Contribution thématique sur la Laïcité.

 

Principes.

 

Qu'est-ce que la laïcité ?

 

La laïcité est la forme institutionnelle que prend dans les sociétés démocratiques la relation politique entre le citoyen et l'Etat, et entre les citoyens eux-mêmes si on souhaite combattre les communautarismes ethniques, religieux et économiques.

L’application de son principe permet d'instaurer la séparation de chacun des trois piliers du dispositif républicain vis-à-vis des deux autres : l’Etat, la sphère publique du corps politique des citoyens et la sphère privée de la société civile (lieu des appartenances communautaires et des religions) ; l'Etat n'exerçant aucun pouvoir religieux, et les Eglises aucun pouvoir politique.

Pour garantir à la fois l'égalité de tous et la liberté de chacun, la laïcité distingue et sépare la sphère publique où s'exerce la citoyenneté, et la sphère privée, où s'exercent les libertés individuelles (de pensée, de conscience, de conviction) et où coexistent les différences (biologiques, sociales, culturelles).

Appartenant à tous, l'espace public est indivisible : aucun citoyen ou groupe de citoyens ne doit imposer ses convictions aux autres.

Symétriquement, l'Etat laïque s'interdit d'intervenir dans les formes d'organisation collectives (partis, églises, syndicats, associations, etc.) auxquelles tout citoyen peut adhérer et qui relèvent de sa sphère privée.

La laïcité garantit à tout individu le droit d'adhérer à une conviction, d'en changer, de n'adhérer à aucune.

La laïcité de l'Etat n'est donc pas une conviction parmi d'autres, mais la condition première de la coexistence de toutes les convictions dans l'espace public.

Toutefois, aucune liberté n'étant absolue et tout droit supposant des devoirs, les citoyens restent soumis aux lois qu'ils se sont données.

Cependant, le corps politique des citoyens doit toujours pouvoir débattre librement du caractère légitime ou non de la légalité du moment.

 

Généralité.

 

Par principe, la laïcité garantit la liberté de croyance et de culte dans les limites des lois communes et de l'ordre public.

Elle n'est donc pas anti-religieuse.

Cependant, elle s'oppose au cléricalisme (ensemble d'opinions favorables à l'intervention du clergé dans les affaires publiques).

La laïcité ne s'oppose pas à la liberté d'expression.

La liberté de conscience n'est pas seulement une condition nécessaire de la laïcité, elle en est l'origine.

Les inventeurs de la séparation des Eglises et de l'Etat furent des contestataires des religions d'Etat, souvent protestants, persécutés pour leurs idées.

Ce qui menace la liberté d'expression, c'est bien plutôt le droit que se sont arrogés certains groupes à censurer toute opinion différente sous couvert d'une dignité blessée.

La liberté d'expression ne doit connaître d'autres bornes que celles de l'ordre public et de l'atteinte aux bonnes mœurs.

Seules doivent êtres proscrits et poursuivis les insultes, les menaces et la diffamation envers des individus ou des personnes morales.

La laïcité ne doit cependant pas être circonscrite à ses contingences historiques.

Elle s’applique à tous les domaines qu’ils soient idéologiques et religieux, institutionnels ou économiques.

Sur ce dernier point, nous pouvons dire que la laïcité est la matrice de la notion de service public dans la mesure où elle prône la séparation de la sphère économique publique et de la sphère économique privée.

 

Qu'est-ce que la "laïcité plurielle" ou "ouverte" ?

 

Un slogan vide de sens et d'une absurdité conceptuelle.

Confondant pluralisme et pluralité, on prétend accorder à chaque groupe se réclamant d'une identité collective des droits spécifiques.

Les termes de "laïcité plurielle" visent à diaboliser la laïcité en la présentant comme dogmatique.

Ce sont les intégristes ou les relativistes qui emploient ce terme.

A cette heure, ce sont eux qui présentent un danger réel pour la diversité des opinions et des appartenances : les premiers parce qu'ils sont certains de détenir une vérité incontestable et veulent l'imposer par la contrainte ; les seconds parce qu'ils croient toutes les opinions contestables, et donc interchangeables.

Or, toute société a besoin d'un minimum de principes prioritaires.

En toute raison, on ne saurait à la fois défendre un espace public commun et accorder des passe-droits à tel ou tel groupe de citoyens.

Ni discriminations, ni privilèges : telle est la devise de tout Etat garantissant à ses citoyens l'égalité de traitement.

 

La laïcité s'oppose-t-elle au multiculturalisme ?

 

Non, quand il est de fait ; oui, quand il est de droit.

La laïcité défend la multiplicité des cultures contre les tentatives d'uniformisation du néolibéralisme (forme renouvelée du libéralisme, [attitude qui respecte la liberté d'autrui, en matière d'opinion, de conduite, etc.] qui préconise une seule façon de pensée (pensée unique) présentée comme étant salutaire et la meilleure), par exemple.

En tant que fait, le multiculturalisme nous paraît être une chance.

En revanche, la théorie multiculturaliste mène à la destruction des sociétés démocratiques, car en partant du droit à la différence, qui va de soi, elle vise à défendre des différences de droits incompatibles avec l'égalité, et qui aboutit au communautarisme, c'est-à-dire à la prétention de certains groupes d'échapper aux lois communes.

Le multiculturalisme est justement la conséquence d'un échec à définir un espace public dépassant les différences.

La volonté des multiculturalistes à rechercher l'égalité est légitime, mais les moyens qu'ils proposent jouent à contre-emploi.

En effet, la discrimination positive, qui tend à rétablir l'égalité en compensant les inégalités culturelles, aboutit à des effets pervers qui renforcent l'exclusion plutôt que de l'atténuer.

Le racisme des minorités envers la majorité ou envers les autres minorités mène à la guerre des ghettos.

 

Toute discrimination est par définition négative.

 

Association suisse pour la Laïcité

Avec un complément de texte personnel.

www.laïcité.ch

 

 

 

 

 

La Constitution du 4 octobre 1958 précise dans son préambule, à l'article 1er que : « La France est une République […] laïque… »

Cependant, ni notre Constitution, ni les lois actuelles ne donnent une définition de la laïcité.

La loi de Séparation des églises et de l’Etat ne contient même pas le mot "laïcité".

C'est pourquoi, la Constitution de la Vème République doit fixer avec précision le caractère "laïque" de l'Etat, selon les préceptes précités.

Ces principes contenus dans la loi fondamentale serviront de garde-fous contre tout abus.

 

 

 


Note : cette contribution, largement plus complète, a déjà fait l’objet d’une diffusion, pour le précédent congrès, dans le supplément au n° 261 du 1er février 2003 de l’Hebdo des socialistes.

[Les contributions thématiques – deuxième partie – cahier n° 4 – page 414]

 

Rédacteur : Stéphane RIZZO – Secrétaire de section (74).

Site Internet de la section « Est-Chablaisienne » : http://mapage.noos.fr/ps-chablais

Signataires : Françoise LUNG – Membre de la liste complémentaire du Conseil national.

Louis MEXANDEAU – Ancien ministre & député honoraire.

Pasteur Claude-Jean LENOIR – Président du Cercle Condorcet-Voltaire du Pays de Gex (01) et de Genève (CH).

 

Réflexions & propositions.

 

La gauche mène sa politique de lutte contre l’insécurité moderne sur la prévention et l’éducation, la droite sur la répression.

Actuellement la politique sécuritaire de la droite est basée sur le modèle américain du tout répressif.

C’est un moyen de répondre provisoirement à un problème existentiel.

La violence existe dans notre société, comme dans toutes les sociétés, ceci depuis la nuit des temps.

Je pense que nous devons privilégier avant toute forme de punition, l'aspect éducatif et préventif au maximum.

Ensuite, viendra l'aspect répressif et punitif comme solution extrême.

 

L’insécurité, c’est 50 % de réalité et 50 % de fantasmes.

Pour le progrès de l’humanité, occupons-nous des 50 % de réalité.

Seul un renforcement de nos principes républicains permettrait de résoudre une bonne partie du malaise que vit notre société contemporaine.

Quelle est la principale valeur républicaine que nous connaissons dans l’hexagone et qui fonde les liens relationnels pacifiques entre les citoyens eux-mêmes ?

LA LAÏCITE.

N’est-ce pas la laïcité qui permet le maintien du respect du pacte républicain dans le but de garantir la cohésion sociale de notre pays ?

 

Il s'agit d'ouvrir une réflexion supplémentaire afin que nous puissions tous vivre en harmonie et le mieux possible dans notre société, en maintenant l’uniformité républicaine tout en respectant les différences de chacun.

 

 

Cinq propositions sont élaborées afin de garantir un Etat laïque digne de ce nom,

face à l’obscurantisme et à la superstition en hausse de nos jours dans notre société.

 

Ces appréciations sont de l’ordre de cinq points :

u Renforcer la loi Briand de 1905 relatif à la séparation des églises et de l’Etat.

v Ré-instaurer un ordre prépondérant de l'Education civique au sein de l'enseignement.

w Supprimer le Concordat de 1801 encore en vigueur en Alsace – Moselle.

x Instituer des rites républicains.

y Réformer la loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite et xénophobe, dite loi Gayssot.

 

u Renforcer la loi Briand de 1905 relatif à la séparation des églises et de l’Etat.

 

Le Code de l’Education doit encore être réformé afin de prendre en compte la réalité d'aujourd'hui, il doit aussi comprendre des pratiques issues de la coutume républicaine présentées plus loin.

