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Loi constitutionnelle du 10 juillet 1940
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle
dont la teneur suit :
Article unique.
L'Assemblée nationale donne tout pouvoir au gouvernement de la République,
sous l'autorité et la signature du maréchal Pétain,
à l'effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution
de l'État français. Cette constitution devra garantir les
droits du travail, de la famille et de la patrie.
Elle sera ratifiée par la Nation et appliquée par les Assemblées
qu'elle aura créées.
La présente loi constitutionnelle, délibérée
et adoptée par l'Assemblée nationale, sera exécutée
comme loi de l'État.
Fait à Vichy, le 10 juillet 1940
Albert Lebrun
Par le président de la République,
Le maréchal de France, président du conseil,
Philippe Pétain.
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Acte constitutionnel n° 1 du 11 juillet 1940.
"Nous, Philippe Pétain, maréchal de France,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,
Déclarons assumer les fonctions de chef de l'État français.
En conséquence, nous décrétons :
L'art. 2 de la loi constitutionnelle du 25 février. 1875 est abrogé."
(l'article 2, maintenant abrogé, était le suivant :
"Le président de la République est élu à
la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre
des députés réunis en Assemblée nationale. Il
est nommé pour sept ans. Il est rééligible".)
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Acte constitutionnel No 2. du 11 juillet 1940
Fixant les pouvoirs du Chef de l'Etat français.
Nous, Maréchal de France, Chef de l'Etat français,
Vu la loi constitutionnelle du 1o juillet I940,
Décrétons :
Art. premier
paragraphe 1 - Le chef de l'Etat français a la plénitude du
pouvoir gouvernemental, il nomme et révoque les ministres et secrétaires
d'Etat, qui ne sont responsables que devant lui.
Paragraphe 2. - Il exerce le pouvoir législatif, en Conseil des ministres
:
1° jusqu'à la formation de nouvelles Assemblées;
2° après cette formation, en cas de tension extérieure
ou de crise intérieure grave, sur sa seule décision et dans
la même forme. Dans les mêmes circonstances, il peut édicter
toutes dispositions d'ordre budgétaire et fiscal.
Paragraphe 3. - Il promulgue les lois et il assure leur exécution.
Paragraphe 4. - Il nomme à tous les emplois civils et militaires
pour lesquels la loi n'a pas prévu d'autre mode de désignation.
Paragraphe 5. - Il dispose de la force armée.
Paragraphe 6. - Il a le droit de grâce et d'amnistie.
.Paragraphe 7. - Les envoyés et ambassadeurs des puissances Étrangères
sont accrédités auprès de lui. Il negocie et ratifie
les traités.
Paragraphe 8. - Il peut déclarer l'état de siège dans
une ou plusieurs portions du territoire.
Paragraphe 9. - Il ne peut déclarer la guerre sans l'assentiment
préalable des Assemblées législatives.
Article 2.
Sont abrogées toutes les dispositions des lois constitutionnelles
des 24 février I875, 25 février 1875 et 16 juillet 1875, incompatibles
avec le présent acte.
Fait à Vichy, le 11 juillet 1940
Ph. PÉTAIN