"La Laïcité"
Principes.
Qu'est-ce que la laïcité ?
La laïcité est
la forme institutionnelle que prend dans les sociétés
démocratiques la relation politique entre le citoyen et l'Etat,
et entre les citoyens eux-mêmes si on souhaite combattre les
communautarismes ethniques, religieux et économiques.
Lapplication
de son principe permet d'instaurer la séparation de chacun des
trois piliers du dispositif républicain vis-à-vis des deux
autres : lEtat, la sphère publique du corps politique
des citoyens et la sphère privée de la société civile (lieu
des appartenances communautaires et des religions) ; l'Etat n'exerçant
aucun pouvoir religieux, et les Eglises aucun pouvoir politique.
Pour garantir à
la fois l'égalité de tous et la liberté de chacun, la
laïcité distingue et sépare la sphère publique où s'exerce
la citoyenneté, et la sphère privée, où s'exercent les
libertés individuelles (de pensée, de conscience, de conviction)
et où coexistent les différences (biologiques, sociales,
culturelles).
Appartenant à
tous, l'espace public est indivisible : aucun citoyen ou
groupe de citoyens ne doit imposer ses convictions aux autres.
Symétriquement, l'Etat
laïque s'interdit d'intervenir dans les formes d'organisation
collectives (partis, églises, syndicats, associations, etc.)
auxquelles tout citoyen peut adhérer et qui relèvent de sa
sphère privée.
La laïcité
garantit à tout individu le droit d'adhérer à une conviction,
d'en changer, de n'adhérer à aucune.
La laïcité de l'Etat
n'est donc pas une conviction parmi d'autres, mais la condition
première de la coexistence de toutes les convictions dans l'espace
public.
Toutefois, aucune
liberté n'étant absolue et tout droit supposant des devoirs,
les citoyens restent soumis aux lois qu'ils se sont données.
Cependant, le
corps politique des citoyens doit toujours pouvoir débattre
librement du caractère légitime ou non de la légalité du
moment.
Généralité.
Par principe, la
laïcité garantit la liberté de croyance et de culte dans les
limites des lois communes et de l'ordre public.
Elle n'est donc
pas anti-religieuse.
Cependant, elle s'oppose
au cléricalisme (ensemble d'opinions favorables à l'intervention
du clergé dans les affaires publiques).
La laïcité ne s'oppose
pas à la liberté d'expression.
La liberté de
conscience n'est pas seulement une condition nécessaire de la
laïcité, elle en est l'origine.
Les inventeurs de
la séparation des Eglises et de l'Etat furent des contestataires
des religions d'Etat, souvent protestants, persécutés pour
leurs idées.
Ce qui menace la
liberté d'expression, c'est bien plutôt le droit que se sont
arrogés certains groupes à censurer toute opinion différente
sous couvert d'une dignité blessée.
La liberté d'expression
ne doit connaître d'autres bornes que celles de l'ordre public
et de l'atteinte aux bonnes murs.
Seules doivent
êtres proscrits et poursuivis les insultes, les menaces et la
diffamation envers des individus ou des personnes morales.
La laïcité ne doit cependant pas être
circonscrite à ses contingences historiques.
Elle sapplique à tous les domaines
quils soient idéologiques et religieux, institutionnels ou
économiques.
Sur ce dernier point, nous pouvons dire
que la laïcité est la matrice de la notion de service public
dans la mesure où elle prône la séparation de la sphère
économique publique et de la sphère économique privée.
Qu'est-ce que
la "laïcité plurielle" ou "ouverte" ?
Un slogan vide de
sens et d'une absurdité conceptuelle.
Confondant
pluralisme et pluralité, on prétend accorder à chaque groupe
se réclamant d'une identité collective des droits spécifiques.
Les termes de
"laïcité plurielle" visent à diaboliser la laïcité
en la présentant comme dogmatique.
Ce sont les
intégristes ou les relativistes qui emploient ce terme.