Il faut nous protéger des intégrismes religieux, en regain de nos jours dans notre société, en adoptant une définition plus précise et plus stricte adaptée à la situation actuelle et contemporaine.

Il faut évoquer ce qu'est réellement la laïcité, notamment sa « tolérance » face aux convictions d'autrui et sur ce qui relève de la sphère privée, comme les croyances d'un individu.

Il est important de rappeler que la laïcité n'est pas antireligieuse, mais qu'elle s'oppose au cléricalisme (ensemble d'opinions favorables à l'intervention du clergé dans les affaires publiques).

Il est aussi une nécessité de se remémorer que la laïcité ne s'oppose pas à la liberté d'expression et qu’elle garantit la liberté de conscience.

De nos jours, de nouveaux termes apparaissent tels que la "laïcité plurielle" ou "ouverte", de plus le communautarisme fait rage dans notre société moderne.

Il est grand temps de se positionner clairement face à ceux qui donnent une définition de la laïcité comme ils la veulent et autre qu’elle est originellement.

 

A savoir que la loi de 1905, qui a cent ans aujourd’hui, n’est pas obsolète en la matière et reste, de ce fait, de nos jours plus que jamais d’actualité.

 

Il faut identifier clairement les associations qui exercent une activité religieuse et les faire basculer en loi 1905 si ces dernières sont enregistrées sous la loi du 1er juillet 1901, comme c'est souvent le cas.

Dans ce sens, il s'agit de bien distinguer les associations culturelles (loi 1901) et cultuelles (loi 1905) avec, pour ces dernières, un contrôle très strict par le ministère de l'Intérieur et des Cultes.

 

En 1989, le Conseil d'Etat a émis une décision sur le comportement que les pouvoirs publics doivent adopter à propos des signes distinctifs religieux visibles portés par quiconque dans des lieux publics.

Notamment, dans les lieux appartenant à la République, donc dans les locaux de l’Etat, et plus spécialement au sein des établissements scolaires publics.

« le principe de laïcité de l’enseignement public, qui est l’un des éléments de la laïcité de l’Etat et de la neutralité de l’ensemble des services publics, impose que l’enseignement soit dispensé dans le respect, d’une part de cette neutralité par les programmes et les enseignants, et d’autre part, de la liberté de conscience des élèves » et précise que « la liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui, et sans qu’il soit porté atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des programmes et à l’obligation d’assiduité. » (Avis du Conseil d’Etat du 27/11/1989).

 

Nous devrions avoir une attitude plus sévère face à l'ingérence que toutes les religions s'arrogent dans le débat public.

Le Code de l’Education est très clair et précis en matière de laïcité, mais les dispositions en vigueur, qui doivent être d’application strict, restent à désirer dans son ensemble, puisque la religion est quand même entrée dans le système éducatif pour l’enseignement du fait religieux.

Pour faire ce constat, il faut comparer les programmes scolaires enseignés au collège en classe de 6è et 5è.

 

Voici les chapitres et leurs intitulés :

 

PROGRAMMES DE 1985

PROGRAMMES DE 1996

La Préhistoire : la succession de ses civilisations, ses acquis. (1) Naissance de l’agriculture et de l’écriture. (2)
Anciennes civilisations du monde méditerranéen ;

L’Egypte.

L’Egypte : les Pharaons, les dieux et les hommes.
Les Hébreux. (3) Le Peuple de la Bible : les Hébreux. (4)
La civilisation de la Grèce classique. Le Grèce : naissance d’une culture, d’une organisation politique, de croyances.

Athènes.

Les grands traits de la civilisation hellénistique. Alexandre le Grand
Rome : la République romaine. Rome : de la République à l’Empire.
L’Empire (la paix romaine : la pax romana).  
La Gaule Celtique et romaine.  
Naissance et développement du christianisme. (5) Les débuts du christianisme. (6)
La dislocation de l’Empire Romain. La fin de l’Empire Romain en Occident et les héritages de l’Antiquité.
Anciennes civilisations de l’Asie : grands traits des civilisations de la Chine et de l’Inde.  
La notion de civilisation.  

 

Nombres de pages consacrées aux différents chapitres, selon les manuels scolaires :

(1)     – 2 pages ;

(2)     – de 0 à ½ page ;

(3)     – 7 à 9 pages ;

(4)     – 11 à 21 pages ;

(5)     – 5 à 11 pages ;

(6)     – 11 à 15 pages.

 

Il est aussi à remarquer que les étudiants en universités étudient la Bible, selon le cursus choisi.

Alors qu’une loi a été votée par le Parlement qui encadre le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, les collèges et les lycées publics, dont sa teneur est respectée par les autorités administratives responsables, pourquoi n’en serait-il pas de même pour les autres dispositions sur « la laïcité de l’enseignement public » et notamment en matière de programmes scolaires ?

 

Selon la loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire « la neutralité confessionnelle des écoles » voulue par Jules Ferry implique le retrait de l’enseignement religieux des programmes des écoles pour laisser place à « l’instruction morale et civique ».

L’école a pour devoir de transmettre à l’élève les connaissances et les méthodes lui permettant d’exercer librement ses choix.

La neutralité de l’enseignement public est garantie par la loi Debré du 31 décembre 1959 (art. L. 141-2 C. Educ.).

Mais elle semble également découler de l’article 1er de la Constitution de 1958 qui dit que « la France [...] respecte toutes les croyances ».

La laïcité est considérée comme un des aspects de la neutralité de l’enseignement public, c’est-à-dire la neutralité des religions.

Elle est consacrée par le Préambule de à la Constitution de 1946 qui impose à l’Etat d’organiser un « enseignement public [...] laïque ».

Mais la neutralité religieuse des programmes scolaires n’a pas pour objectif d’occulter les traditions religieuses.

Les programmes de l’enseignement secondaire réserve une place importante aux religions du Livre : le Christianisme, le Judaïsme et l’Islam.

La Cour européenne des droits de l’homme a précisé que même si les Etats ont une obligation de protection contre l’endoctrinement religieux, il n’est pas interdit à la législation nationale de viser « à fournir à tous les enfants une connaissance des faits religieux suffisants » (CEDH, Angelini c/ Suède, 3 décembre 1986).

 

En février 2002, Régis Debray remet un rapport commandé par le ministre de l’Education nationale, intitulé « L’enseignement du fait religieux dans l’école laïque ».

Ce rapport a formulé 12 recommandations concernant l’introduction de l’enseignement religieux dans les programmes scolaires.

Ce rapport est formellement opposé à la création d’un cours d’histoire des religions spécifique mais prône la formation des maîtres à l’enseignement des questions religieuses.

 

La neutralité de l’enseignement passe également par la neutralité des manuels scolaires.

Parents et élèves ont le droit d’exiger la sélection de manuels respectueux de la neutralité de l’enseignement publique.

Une loi du 27 février 1880 permet aux pères de famille d’attaquer par un recours pour excès de pouvoir le refus du ministre de l’Education nationale d’interdire un manuel qu’ils estiment contraire à la neutralité (CE 20 janvier 1911 Chapuis, Porteret et Pichon ; CE 8 avril 1911 Rosselin ; CE 14 janvier 1916 Association des familles de Gamarde-les-Bains).

 

L’article 17 de la loi du 30 octobre 1886 précise que l’enseignement primaire est confié exclusivement à un personnel laïc (Art. L. 141-5 C. Educ.).

Par la suite, d’autres textes sont venus interdire l’enseignement aux membres des congrégations religieuses, dont l’article 14 de la loi du 1er juillet 1901 et la loi Combes du 07 juillet 1904 loi relative à la suppression de l’enseignement congréganiste.

La loi du 3 septembre 1940 abroge celle du 07 juillet 1904 ainsi que l’article 14 de la loi Waldeck-Rousseau (loi 1901) sur les interdictions relatives aux congréganistes d’enseigner.

La seule interdiction aujourd’hui applicable concerne les ministres du culte pour le primaire.

 

Il est à noter que l’application du principe de laïcité est bafouée dans d’autres institutions de la République, non en droit, puisque le législateur respecte la liberté d’opinion et de penser de l’individu, mais de fait.

L’article 4 relatif à l’exercice des droits civils et politiques, dans son second alinéa, pour sa dernière phrase, de la « loi portant statut général des militaires » est très libéral.

C’est pour cette raison qu’il est important de mettre des garde-fous, sans bien sûr atteindre aux libertés fondamentales des militaires, puisque les religions profitent d’un système et de ses failles (car toute structure à ses faiblesses) pour endoctriner et faire du prosélytisme.

Comme la majorité de la population le sait, mais il en est une chose inavouable, le monde des armées est un milieu réactionnaire sur le plan idéologique.

Alors que les militaires sont soumis à un statut spécial, ne serait-il pas plus sage de supprimer les aumôneries ainsi que leurs prédicateurs ?

D’autant plus que cette possibilité est tout a fait compatible avec l’état règlementaire de leur situation particulière.

Au cours des discussions de la loi de Séparation à la Chambre des députés et au Sénat, il a été déclaré que les services d’aumôneries des troupes, en temps de paix ou en campagne, continueront à fonctionner conformément aux prescriptions anciennes.

Le ministre des Cultes a obtenu le rejet des amendements déposés pour consacrer ce droit, en faisant observer qu’ils étaient inutiles.

Lors de la discussion, il est à noter que cette question pour les soldats et les marins a été embarrassante, puisque l’article 2 de la loi accomplit radicalement l’acte de séparation et que des dispositions exceptionnelles sont définies dans l’alinéa 2 dudit article précité, qui ne concerne en aucun cas les armées.

