment motivé par des raisons pénales, il sera réinterné en raison des questions civiles (section VIII).

8. Aucune personne détenue pour des raisons criminelles ou supposées telles ne pourra se voir transférée de prison en prison, si ce n'est en application d'un writ d'ha-beas corpus ou d'un autre writ, ou à moins que le détenu ne soit remis par le constable à un de ses subordonnés en vue d'être envoyé dans une prison publique, ou à moins qu'il ne soit déplacé dans le même comté en vue d'être jugé ou à moins d'épidémie ou d'incendie. Les fonctionnaires qui y contreviendraient seront révoqués (section IX).

9. Le writ d'habeas corpus pourra être demandé à la Chancery, à la Cour de l'Echi-quier, à la Cour du Banc du Roi ou à la Cour des Plaids communs. Les juges qui refuseraient d'accorder un writ dont la délivrance est obligatoire en vertu de cette loi seront condamnés à 500 livres de dommages et intérêts (section X).

10. Tout writ d'habeas corpus peut être dirigé vers et applicable dans tout County Palatine dans les Cinque Ports et dans les autres lieux nantis de privilèges en Angleterre et au Pays de Galles, ainsi qu'à Berwick upon Tweed et dans les îles de Jersey et de Guernesey, nonobstant toute loi, coutume ou usage contraires (section XI).

11. Aucune personne domiciliée ou résidant en ce royaume ne pourra être envoyée en Ecosse, en Irlande, aux iles Anglo-Normandes, à Tanger ou au-delà des mers, en tout endroit qui ne soit pas une possession de Sa Majesté. Tout emprisonnement semblable est illégal. Toute personne concourant à un tel emprisonnement pourra être poursuivie par la personne emprisonnée. Dans cette poursuite, aucun retard et aucun privilège ne seront tolérés (False imprisonment). Les coupables seront en même temps déchus de tout office ou fonction. Ils ne pourront être graciés par le Roi (sec-tion XII). [...]

12. Si une personne a commis une infraction à la loi pénale en Ecosse, en Irlande, dans les plantations, îles ou possessions d'outre-mer, elle pourra y être jugée (section XVI).

13. Aucun individu, après l'ouverture des assises dans le comité où il est détenu, ne pourra être libéré par habeas corpus avant la fin des assises, mais il sera laissé à la justice des juges des assises; cependant, une fois les assises terminées, il pourra obte-nir un writ dans les conditions prévues par cette loi (section XVII). […]

 

Bill of rights, 13 février 1689, extrait

 

Attendu qu'assemblés à Westminster, les lords spirituels et temporels et les Communes représentant légalement, pleinement et librement toutes les classes du peuple de ce royaume ont fait, le 30 février de l'an de N.-S. 1688, en la présence de Leurs Majestés, alors désignées et connues sous les noms de Guillaume et Marie, prince et princesse d'Orange, une déclaration par écrit, dans les termes suivants :

 

[... ] Considérant que l'abdication du ci-devant Jacques Il avant rendu le trône vacant, Son Altesse le prince d'Orange (dont il a plu à Dieu Tout-Puissant de faire le glorieux instrument qui devait délivrer ce royaume du papisme et du pouvoir arbitraire) a fait par l'avis des lords spirituels et temporels et de plusieurs personnes notables des Communes, adresser des lettres aux lords spirituels et temporels protestants et d'autres lettres aux différents comtés, cités, universités, bourgs et aux cinq ports pour qu'ils eussent à choisir des individus capables de les représenter dans le Parlement qui devait être assemblé et siéger à Westminster le 22e jour de janvier 1688, aux fins d'aviser à ce que la religion, les lois et les libertés ne pussent plus désormais être en danger d'être renversées ; qu'en vertu desdites lettres les élections ont été faites ;

Dans ces circonstances, lesdits lords spirituels et temporels et les Communes, aujourd'hui assemblés en vertu de leurs lettres et élections, constituant ensemble la représentation pleine et libre de la Nation et considérant gravement les meilleurs moyens d'atteindre le but susdit, déclarent d'abord (comme leurs ancêtres ont toujours fait en pareil cas), pour assurer leurs anciens droits et libertés :

1e Que le prétendu pouvoir de l'autorité royale de suspendre les lois ou l'exécution des lois sans le consentement du Parlement est illégal ;

2e Que le prétendu pouvoir de l'autorité royale de dispenser des lois ou de l'exécution des lois, comme il a été usurpé et exercé par le passé, est illégal ;

3e Que la Commission avant érigé la ci-devant Cour des commissaires pour les causes ecclésiastiques, et toutes autres commissions et cours de même nature, sont illégales et pernicieuses;