A cette heure, ce
sont eux qui présentent un danger réel pour la diversité des
opinions et des appartenances : les premiers parce qu'ils sont
certains de détenir une vérité incontestable et veulent l'imposer
par la contrainte ; les seconds parce qu'ils croient toutes les
opinions contestables, et donc interchangeables.
Or, toute
société a besoin d'un minimum de principes prioritaires.
En toute raison,
on ne saurait à la fois défendre un espace public commun et
accorder des passe-droits à tel ou tel groupe de citoyens.
Ni
discriminations, ni privilèges : telle est la devise de tout
Etat garantissant à ses citoyens l'égalité de traitement.
La laïcité s'oppose-t-elle
au multiculturalisme ?
Non, quand il est
de fait ; oui, quand il est de droit.
La laïcité
défend la multiplicité des cultures contre les tentatives d'uniformisation
du néolibéralisme (forme renouvelée du libéralisme,
[attitude qui respecte la liberté d'autrui, en matière d'opinion,
de conduite, etc.] qui préconise une seule façon de pensée (pensée
unique) présentée comme étant salutaire et la meilleure), par
exemple.
En tant que fait,
le multiculturalisme nous paraît être une chance.
En revanche, la
théorie multiculturaliste mène à la destruction des sociétés
démocratiques, car en partant du droit à la différence, qui va
de soi, elle vise à défendre des différences de droits
incompatibles avec l'égalité, et qui aboutit au communautarisme,
c'est-à-dire à la prétention de certains groupes d'échapper
aux lois communes.
Le multiculturalisme
est justement la conséquence d'un échec à définir un espace
public dépassant les différences.
La volonté des
multiculturalistes à rechercher l'égalité est légitime, mais
les moyens qu'ils proposent jouent à contre-emploi.
En effet, la discrimination
positive, qui tend à rétablir l'égalité en compensant les
inégalités culturelles, aboutit à des effets pervers qui
renforcent l'exclusion plutôt que de l'atténuer.
Le racisme des
minorités envers la majorité ou envers les autres minorités
mène à la guerre des ghettos.
Toute
discrimination est par définition négative.
Association suisse pour la Laïcité
Avec
un complément de texte personnel.
La Constitution
du 4 octobre 1958 précise dans son préambule, à l'article 1er
que : « La France est une République [
]
laïque
»
Cependant, ni
notre Constitution, ni les lois actuelles ne donnent une
définition de la laïcité.
La loi de
Séparation des églises et de lEtat ne contient même pas
le mot "laïcité".
C'est pourquoi,
la Constitution de la Vème République doit fixer avec
précision le caractère "laïque" de l'Etat, selon les
préceptes précités.
Ces principes
contenus dans la loi fondamentale serviront de garde-fous contre
tout abus.
Contribution
thématique sur la Laïcité.
ou
Propositions
relatives au parachèvement
de
la laïcité en France.
Réflexions
& propositions.
La gauche mène
sa politique de lutte contre linsécurité moderne sur la
prévention et léducation, la droite sur la répression.
Actuellement la
politique sécuritaire de la droite est basée sur le modèle
américain du tout répressif.
Cest un
moyen de répondre provisoirement à un problème existentiel.
La violence
existe dans notre société, comme dans toutes sociétés, ceci
depuis la nuit des temps.
Je pense que nous
devons privilégier avant toute forme de punition, l'aspect
éducatif et préventif au maximum.
Ensuite, viendra
l'aspect répressif et punitif comme solution extrême.
Linsécurité,
cest 50 % de réalité et 50 % de fantasmes.
Pour le progrès
de lhumanité, occupons-nous des 50 % de réalité.
Seul un
renforcement de nos principes républicains permettrait de
résoudre une bonne partie du malaise que vit notre société
contemporaine.
Quelle est la
principale valeur républicaine que nous connaissons dans
lhexagone et qui fonde les liens relationnels pacifiques
entre les citoyens eux-mêmes ?