Il est donc tout a fait concevable au vu du « règlement de discipline générale dans les armées », des textes internationaux en vigueur dont la France est signataire et en supprimant la phrase susmentionnée d’obtenir l’éviction totale des aumôneries militaires.

 

Louis MEJAN fût le dernier directeur de l’administration autonome des cultes.

Il a inscrit dans ses notes, à l’époque du vote de la loi de Séparation, les observations suivantes qui reflètent l’esprit du texte :

 

- A propos de son article 1er : « […] L’ordre public en temps de guerre à certaines exigences inconnues pendant la paix. Pendant la révolution ou sous la menace d’une révolution, il légitime des mesures exceptionnelles. Mais, cette réserve nécessaire faite, on peut dire que l’ordre public trouve sa limite au point précis où l’exercice de la liberté de chacun troublerait ou entrenuirait la liberté d’autrui. […] La liberté de chacun ne peut être une menace ou un péril pour la liberté de tous et, en ce sens, c’est la défense de la liberté elle-même qui exige des mesures limitatives et certaines libertés spéciales et individuelles.

Si nous ne parlons ici que des limites des manifestations extérieures à la liberté de conscience, c’est que, dans ces limites aussi larges que possible, rien ne peut ni ne doit la gêner. Cette proposition étant aussi générale et absolue, ce serait en affaiblir la portée que de vouloir énumérer certains cas particuliers.

La loi elle-même ne peut contrevenir à ce principe. La jurisprudence devra se poser la question de savoir si, depuis la loi du 09/12/1905 et l’application intégrale de la liberté de conscience et de laïcité, on peut exiger en justice un serment ayant un caractère religieux (allusion au refus du serment opposé par certaines sectes chrétiennes en vertu du texte de l’Evangile selon St Matthieu, ch. V, versets 34 à 37 : « Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne feras pas de faux serments, mais tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur (verset 33). Et bien moi, je vous dis de ne faire aucun serment, ni par le ciel, car c’est le trône de Dieu, ni par la terre, care elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la Cité du grand Roi. Et tu ne jureras pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux banc ou noir. Quand vous dites ‘oui’, que ce soit un ‘oui’, quand vous dites ‘non’, que ce soit un ‘non’ Tout ce qui est en plus vient du Mauvais ») et si, sur le refus de celui à qui ce serment est déféré subsistent encore. Nous inclinons à croire que ces sanctions pénales ont été implicitement abrogées.

On ne peut désormais, par mesure administrative, demander à un homme la religion qu’il professe ou dans laquelle ses enfants sont élevés les mentions doivent disparaître des feuilles de recensements généraux et spéciaux. Au point de vue de la liberté de conscience, les fonctionnaires civils et militaires ont les mêmes droits que les simples particuliers. (…) Le gouvernement qui a le droit et le devoir d’exiger de tous les fonctionnaires civils et militaires l’attachement aux institutions républicaines et aux principes républicaines n’a ni le devoir ni le droit de connaître les convictions religieuses de ses fonctionnaires. La religion qu’ils professent n’est pas un renseignement qui doit figurer à leur dossier. Ceux-ci sont libres de pratiquer le culte de leur choix et de faire partie, à un titre quelconque, d’une association cultuelle légale et agissant légalement. La profession, ou non profession, de telle ou telle religion doit être absolument étrangère à la nomination des fonctionnaires et à leur maintien en fonction. (…).

La loi assure la liberté de conscience des ministres du culte comme celle de tous autres citoyens et, à leur égard, cette règle a des conséquences plus importantes peut-être que tout autre. La loi qui abroge la procédure relative à l’appel comme d’abus apporte aux ministres des cultes des garanties nouvelles pour leur liberté de conscience. On a pu, par exemple, déclarer qu’il y avait lieu à appel comme d’abus dans l’acte d’un prêtre qui, pour motifs de conscience, refusait de baptiser un enfant présenté par certains parrains (cass. 11/02/1885). Il résulte de cet arrêt que le prêtre était un « fonctionnaire public » qui ne pouvait se refuser en aucun cas à un autre ressortissant de ses fonctions (…). Dans le régime antérieur, le prêtre était contraint à certains actes que réprouvait sa conscience, ou bien devait s’abstenir de certains actes, permis à tous autres citoyens, que lui dictait sa conscience. Il tombait, s’il commettait des infractions aux règles qui l’assujettissaient, sous le coup des lois, et il devait se soumettre au se démettre. Depuis la Séparation, le prêtre est considéré juridiquement comme ayant passé contrat avec l’association au service de laquelle il se trouve ; ses obligations ont donc un caractère contractuel et il peut réserver tous les droits de sa libre conscience. (…)

Elle assure aussi et sanctionne la liberté de conscience dans les rapports des citoyens entre-eux. C’est la raison et l’objet de l’article 31, (…) mais nous devons ici faire observer que cet article fait un délit du (…) fait d’avoir déterminer, par une pression autre que la libre persuasion, une personne à professer ou à ne pas professer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle.

« S’il est vrai que ce sont les mœurs qui font les lois et que tant valent les mœurs, tant valent les lois, il est vrai aussi, et c’est une constatation de la sociologie contemporaine, que les lois à leur tour influent sur les mœurs et les modifient. »

"Il faut espérer (…) que la loi de Séparation, par l’ensemble de ses dispositions libérales, introduira chez nous, après tant de siècles de persécution et d’intolérance, le règne, pour tous croyants et incroyants, de la liberté commune et du respect mutuel."

La liberté des cultes est le droit, pour les adeptes d’une même religion, de se réunir en commun pour manifester et fortifier leur foi et pour accomplir les rites qui, selon leur conscience, sont les conséquences nécessaires de cette foi. (…) La liberté de culte est donc le corollaire de la liberté de conscience. Elle était, pour les Eglises reconnues, de droit public, elle devient en quelque sorte de droit privé (…).

La loi du 09/12/1905 a (…) renversé la dernière barrière qui retenait les cultes même indépendants dans une certaines sujétion. Les Eglises qui critiquent la loi à cet égard et la déplorent ressemblent à ces prisonniers restés si longtemps en cellule que, lorsqu’ils sont remis en liberté, ils sont comme blessés par la pleine lumière, inquiets, de leur indépendance et regrettent leur incarcération. (…)

 

(…) Aux termes de l’article 1er de la loi, la République garantissant le libre exercice des cultes, les conditions générales de la liberté des cultes devront être respectées par les pouvoirs publics et par les juges.

La première condition est l’absence de toute règle administrative et de toute police pour les cultes strictement privés. Aucune raison n’autorise les pouvoirs publics à s’immiscer dans les agissements d’une personne privée pour un culte privé. Après la Séparation, l’Etat laïque ignore les religions et ne les connaît que lorsqu’elles accomplissent un acte public. Dans l’intérêt de l’ordre public, il peut, seulement dans ce cas, poser certaines règles qui doivent être tracées par un texte législatif. Cependant, lorsque la loi a créé ou provoqué la création d’une personne juridique, elle peut réglementer la capacité de cette personne, et c’est ainsi qu’une assemblée cultuelle qui tire son existence de tous ses droits de la loi doit renfermer son action dans le domaine qui lui est tracé par la loi.

La seconde condition de la liberté du culte est que, même lorsqu’un culte est exercé en public, la loi ne peut que prendre des mesures pour que cet exercice ne soit pas de nature à troubler la liberté des autres cultes ou celles des incroyants, elle ne peut empêcher absolument l’exercice de ce culte. Les pouvoirs publics n’ont aucun droit, pour autoriser ou ne pas autoriser l’exercice de ce culte (…).

La troisième condition est que la forme même de l’exercice du culte public, le rite, doit échapper entièrement à l’action pénale ou administrative. L’immixtion gouvernementale ou législative de la tenue des cultes serait non seulement contraire au principe de la Séparation, mais constituerait une odieuse oppression. Si le rite cependant du culte public était contraire aux bonnes mœurs et devenait indéniablement scandaleux, le culte pourrait être supprimé et l’assemblée cultuelle poursuivie conformément au droit commun, pour outrage ou attentat aux bonnes mœurs dans un lieu ouvert au public. C’est l’unique cas où l’on puisse prévoir des mesures administratives motivées par la forme d’un culte. (…)

La quatrième condition est que l’exercice du culte puisse être célébré dans tout nouveau local choisi par une association cultuelle. Ce serait gêner singulièrement de la liberté du culte que de réduire la nombre des lieux du culte, de désigner ces lieux de culte.

La cinquième condition, dont la précédente n’est qu’une application spéciale, est le droit de propagande ou de propagation de l’exercice du culte. C’est un droit essentiel pour les hommes religieux que de chercher à répandre leur culte, c’est même un devoir qui leur est imposé par leur conscience (…). C’est une nécessité pour les minorités religieuses, car tout groupement d’hommes est destiné, s’il ne s’accroît pas, à disparaître. C’est aussi un besoin pour les majorités religieuses qui trouvent dans la propagande le seul moyen légitime de lutter contre l’hérésie. Mais cette propagande ne peut, en aucun cas, entraver la liberté d’autrui (…).

Toutes les fois qu’un acte administratif pris lors des dispositions concernant la police des cultes (…) violerait une de ces conditions essentielles de la liberté des cultes, il pourrait être déféré au Conseil d’Etat jugeant au contentieux, pour excès de pouvoir et violation de l’article 1er de la Séparation.