4e Qu'une levée d'argent pour la Couronne ou à son usage, sous prétexte de prérogative, sans le consentement du Parlement, pour un temps plus long et d'une manière autre qu'elle n'est ou ne sera consentie par le Parlement est illégale ;

5e Que c'est un droit des sujets de présenter des pétitions au Roi et que tous emprisonnements et poursuites à raison de ces pétitionnements sont illégaux ;

6e Que la levée et l'entretien d'une armée dans le royaume, en temps de paix, sans le consentement du Parlement, est contraire à la loi ;

7e Que les sujets protestants peuvent avoir pour leur défense des armes conformes à leur condition et permises par la loi ;

8e Que la liberté de parole, ni celle des débats ou procédures dans le sein du Parlement, ne peut être entravée ou mise en discussion en aucune Cour ou lieu quelconque autre que le Parlement lui-même;

9e Que les élections des membres du Parlement doivent être libres ;

10e Qu'il ne peut être exigé de cautions, ni imposé d'amendes excessives, ni infligé de peines cruelles et inusitées ;

11e Que la liste des jurés choisis doit être dressée en bonne et due forme et être notifiée ; que les jurés qui, dans les procès de haute trahison prononcent sur le sort des personnes, doivent être des francs tenanciers ;

12e Que les remises ou promesses d'amendes et confiscations, faites à des personnes particulières avant que conviction du délit soit acquise, sont illégales et nulles ;

13e Qu'enfin pour remédier à tous griefs et pour l'amendement, l'affermissement et l'observation des lois, le Parlement devra être fréquemment réuni ; et ils requièrent et réclament avec instance toutes les choses susdites comme leurs droits et libertés incontestables ; et aussi qu'aucunes déclarations, jugements, actes ou procédures, avant préjudicié au peuple en l'un des points ci-dessus, ne puissent en aucune manière servir à l'avenir de précédent ou d'exemple.

Etant particulièrement encouragés par la déclaration de Son Altesse le prince d'Orange à faire cette réclamation de leurs droits considérée comme le seul moyen d'en obtenir complète reconnaissance et garantie.

[…]

II. - Lesdits lords spirituels et temporels et les Communes, assemblés à Westminster, arrêtent que Guillaume et Marie, prince et princesse d'Orange, sont et restent déclarés Roi et Reine d'Angleterre, de France et d'Irlande, et des territoires qui en dépendent (dominions)...

[…]

V. - Et il a plu à Leurs Majestés que lesdits lords spirituels et temporels et les Communes, formant les deux Chambres du Parlement, continueraient à siéger et arrêteraient conjointement avec Leurs Majestés royales un règlement pour l'établissement de la religion, des lois et des libertés de ce royaume, afin qu'à l'avenir ni les unes ni les autres ne pussent être de nouveau en danger d'être détruites ; à quoi lesdits lords spirituels et temporels et les Communes ont donné lent- consentement et ont procédé en conséquence.

VI. - Présentement, et comme conséquence de ce qui précède, lesdits lords spirituels et temporels et les Communes assemblés en Parlement pour ratifier, confirmer et fonder ladite déclaration, et les articles et clauses et points y contenus, par la vertu d'une loi du Parlement en due forme, supplient qu'il soit déclaré et arrêté que tous et chacun des droits et libertés rapportés et réclamés dans ladite déclaration sont les vrais, antiques et incontestables droits et libertés du peuple de ce royaume, et seront considérés, reconnus, consacrés, crus, regardés comme tels ; que tous et chacun des articles susdits seront formellement et strictement tenus et observés tels qu'ils sont exprimés dans ladite déclaration ; enfin que tous officiers et ministres quelconques serviront à perpétuité Leurs Majestés et leurs successeurs conformément à cette déclaration.

[…]

XI. - Lesquelles choses il a plu à Leurs Majestés de voir toutes déclarées, établies et sanctionnées par l'autorité de ce présent Parlement afin qu'elles soient et demeurent à perpétuité la loi de ce royaume. Elles sont en conséquence, déclarées, établies et sanctionnées par l'autorité de Leurs Majestés, avec et d'après l'avis et consentement des lords spirituels et temporels et des Communes assemblés en Parlement, et par l'autorité d'iceux.

Xll. - Qu'il soit, en outre, déclaré et arrêté par l'acte de l'autorité susdite qu'à partir de la présente session du Parlement, il ne sera octroyé aucune dispense non obstante quant à la sujétion aux statuts ou à quelques-unes de leurs dispositions ; et que ces dispenses seront regardées comme nulles et de nul effet, à moins qu'elles ne soient accordées par le statut lui-même, ou que les bills passés dans la présente session du Parlement n'y aient pourvu spécialement.


 

 

 

 

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