Nous venons d’envisager la liberté des cultes au point de vue de la tenue des rites cultuels et au point de vue du droit des assemblées cultuelles. On peut aussi l’envisager au point de vue individuel : tout individu doit être libre de célébrer, d’assister à la célébration du culte auquel il se réclame. Ce principe se confond avec celui de la liberté de conscience, mais son application est particulièrement difficile dans certains cas exceptionnellement.

Lorsque l’administration à charge d’entretenir certaines personnes, comment peut-elle assurer à leur égard le respect de la liberté de culte ? Nous verrons, à propos de l’article 2 de la loi, comment, grâce au maintien des services d’aumôneries qui revêtent seulement un caractère strictement privé, les cultes peuvent être célébrés dans les lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.

La question est plus délicate pour les soldats et les marins. Il a été déclaré, au cours de la discussion à la Chambre et au Sénat que les services d’aumôneries des troupes, en temps de paix ou en campagne, continueront à fonctionner conformément aux prescriptions anciennes.

Le ministre des Cultes a obtenu le rejet des amendements déposés pour consacrer ce droit, en faisant observer qu’ils étaient inutiles.

Les lois sur le travail des mineurs employés dans l’industrie assurent en pratique aux enfants le temps nécessaire pour assister au culte ou au catéchisme, s’ils souhaitent le suivre à un âge exceptionnellement avancé.

Il résulte implicitement, par a contrario, que l’article 30 de la loi de Séparation que les enfants inscrits dans les écoles publiques auront les temps nécessaires, en dehors des heures de classe, pour suivre l’enseignement religieux. La référence légale qui est faite à l’article 2 de la loi du 28/03/1882 précise que les écoles publiques vaqueront à cet effet un jour par semaine en plus du dimanche. C’est un droit que la loi du 09/12/1905 consacre à nouveau en la bornant à cette disposition limitative. Les instituteurs ne peuvent obliger les enfants à aller à l’école publique le dimanche et le jour de congé supplémentaire désigné par les règlements. »

 

- A propos de son article 2 : « Cet article dont tout le principe de la loi dépend et découle, réalise la séparation absolue des Eglises et de l’Etat. Il s’applique à tous les services publics, à tous les établissements publics de l’Etat, des départements et des communes (…) l’article 2 accomplit radicalement (l’acte de séparation) et pose un double principe : désormais aucun culte ne sera plus reconnu – c’est la neutralité et la laïcité absolue de l’Etat – et conséquence immédiate et récemment aucun culte ne sera plus officiellement salarié (…). »

 

v Ré-instaurer un ordre prépondérant de l'Education civique au sein de l'enseignement.

 

Il faudrait réorganiser et donner une place plus importante à l'Instruction civique dans l'Education nationale.

 

Tout d'abord une présentation de l’aspect historique, dans l'attente d'un développement sur la méthode souhaitée :

 

La morale présente en place d’honneur à l’école élémentaire depuis 1887 et 1923 n’existe pratiquement plus dans le cadre général des « Activités d’éveil » en 1978, pour réapparaître en 1985 comme seule « Education civique ».

L'enseignement de la morale qui était placé en tête des programmes et instructions de l'école élémentaire de 1923 à 1938 a disparu comme tel en 1975 pour réapparaître comme « Education civique » en 1985.

Si l’Education nationale rappelle de façon rituelle les fonctions de l’école en matière de formation morale et civique, c’est pour faire place aussitôt et de façon prépondérante au savoir comme instrument de développement économique, gage de survie dans la compétition internationale.

L'école a pour rôle fondamental la transmission des connaissances.

Il convient de conduire le plus grand nombre d’élèves au baccalauréat.

L’éducation n’est plus citée comme objectif qu’à l’école maternelle.

De nombreuses instructions ministérielles développent et définissent précisément ces points.

 

« Seule l’école privée catholique continue à affirmer l’importance de la formation morale en mettant l’accent sur le relationnel et le convivial ».

Comité national de l’enseignement catholique, 1977

 

A l'école élémentaire, les textes en vigueur de 1923 à 1977 prévoyaient explicitement un enseignement de la morale et le l'instruction civique portant sur « la pratique raisonnée des principales vertus individuelles et sociales comme la tempérance, la sincérité, la modestie, la bonté, le courage, la tolérance et … l’amour du travail, le goût de la coopération, l’esprit d’équipe, l’amour du sol natal, les devoirs envers la famille et envers la patrie »

Cours Moyen 2

 

Ces différentes "vertus" impliquent évidemment un fondement que l’on pourra trouver dans les « Droits de l’Homme ».

Mais l’essentiel relève de la vie personnelle, de la vie privée et des rapports à la collectivité nationale.

Seul le programme de fin d’études des élèves de 12 à 14 ans avant la réforme de 1959, fait explicitement état de « la conscience morale, la dignité humaine ».

Quant aux instructions ministérielles, ces dernières mettent l’accent sur la tolérance dans une perspective de vie commune des différentes religions.

 

Les textes officiels de 1977, qui fondent l’éducation morale et civique dans les "activités d’éveil" n’innovent pas en contenu.

Il faudra attendre les textes « Chevènement » de 1985 pour voir explicitement cités, dans le cadre de « l’Education civique » les deux déclarations des Droits de l’Homme de 1789 et 1948.

« L’Education civique apprend à l’enfant qu’il ne vit pas seul, qu’il procède d’une histoire, qu’il a des droits reconnus mais aussi des devoirs. Eminemment morale, l’Education civique développe l’honnêteté, le courage, le refus des racismes, l’amour de la République ».

Instructions ministérielles du 23 avril 1985

En revanche, le texte est muet sur la méthode pédagogique à adopter.

 

A savoir, le texte de la "Déclaration Universelle des Droits de l’Homme" de 1948 doit être réglementairement affiché dans toutes les écoles depuis 1982.

 

Voici la technique qui doit être, à mon avis, mise en place :

 

A l'heure où il n'existe quasiment plus de respect des personnes, ceci essentiellement dû aux différents problèmes que vivent les individus confrontés à des déséquilibres familiaux de tous genres, il est plus que nécessaire de remettre en place les valeurs fondamentales qui créent un sentiment de lien entre les êtres qui vivent dans une même société.

Le fait d'avoir abandonné les valeurs essentielles de l'Instruction civique qui faisaient partie du programme de 1923 à 1977, dispensées aux CM2, et dont ses objectifs étaient bien définis par nos pairs de la IIIè République nous a valus bien des désagréments.

Accouplé aux textes « Chevènement » de 1985, qui actualisent l'enseignement de l'Education civique, il faudrait remettre à l'ordre du jour toute la phase, aussi basique qu'elle peut paraître, de ce qui était enseigné en CM2 de 1923 à 1977, en mettant au goût du jour ce qui doit être adapté à notre temps, en ce début du XXIème siècle.

Comme, par exemple, remplacer l'instruction de la morale par l'éthique.

 

En effet, je pense que le fait d'avoir grandement négligé cette matière, des personnes politiques peu scrupuleuses en ont fait leurs choux gras.

D'où peut-être, l'explication de la brutale montée du nationalisme au début des années 80 et sa percée aux différents scrutins qui se sont suivis, ceci pratiquement tout de suite après l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 (?).

 

Il est cependant important de souligner, en ce qui concerne l'ascension du fascisme en France, que sa réussite dépend de certaines conditions relativement bien précises et parmi les nombreux phénomènes existant : les conservateurs qui refusent d'accepter la gauche comme un parti de gouvernement légitime.

En Europe, le fascisme n'a nulle part pris le pouvoir par un coup d'Etat, parce que la seule route ouverte vers le pouvoir aux fascistes passe par la coopération avec l'élite conservatrice.

Ni Hitler, ni Mussolini n'ont pris la barre par force, même s'ils ont utilisé la force auparavant pour déstabiliser le régime existant, par la suite pour transformer leur gouvernement en dictature.

Ils ont été invités à partager le pouvoir par le chef de l'Etat, conseillé par ses intimes, dans des circonstances bien précises : un blocage du gouvernement constitutionnel (produit en partie par la violence des fascistes), des conservateurs menacés par la perte de leur capacité d'encadrer la population, souvent à un moment de grande mobilisation populaire, une gauche en progrès, des conservateurs qui refusent de collaborer avec cette gauche et qui se croient incapables de continuer de gouverner sans renfort.

Si le fascisme n'est pas arrivé au pouvoir en France avant la défaite de 1940, c'est parce que les conservateurs n'étaient pas suffisamment menacés, dans les années 30, pour faire appel à lui, et le fascisme n'était pas suffisamment enraciné pour s'imposer comme partenaire.

Les chefs fascistes qui atteignent le pouvoir sont condamnés à gouverner avec l'élite conservatrice du pays, qui leur a ouvert les portes.

Le régime de Vichy n'était certainement pas fasciste au début, car il possédait ni parti unique, ni institutions parallèles.

Mais au fur et à mesure qu'il se transforma en Etat policier, sous les pressions de la guerre, des institutions parallèles sont apparues : la Milice, les cours spéciales, la police aux questions juives.

 

Quant au contenu général, à mon sens personnel, il doit être le suivant :

 

Il nous semble difficile de ne pas s’interroger sur le concept du «libre arbitre » qui pose la question de connaître l’opinion de l’homme quant à la conformité à la loi et son opinion sur ses propres actes et choix.

La liberté se définit par rapport aux limites que se pose l'individu lui-même, l'homme possède la liberté qui lui permet de choisir et de maîtriser ses actes.

Pour Leibniz la liberté consiste dans la capacité de se déterminer par des raisons, au lieu d'être déterminée par des causes.

 

Ainsi, faire et exercer des choix signifient : exprimer ses désirs et les mettre en acte dans les limites de sa volonté libre et de la connaissance de Soi.

Pour Kant, cette volonté pose en elle-même, la loi à laquelle devrait obéir tout être raisonnable. La capacité de maîtriser la mise en acte de ses désirs permet à l'individu de mieux se connaître.

Toujours selon Kant, la morale postule la liberté : comment pourrions-nous être tenus pour responsables de nos actes si nous n'étions pas en mesures de choisir ?

 

Le libre arbitre, c'est la possibilité pour chacun d'être responsable de ses choix et de ses actes.

Le libre arbitre concerne l’acte par lequel la volonté se conforme à la loi ou se révolte contre celle-ci.

Selon Kant, le délinquant, en tant que personne, dispose de la liberté qui lui permet de gérer son libre arbitre.

 

D'un point de vue criminologique, l'homme est libre de ses actes, si ces actes nuisent à autrui, il devra en répondre, selon la loi en vigueur.

La liberté est un compromis entre la liberté d'exercer ses choix et le respect d'autrui.

Le choix, c'est la liberté pour l'homme de trouver un compromis qui permet de réaliser ses désirs égoïstement tout en respectant le droit étatique et son entourage.

 

La liberté acquise, par extension le libre-arbitre, doit être pratiquée avec une totale probité puisque ses dispositions aux nombres de trois sont basées sur un fondement principal qui se nomme la Morale.

Morale : qui concerne les règles de conduite (relatif au bien, au devoir, aux valeurs) en usage dans une société.

 

Donc, afin de pouvoir vivre dans un groupe restreint, comme dans un groupe beaucoup plus large, tel que la société, il est indispensable de respecter autrui, aussi bien sa personne physique que morale, donc ses idées, sa pensée.

De ce fait, dans une société organisée il est établi un ensemble de règles de conduite qui ont pour but de réglementer les rapports des hommes entre eux.

Ces règles de conduite sont désignées par le mot DROIT.

En effet, aucun groupe social ne peut subsister sans une certaine discipline de ses membres.

Le droit détermine ce que chacun peut ou doit faire pour que la vie commune soit possible.

Il confère aux individus des prérogatives, appelées droits subjectifs dont ils peuvent se prévaloir dans leurs relations avec d'autres personnes.

Les règles de droits s'imposent à tous et en cas de non respect par un citoyen elles sont sanctionnées par les tribunaux.

Les règles de droit s'appliquent à tous dans notre vie quotidienne.

Son utilité est primordiale, ce sont les règles du jeu pour pouvoir vivre en harmonie dans notre société.

Sans règle du jeu, un match de football est impossible, de la même manière il n'y a pas de vie en société possible sans règle de droit.

A savoir que le Droit trouve ses piliers de base sur la Morale.

 

"Le Devoir est une obligation et l'Obligation est une imposition".

 

La morale s'enseigne à l'école sur une matière qui s'appelle l'Instruction civique.

Placée en tête des programmes de l'école élémentaire dans les années 20, celle-ci avait disparu en 1975 pour réapparaître en 1985 sous forme d'éducation civique. Oui, mais quelle morale ? Pas "la morale personnelle close", donc celle des chapelles et des sectes, qui ne peut conduire à l'intolérance. Ni "les morales collectivistes prophétiques", positiviste ou marxiste par exemple, qui versent trop facilement dans l'endoctrinement. Reste "la morale personnelle ouverte", dont les fondements se trouve chez Kant et que seule l'école laïque peut enseigner.

L'école laïque doit informer et dégager sur ce qui peut conduire à la reconnaissance de la liberté et de la responsabilité de l'homme.

Elle doit aborder les thèmes des droits de l'homme, la discrimination, l'éducation sexuelle, le respect de la vie (la bioéthique), la solidarité.

L'éducation civique est une pièce maîtresse de l'éducation dans un Etat républicain, garant des libertés.

Elle a pour objectif de développer chez la personne le sens de l'intérêt général, le respect de la loi, l'amour de la République. Pour cela, la personne doit être éclairée, c'est-à-dire instruite des droits et des devoirs que le citoyen exerce pleinement à sa majorité légale.

L'éducation civique suppose la compréhension des règles de la vie démocratique et leurs fondements, la connaissance des institutions de leurs racines historiques, la réflexion sur les conditions et les moyens de respect de l'homme et de ses droits dans le monde d'aujourd'hui : tolérance et solidarité, refus des racismes, volonté de vivre ensemble en démocratie. Elle met les personnes en mesure de répondre à leur propre exigence de liberté et de justice et de faire face de manière responsable aux problèmes et défis de notre temps.

 

L'éducation civique est à la fois une instruction et une pratique.

L'enseignant fond son enseignement sur des connaissances rationnellement définies et méthodiquement dispensées. Il tire parti de l'expérience des personnes. Cet enseignement concerne essentiellement la vie de l'homme en tant que citoyen, c'est-à-dire sans ses rapports avec l'Etat et avec les autres membres de la collectivité nationale qui participeront à la vie démocratique.

Les règles de la vie en communauté doivent être distinguées de celles de la vie sociale et de la vie politique ; toutefois leur apprentissage permet, de manière analogique, de préparer les personnes à prendre des initiatives et à participer à la vie démocratique.

L'éducation civique partage avec d'autres disciplines certains objectifs communs : c'est en particulier le cas pour l'histoire, la géographie, le français. L'enseignant établit donc des liens nécessaires qui permettent de consolider les acquis, d'apercevoir les convergences et de mieux asseoir la réflexion.

Le professeur chargé de cet enseignement s'efforce de développer chez les élèves les sens de la responsabilité et le goût de l'action collective. Il tire part de tout ce qui peut-être entrepris et réalisé dans le cadre du collège pour conduire les gens à former peu à peu sa personnalité d'homme et de citoyen épris de liberté.

Cet enseignement est dispensé dans le respect absolu des consciences. Il exclut donc l'endoctrinement, l'exhortation et l'appel à des comportements déterminés. Il s'abstient de toute ingérence dans la vie privée et dans le domaine qui est celui de la seule liberté individuelle.

 

L'instruction civique traite des mécanismes de la vie, donc de tout ce qui nous entoure, l'histoire va son chemin et les choses évoluent.

Il faut donc impérativement suivre avec attention l'actualité à travers les médias qui informent et noter éventuellement les modifications les plus importantes.

D'ailleurs, garder les yeux ouverts sur les choses les oreilles à l'écoute des gens, n'est-ce pas avoir une attitude de citoyen responsable ?

 

"Enseigner la morale c'est créer chez l'enfant et l'adolescent une conscience morale

qui lui permettra de déterminer sa conduite à l'égard des personnes et de choses".

(Louis Legrand)

 

Il n'en reste pas moins que nous pourrions créer toutes les lois possibles pour tenter d'améliorer le sort d'un groupe de personnes, il en résulte que seul l'individu concerné ne peut s'émanciper que par lui-même.

C'est-à-dire que personne d'autre que l’individu lui-même ne pourra solutionner ses propres problèmes personnels, s'il vit un malaise concernant son existence.

Une autre solution est possible, parmi tant d'autres, aussi partielle soit-elle, afin de pallier ce malaise : il s'agit du revenu et par extension du pouvoir d’achat.

En effet, si chaque personne avait un salaire décent, bien des problèmes psychologiques et familiaux seraient, peut être, en bonne partie réglés.

 

Dans le sens de notre destin collectif, voici mon appréciation :

 

Les Institutions de la Vè République favorisent la dépossession de la souveraineté populaire.

En concentrant l’essentiel du pouvoir entre les mains du président de la République, notre régime politique actuel a anémié toute capacité d’intervention concrète des citoyens et d’abord de leurs représentants au Parlement.

La Constitution de 1958 a diffusé dans tous les compartiments de la vie publique une culture d’autorité et de déresponsabilisation, elle a contribué à affaiblir l’esprit civique.

Pour remédier à ce malaise, qui est vraisemblablement la cause de l’abandon de l’Instruction civique au crépuscule du XXè siècle, il faudrait favoriser la confrontation des projets, encourager le débat d’idées, repolitiser le débat public.

La solution : une République moins présidentielle et plus parlementaire afin que les citoyens se sentent réellement souverains des décisions (souveraineté du citoyen).

 

w Supprimer le Concordat de 1801 encore en vigueur en Alsace – Moselle.

 

Il est un fait que le catholicisme ne représente plus un danger pour la République, depuis le ralliement des catholiques à la cause républicaine par l’appel du pape de l’époque.

Les autres religions, telles les cultes protestants et israélites, sont autorisées par décrets impériaux.

Elles ont été rattachées ultérieurement au Concordat napoléonien toujours en usage.

 

De nos jours, ces religions dites traditionnelles dans notre société occidentale n’élaborent pas d’actions physiques violentes (attentats, …) contre notre pays.

Par contre, le retour à l’ordre moral est leur cheval de bataille quotidien.

Ceux qui revendiquent cet état souhaitent rétablir le pouvoir du religieux, ce qui engendrerait d’énormes difficultés d’insertion de l’individu et une régression du statut des groupes de personnes minoritaires (homosexuels et gens du voyage, par exemple) dans la société française.

C’est donc contre toutes ces formes d’intolérance qui font violence dans notre société que nous devons nous battre afin de préserver un Etat laïque digne de ce nom, seul garant des libertés individuelles, d’expressions et de pensées pour les citoyens.

 

A savoir que si l’école publique doit respecter une stricte neutralité, des régimes dérogatoires sont reconnus.

Le plus emblématique est le régime de l’Alsace et de la Moselle.

Le rapport entre la religion et l’école en Alsace et en Moselle est spécifique.

La loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a maintenu en application dans ces départements le Concordat.

L’application du régime concordataire a par la suite été confirmée dans un avis du 24 janvier 1925 par le Conseil d’Etat.

La loi de 1905 ne trouve donc pas à s’appliquer en Alsace et en Moselle.

En vertu du régime juridique en vigueur, l’enseignement religieux des quatre cultes reconnus est obligatoire dans les établissements publics d’enseignement.

Ce maintien de ces enseignements a été dénoncé, comme contraire au principe de laïcité et à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le Conseil d’Etat a cependant jugé que les préambules des Constitutions de 1946 et de 1958 qui réaffirment le principe de laïcité, n’ont pas eu pour effet d’abroger implicitement les dispositions de la loi de 1924, et que le maintien de cours d’enseignements religieux obligatoire n’est pas contraire à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, des facultés de dispenses étant prévues.

 

L’ensemble des dispositions légales qui régit la laïcité dans notre pays est enfreint par des textes en usage et pas seulement dans le milieu de l’enseignement.

Pour cause, des lois ont pris formes sous le gouvernement de Vichy dont celles du 30 mai 1941 (modifiant la loi du 24 mai 1825), du 08 avril 1942 (sur les dispositions relatives à la reconnaissance légale et à la dissolution des congrégations religieuses qui édicte dans son rapport : « Aux termes de l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901, aucune congrégation ne peut se former sans être autorisée par une loi ; la création de tout nouvel établissement doit être approuvée par un décret en conseil d'État; enfin, la dissolution d'une congrégation peut être prononcée par un décret rendu en conseil des ministres.

L'expérience a condamné ce texte : en effet, les demandes d'autorisation présentées par les ordres religieux furent systématiquement rejetées par le Parlement et si, à partir de 1914, une tolérance de fait s'institua, les congrégations ne bénéficiaient que d'une existence précaire.

Ce régime équivoque, contraire tant à la dignité de l'État qu'à celle des ordres religieux, doit prendre fin. C'est pourquoi, en attendant qu'il soit possible d'adopter une solution d'ensemble, étudiée en accord avec l'Église, nous croyons devoir, dès maintenant, vous proposer une modification de l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901, en même temps qu'un règlement de la situation des congrégations antérieurement dissoutes auxquelles s'étend le bénéfice de la loi du 3 septembre 1940 qui les a relevées de l'interdiction d'enseigner.

Les congrégations sont comparables aux associations reconnues d'utilité publique par l'importance de leur rôle et par la valeur de leur patrimoine. Nous nous proposons, dès lors, de décider qu'il faudra un décret en conseil d'État pour leur accorder la reconnaissance légale ou les dissoudre.

Afin de donner aux congrégations une garantie supplémentaire, nous avons tenu à préciser que ces décrets devraient être rendus sur avis conforme de la haute Assemblée; toutefois, cette exigence nous a paru inutile quand il s'agit seulement de doter un nouvel établissement de la personnalité civile.

Les congrégations et les établissements auxquels la reconnaissance légale sera ainsi attribuée bénéficieront du régime prévu pour les congrégations antérieurement autorisées.

Le projet que nous avons l'honneur de vous soumettre entraîne, par voie de conséquence, l'abrogation des dispositions contraires de la loi du 24 mai 1825 et celle de l'article 16 de la loi du 1er juillet 1901. ») et du 25 décembre 1942 (possibilité, pour les associations cultuelles, de recevoir des sommes d'argent allouées par des personnes publiques en vue de la réparation des édifices des cultes, modifiant ainsi la loi de Séparation : "Elles [les associations cultuelles] ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public qu'ils soient ou non classés monuments historiques.") qui modifient en profondeur et abrogent celles du 24 mai 1825 (loi relative à l’autorisation et à l’existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes) et du 04 décembre 1902 ("loi tendant à réprimer le fait d’ouverture ou de tenue sans autorisation d’un établissement congréganiste", qui complète ainsi l’article 16 de la loi du 1er juillet 1901 sur les autorisations et fermetures issus de l’article 13 de la loi relative à la liberté d’association).

â Toutes ces mesures ont été maintenues depuis la Libération.

 

x Instituer des rites républicains.

 

L'individu animé d'un idéal républicain est historiquement le garant du respect de la liberté absolue de conscience.

Initiateur de la loi de séparation des églises et du caractère laïque de la République qui ne reconnaît, par la Constitution, que des citoyens et non des communautés, puisque le communautarisme ne reconnaît pas les citoyens et n’organise que les sujets, il estime que les règles qui en découlent s'imposent aux élus de la République dans l'exercice de leur fonction.

Ces élus se doivent donc de montrer une attitude de neutralité exemplaire lors de manifestations publiques religieuses y compris œcuméniques.

Les élus de la République doivent s'interdire de pratiquer publiquement le culte religieux.

 

La République vit par ses valeurs et ses principes.

Elle a besoin de rituels permettant l'intégration des citoyens à la Nation.

 

C'est pour cela qu'il doit être instauré de par la loi :

- une cérémonie en Mairie lors :                     - d’un parrainage civil (baptême républicain) ;

                                                                       - de la signature d’un PACS (au libre vouloir

                                                                                                                                               des personnes concernées) ;

 

- une simple cérémonie réalisée par la commune lors :           - d’une naissance ;

                                                                                               - d’un décès.

 

- des cérémonies républicaines, au niveau régional ou national selon l’ampleur, à la mémoire des victimes d’attentats ou de catastrophes.

 

Du même type qu’il existe officiellement des cérémonies en Préfecture lors de l’acquisition de la nationalité française par des ressortissants étrangers.

 

La République s'est imposée en s'appuyant sur l'Etat-civil.

Il est temps de donner la liberté de choix selon la conscience et la croyance de chacun.

 

C’est pour cette raison qu’il faut imposer :

 

L’UNION LEGALE POUR TOUS,

socle d’égalité entre les citoyens.

 

Beaucoup d’explications sont données à l’habitude qu’ont une majorité, de plus en plus étroite cependant, de nos concitoyens à se marier.

Depuis le « ça c’est toujours fait » jusqu’à la « pression sociale », en passant par la volonté de procréation, aux avantages fiscaux et nous en passons car la liste serait longue.

Mais n’hésitons pas et soyons triviaux : il y a deux éléments fondamentaux consubstantiels au mariage : c’est le fric et le cul.

Un autre, moins fréquent mais croissant avec l’âge : ce sont les affres de la solitude.

Et un petit dernier, plus marginal, qui est le contournement des dispositions administratives, notamment dans le cas de l’adoption et de l’obtention d’un titre de séjour pour un conjoint étranger.

Un seul des quatre peut suffire, mais le cumul est fréquent.

Cependant, revenons aux deux principaux, mais comme la société se veut parfois policée, on emploie d’autres mots, parmi lesquels : intérêts mutuels, amour, affinités, sentiments, fondation d’une famille, etc.

C’est beaucoup plus soutenu que fric et cul.

 

Le mariage bourgeois traditionnel est d’abord affaire de fric.

Il copie en cela le mariage aristocratique, alliance de familles, c’est-à-dire de pouvoirs, de patrimoines, de territoires et, par effet, la procréation.

Si le cul – amour – sentiment y est aussi, c’est juste un bonus.

En effet, le jeune homme ou la jeune fille qui se refuse à l’arrangement risque gros, car la mésalliance est sévèrement punie par la classe sociale à laquelle on appartient.

Le mariage arrangé, encore courant de nos jours dans certains pays, est une vivante illustration de cette « tradition ».

Et notre bourgeoisie, même si elle a dû, il n’y a pas si longtemps, concéder un peu d’espace au cul – amour – sentiment, reste souvent vigilante sur la surface sociale des deux promis.

On peut choisir, c’est un progrès, mais le choix demeure limité.

Cependant, les bonnes âmes disent quelques arguments à faire valoir, mais une entente interclassiste, et plus encore interculturelle, ne va pas de soi, car éducations différentes, milieux amicaux ou professionnels distincts, que d’obstacles au bonheur de ces chers petits.

 

Parce que le mariage a été, et demeure en grande partie, un puissant outil de normalisation sociale, il a fait l’objet d’une particulière attention des pouvoirs tant séculiers que religieux, qui se sont confondus, ou entendus, à maintes reprises.

La religion chrétienne catholique romain lui a conféré une valeur sacrée (c’est l’un des sept sacrements de l’Eglise catholique) que, bizarrement, les pouvoirs civils, y compris post-révolutionnaires, ont en grande partie repris.

Pour l’épiscopat français, ceux qui ont une orientation sexuelle non conventionnelle sont promis aux feux de l’enfer, ajoutant aux dogmes affaiblis de l’Eglise certains psychanalystes : « les difficultés de notre société et sa violence sont dues au délire de mai 1968, aux pertes des valeurs de la famille, du rôle du père et non pas à la crise économique… ».

De même que la très grande majorité des catholiques pensent que l’enfant ne peut se construire une personnalité qu’avec un père et une mère, oubliant au passage la génération des orphelins de 1914/1918 et les mères célibataires (et donc les enfants sans père mais pas nécessairement sans référent masculin).

Et le grand retour de l’ordre moral, qui veut imposer sa bassesse, et prône la mort de millions d’habitants du tiers-monde, plutôt que l’utilisation du préservatif.

 

De même, la sujétion de la femme a longtemps été le corollaire du mariage.

Quelques décennies seulement (une broutille eu égard à l’histoire de l’humanité) nous séparent de l’époque où la femme mariée ne pouvait travailler, par exemple, ou avoir un compte bancaire, autre exemple, sans l’autorisation de son tyran de fait.

Voici moins longtemps encore, la femme, en se mariant, perdait une part de son identité : son nom.

Le changement législatif introduit à ce sujet par Yvette Roudy demeure largement ignoré, tant des impétrants que des employés de l’Etat-civil.

Quant au « devoir conjugal », ou plutôt le refus de l’accomplir, demeure une cause fréquente de divorce.

 

Les nombreuses revendications actuelles s’interrogent, concrètement mais surtout symboliquement, sur la conception de la famille et des rapports masculin/féminin.

Au-delà de la simple recherche d’égalité des droits devant la loi, l’ouverture du mariage au couple du même sexe met profondément à mal le modèle hétéro patriarcal.

En effet, le mariage est une institution conçue pour asseoir un modèle familial précis (le patriarche, sa femme et ses enfants), perçu comme le socle de l’organisation sociale sans la version initiale du Code Civil.

L’infériorité des femmes a longtemps prévalu sur le plan juridique, le mariage lui conférant un statut de mineure.

Les féministes se sont traditionnellement élevées contre cette institution, dénoncée comme un cadre aliénant pour les femmes.

Au cours du XXème siècle, le mariage a largement évolué face au mouvement d’émancipation des femmes.

Cependant, il reste bien une curieuse inégalité, toujours en vigueur depuis 1803 : les femmes peuvent se marier à partir de l’âge de 15 ans révolus alors que les hommes doivent attendre la majorité …

Aujourd’hui, les femmes n’ont plus besoin de l’autorisation de leur mari pour travailler ou ouvrir un compte en banque.

Dans le même temps, le lien entre mariage et procréation a été battu en brèche.

La majorité des naissances se fait aujourd’hui hors mariage et tous les couples mariés ne sont pas procréateurs.

Progressivement, l’institution du mariage perd, de fait, sa vocation initiale de normalisation sociale.

Pour autant, les politiques publiques – comme bien souvent en matière de famille – ne sont pas clarifiées.

Si l’on continue à fermer le mariage aux couples de même sexe, c’est parce que, fondamentalement, la supériorité de l’hétérosexualité sur l’homosexualité doit toujours prévaloir, avec son corollaire, les différences des sexes.

Or, ouvrir le mariage aux couples de même sexe, c’est dépasser le cadre étroit de la différence des sexes comme préalable au lien amoureux et comme cadre incontournable à la constitution d’une famille !

 

Le débat permet de poser une question simple, qui concerne tout un chacun : si le mariage n’est plus un régulateur social, à quoi sert-il ?

Même si le mariage fait primer la vie à deux sur le célibat

– c’est pourquoi l’abolition pure et simple du mariage n’est pas à exclure –

l’union légale permet d’instaurer des solidarités entre deux personnes qui s’aiment.

Dès lors, aucune raison de priver les couples de même sexe de ce droit.

Reste un argument bien répandu : « Pourquoi les homosexuels demandent-ils à se mouler dans une institution aussi ringarde et conformiste ? ».

D’abord, je ne vois pas pourquoi les gays et les lesbiennes devraient absolument être plus anti-conformistes que les autres.

Le mariage repensé peut radicalement changer de nature et d’objectif, l’institution n’a déjà plus grand-chose à voir avec ce qu’elle était au XIXème siècle.

Faisons-là encore évoluer et avec elle, la conception de la famille.

La subversion n’est donc pas toujours là où l’on croit…

 

Le mariage est devenu surtout un contrat mais, incidemment, il demeure un business : la robe, les cadeaux, le traiteur, etc.

 

Quel est donc le sens du mariage ?

Ce n’est pas un simple acte d’Etat-civil, ni un contrat ordinaire : c’est un rite de passage.

Pourquoi ce rite existe-t-il dans la quasi-totalité des sociétés ?

Parce qu’aucune société ne vit sans rite.

Pourquoi toutes les grandes religions célèbrent le mariage d’une manière ou d’une autre ?

Pour la raison de fond qu’il engage ce qu’il y a de plus fondamental

dans une vie humaine : sa reproduction.

 

Se marier ne se réduit plus à la décision de vivre ensemble.

De nos jours on vit très souvent ensemble sans être marié.

Ce n’est pas seulement choisir un partenaire amoureux.

Il y a des relations amoureuses hors mariage, et aussi des mariages de raison.

Non : se marier, c’est s’engager devant la société (ou devant Dieu, s’il s’agit d’un mariage religieux) à fonder une nouvelle famille.

C’est-à-dire à faire ensemble des enfants et à les conduire vers l’âge adulte.

C’est un rite de fécondité et de responsabilité vis-à-vis de sa descendance.

Au point que l’on parle de mariage blanc lorsque cette fécondité échoue.

Le mariage comporte indissolublement la promesse tacite de la procréation.

Il est donc forcément hétérosexuel puisque l’humanité n’est pas hermaphrodite.

 

La République reconnaît la liberté sexuelle des citoyens.

La République pose que les relations intimes ne relèvent pas du champ public

dès lors qu’elles sont passées entre des êtres adultes et consentants.

La République doit garantir l’égalité des droits et veiller à prévenir toute discrimination fondée sur des pratiques privées qui relèvent du choix de chacun.

 

Derrière cette affaire du mariage, c’est bien le droit de l’adoption qu’il y a lieu de réformer.

Cela vaut tant pour les couples gays ou lesbiens que pour les couples hétéros non mariés.

Après tout, un enfant « naturel » peut être reconnu par son père en dehors de tout lien conjugal !

Pourquoi n’en serait-il pas de même pour l’enfant adopté ?

Laissons donc le mariage aux amateurs de folklore ou aux quêteurs de sacré, aménageons le PACS et modifions le droit de l’adoption.

 

Il est si confortable de se raccrocher à l’ordre hétéro patriarcal, à l’ordre moral, plutôt que de réinventer une sexualité, un schéma familial.

 

Après tous ces arguments développés, les jeunes hommes de bonnes familles et socialement intégrés, propres sur eux ne leur restent qu’à revendiquer le dernier bastion petit bourgeois pour mieux se conformer à l’hétéro normativité, sans se rendre compte qu’ils flirtent avec les poncifs de la peste brune, avec en plus le soutien de l’extrême droite et de la droite extrême : il s’agit du mariage et de la famille.

 

La majeure partie des associations de défenses des droits des homosexuels avait ouvert la voie à la déconstruction, sinon du genre, au moins des valeurs bourgeoises, dont le mariage.

Ils avaient dissocié sentiment et sexualité, et rappelé que le mariage et ses liens ne sont là le plus souvent que pour aliéner, enchaîner et non libérer.

 

La gauche n’est pas traditionnellement favorable au mariage (pour cela il faut relire Léon Blum là-dessus).

La droite, elle, l’a toujours été, dans toutes ses composantes.

 

La situation a bien changé depuis 1898 où le libertaire René Chaughi publiait « Immortalité du mariage ».

Aujourd’hui, les mariages arrangés et les mariages d’intérêts n’ont plus trop souvent cours en France, sauf dans quelques secteurs marginaux marqués par des pesanteurs religieuses intégristes.

Il n’est plus le cadre social et moral obligatoire pour l’exercice d’une sexualité plus ou moins choisie, il n’est plus « un viol public préparé par une orgie » (Chaughi).

Le mariage est devenu un acte de plein consentement, même si la question de ses motivations conscientes et inconscientes demeure posée.

 

« Quelle chose stupide et misérable qu’un jour de noce ! » s’écriait George Sand, et de ce point de vue les choses ont peu évolué.

C’est pour la mariée, écrit Chaughi, « narguer les anciennes amies restées filles, c’est créer autour de soi des jalousies et des tristesses (…). A bien y réfléchir, tout cela est d’un cynisme révoltant. Puis la mairie [où] un monsieur quelconque [donne] la désolante lecture de quelques articles d’un code idiot (…). La journée, si bien commencée, finit encore mieux. On prélude à l’accouplement prochain par une soûlographie général (…). A mots couverts, toute la délicieuse pornographique qui fleurit au sol de France triomphe ».

Tout ceci a donc peu changé.

 

Dans une société où le nombre de personnes seules est si importante où la recherche de la fameuse « âme sœur » est un marché, le jour de noces semble bien un exhibitionnisme indécent, un moment où les mariés jettent leur bonheur à la face des autres sans se soucier de leur condition.

« Pour vivre heureux, vivons cachés » semble totalement désuet à l’heure de la télé-réalité…

Que le mariage soit devenu cet objectif consensuel, ce Graal social, si valorisé, illustre certainement la crise des valeurs progressistes.

 

Le mariage, par son caractère public, solennel et institutionnel, répond sans doute à un besoin de repère stable dans un monde de précarité généralisée.

Il est aussi présenté et vécu comme une preuve de réussite sociale et personnelle à une époque où les succès collectifs se sont faits rares et où le fameux repli sur la sphère privée a fait son œuvre.

 

On sait trop quelle arche perdue les couples mariés finiront par atteindre, puisque les conditions de travail et de vie, la libéralisation des mœurs et la sensualisation (pour ne pas dire plus) de l’espace public et médiatique ont raison d’une bonne majorité des couples mariés.

Que signifie ce serment de fidélité que nul ne croit plus pouvoir, ni même vouloir tenir ? Quelle est la valeur d’une institution qui ne se résume plus qu’à un avantage fiscal et une jolie robe ?

Pourquoi le succès d’une illusion supplémentaire ?

 

Peu nous importe que les gens se marient ou non.

Mais reprenons le chemin des conquêtes politiques et sociales, vidons les poches d’individualisme repu, et nous verrons alors, sans robe virginale ni marche nuptiale, qu’il nous faut du bonheur et rien d’autre.

 

Une fois de plus, je vous présente mes idées que je souhaite qu’elles soient mises en œuvre :

 

1 – Abrogation du mariage civil (le religieux ne nous concernant pas) ;

2 – Elargissement du Pacte Civil de Solidarité par la création d’une convention dite « composée » (par rapport à la convention simple actuellement en cours), réservée aux couples désirant un rapprochement matrimonial, dans les mêmes dispositions plus ou moins similaires que le mariage.

[Les nouveaux mariés s’appelant désormais les « pacsés » (règle devenant la référence et l’exception française)] ;

3 – Maintien de la priorité du passage devant les autorités publiques civiles (mairie ou tribunal d’instance) avant la cérémonie religieuse ;

4 – Transfert des droits et avantages du couple que prévoyait le mariage sur le Pacte Civil de Solidarité dans le cas de souscription d’une convention à caractère composée ;

5 – Suppression de la condition inégalitaire de la femme qui était prévu une fois le mariage contracté (du moins le peu de statut qu’il reste le prévoyant).

6 – Création dans le Pacte à convention composée des régimes de la communauté de biens et de la séparation des biens réduite aux acquêts ;

7 – Place plus importante de la part de succession, quelque soit la convention, en cas de décès du (ou de la) partenaire, au conjoint restant à partir d’au moins cinq ans de vie commune sur les droits de succession du conjoint en l’absence de testament* ;

8 – Annulation des délais annuels existant (2 ans), prévue actuellement par la loi, pour les Pacs à convention simple, en matière d’avantages successoraux (abattement fiscal et donations) ;

9 – Avantages fiscaux quasi similaires au concubinage pour les couples avec enfants à charge** liés par une convention composée, dans le cas d’une situation fiscale qui peut être désavantageuse comme le prévoie actuellement dans certaines situations le contrat de mariage ;

10 – Pour les pacsés à convention composée, modification de la situation actuelle prévue par le contrat de mariage en procédant à l’annulation des avantages fiscaux pour les couples sans enfants*** avec deux revenus importants & au rajout d’avantages en matière de fiscalité en cas de disparité des revenus entre les partenaires ;

11 – Ouverture aux pacsés, quels qu’ils soient, du droit à l’adoption ;

12 – Le terme « divorce » (de son étymologie « se séparer ») est maintenu pour la rupture d’un pacte composé.

 

Remarque : il est à noter que la droite française a engagé une réforme en profondeur sur le divorce, à savoir :

- Simplification de la procédure juridique du divorce : le délai de réflexion (de trois mois depuis le 1er janvier 2005 et six mois auparavant) n’étant plus à envisager en cas de demande de séparation conjointe ;

- Fin du divorce aux torts partagés : ce qui rend la situation plus équitable et moins culpabilisante qu’antérieurement, car, avant le 1er janvier 2005 le juge devait statuer sur la répartition des torts si l’autre époux reconnaissait les faits ;

- Les époux devront justifier devant les autorités compétentes de plus de deux ans de vie séparée de fait avant d’envisager le divorce (six ans avant le 1er janvier 2005).

 

    * PACS : pas de droit d’usufruit ;

       Mariage : option entre usufruit et pleine propriété. Le conjoint hérite en l’absence d’héritiers réservataires.

  ** PACS : à partir de la troisième année (supprimé depuis 2005), les avantages et les désavantages sont les mêmes que pour les couples mariés ;

       Mariage : peut être moins avantageux que le concubinage ;

       Concubinage : l’un des parents compte l’enfant à sa charge et l’autre déduit une pension de ses revenus.

*** PACS ou concubinage : peut être avantageux s’il y a disparité de revenus entre les partenaires ou deux revenus faibles ;

       Mariage : avantageux si le couple n’a qu’un seul revenu, deux revenus moyens ou deux revenus importants.

 

y Réformer la loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite et xénophobe, dite loi Gayssot.

 

Dans le cadre de nos valeurs républicaines et démocratiques si chèrement acquises, nous devons condamner sans ménagement l’extrême-droite sous toutes ses formes et dans toutes ses composantes.

C’est pour cela, que je suis favorable pour un renforcement de la loi du 13 juillet 1990 (loi Gayssot) tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe.

Nous connaissons tous les idées propagées par les partis d’extrême-droite et il est à chacun d’entre-nous d’agir en citoyen en faisant barrage à leurs actions.

Il serait grand temps d’arrêter la passivité, il serait peut-être urgent de se positionner beaucoup plus clairement et officiellement face aux nationalistes.

 

En effet, nos adversaires utilisent nos méthodes [démocratie (vote pour avoir des élus issus de leur rang) et loi sur les discriminations (texte basé sur les droits de l'Homme pour régler une situation qui les distinguent des autres)] pour arriver à leurs fins.

Face à eux, nous devons utiliser les mêmes procédés moraux qu'ils emploient à notre égard.

En effet, face à des individus qui prônent la différence des hommes et la haine entre les peuples, ça ne sert strictement à rien de leur faire la morale.

Comme ils sont tous contre la démocratie et les droits de l'Homme, le problème est donc réglé.

 

De ce fait, il est primordial de faire preuve d’initiative réfléchie pour combattre l’extrémisme en se positionnant sur des attitudes "chocs" selon le triptyque suivant :

 

ð Le nationalisme est l’antithèse de la République.

ð Soyons intolérant face à l’intolérance.

ð Il faut exclure l’exclusion.

 

Ceux qui propagent ce genre d’idéaux n’ont pas leur place dans notre société.

Il faut écarter de notre société sans condition ceux qui cautionnent ces gens-là.

Leurs complices sont tout aussi dangereux que ceux qui travaillent au grand jour.

 

Au nom de nos aïeux qui ont lutté, certains parfois au péril de leur vie, afin de préserver notre liberté, ce qui nous permet d’avoir aujourd’hui dans notre pays le ‘droit de vote’ (1), au nom de nos ascendants qui se sont battus afin que nous puissions jouir de nos droits, il est important de rappeler nos valeurs républicaines, à savoir que nous sommes des sujets de droits dotés :

Ü d’un patrimoine composé de droits pécuniaires ;

Ü de droits extra-patrimoniaux à caractère non-pécuniaire.

Ü En effet, nous sommes des personnes ayant un patrimoine composé de droits pécuniaires, ce qui comprend :

Ø des droits réels (droit à la propriété) ;

Ø des droits personnels (droit de créance) ;

Ø des droits intellectuels (droit d’auteur) ;

Ø et le droit d’avoir des dettes.

Ü Nous sommes aussi des personnes ayant des droits extra-patrimoniaux à caractère non-pécuniaire, qui sont :

Ø des droits politiques (droit de vote) ;

Ø des droits à la personnalité (comme le droit à la sûreté qui comprend la sécurité juridique face au pouvoir comme les arrestations, la détention arbitraire, ainsi que la libre disposition pour chacun de sa personne physique comme le droit de circuler, le respect du domicile, le respect du secret des correspondances, les droits à son image et les droits à la protection contre les sévices), la liberté de pensée (la liberté d’opinion, des cultes et de la presse), le droit à la famille (l’autorité parentale et le droit au nom) et les droits économiques (la liberté du travail, la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que le droit de grève et le droit syndical) ;

Ø mais nous avons aussi des obligations envers l’Etat comme le service national, envers les citoyens comme le respect de leur liberté et envers la famille comme l’obligation alimentaire.

 

(1) [Nous savons tous qu'en France, le droit de vote appartient au peuple, que c’est lui qui possède l’autorité suprême].

(En démocratie, c’est le peuple qui possède l’autorité suprême, c’est le principe de la sacro-sainte souveraineté nationale).

 

Pour tout cela, il est de notre devoir de combattre les thèses que ces individus veulent nous imposer.

 

Synthèse :

 

Il serait essentiel de rappeler à tous les citoyens français (par l'imposition d'une loi ou d'un décret) les principes suivants à l'école et ce, dès leur plus jeune âge, afin qu'ils s'en pénètrent de l'esprit comme de la lettre :

 

La laïcité c'est la neutralité dans les institutions de la République.

La laïcité c'est la pluralité des formes de pensées dans la société.

 

La laïcité est facteur de paix et de liberté.

 

La laïcité de l'Etat et la neutralité des élus de la République,

c’est la garantie du respect de la liberté absolue de conscience des citoyens.

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Après cet exposé, nous sommes en droit de nous poser certaines questions et pas des moindres.

Il est nécessaire de nous poser les bonnes questions.

Y a-t-il une réelle volonté politique pour s’attaquer aux véritables maux ?

Nos dirigeants ne privilégient-ils pas des solutions intermédiaires afin de maintenir la paix sociale ?

Faire de la politique, même au sens le plus noble du terme, n’appelle-t-il pas un certain courage quand la situation l’exige ?

 

 

 

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