LA LAÏCITE.
Nest-ce pas
la laïcité qui permet le maintien du respect du pacte
républicain dans le but de garantir la cohésion sociale
de notre pays ?
Il s'agit d'ouvrir
une réflexion supplémentaire afin que nous puissions tous vivre
en harmonie et le mieux possible dans notre société.
Cinq
propositions sont élaborées afin de garantir un Etat laïque
digne de ce nom,
face
à lobscurantisme et à la superstition en hausse de nos
jours dans notre société.
- Ces
appréciations sont de lordre de cinq points :
u Renforcer la
loi Briand de 1905 relatif à la séparation des églises et de
lEtat.
v Ré-instaurer
un ordre prépondérant de l'Education civique au sein de l'enseignement.
w Supprimer le
Concordat de 1801 encore en vigueur en Alsace Moselle et
régulariser les positions équivoques en France.
x Instituer des
rites républicains.
y Réformer la
loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste,
antisémite et xénophobe, dite loi Gayssot.
u Renforcer la
loi Briand de 1905 relatif à la séparation des églises et de
lEtat.
Il faut nous
protéger des intégrismes religieux, en regain de nos jours dans
notre société, en adoptant une définition plus précise et
plus stricte adaptée à la situation actuelle et contemporaine.
Il faut évoquer
ce qu'est réellement la laïcité, notamment sa « tolérance »
face aux convictions d'autrui et sur ce qui relève de la sphère
privée, comme les croyances d'un individu.
Il est important
de rappeler que la laïcité n'est pas antireligieuse, mais qu'elle
s'oppose au cléricalisme (ensemble d'opinions favorables
à l'intervention du clergé dans les affaires publiques).
Il est aussi une
nécessité de se remémorer que la laïcité ne s'oppose pas à
la liberté d'expression et quelle garantit la liberté de
conscience.
Nous vivons dans
une démocratie libérale pour laquelle le droit à la liberté
de conscience est acquis, contrairement aux démocraties
populaires dans lesquelles il nexiste quune seule
pensée, la pensée unique.
En somme, la
laïcité cest : « la neutralité au sein des
institutions de la République et la pluralité des formes de
pensée dans la société ».
De nos jours, de
nouveaux termes apparaissent tels que la "laïcité
plurielle" ou "ouverte", de plus le
communautarisme fait rage dans notre société moderne.
Il est grand
temps de se positionner clairement face à ceux qui donnent une
définition de la laïcité comme ils la veulent et autre
quelle est originellement.
A savoir que la
loi de 1905, qui a cent ans aujourdhui, nest pas
obsolète en la matière et reste, de ce fait, de nos jours plus
que jamais dactualité.
Loi
du 9 décembre 1905
Loi
concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
Titre
Ier : Principes.
Article
1er
La
République assure la liberté de conscience. Elle garantit le
libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées
ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
Article
2
La
République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun
culte. [
]
Pourront
toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives
à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre
exercice des cultes dans les établissements publics tels que
lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Titre
V : Police des cultes.
Article
25
Les
réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux
appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition
sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article
8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la
surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public.
Article
26
Il
est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux
servant habituellement à l'exercice d'un culte.
Article
27
Les
cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un
culte, sont réglées en conformité de l'article 97 du Code de l'administration
communale.
Les
sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal, et,
en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur
de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.
Le
règlement d'administration publique prévu par l'article 43 de
la présente loi déterminera les conditions et les cas dans
lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.
Article
28
Il
est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou
emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque
emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices
servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières,
des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.
Article
30 (Article L. 141 3 C. Educ.)
Abrogé
par Ordonnance n°2000- 549 du 15 juin 2000 art. 7 (JORF 22 juin
2000).
Toutes
les lois votées relatives à lEnseignement sont
regroupées depuis sous le Code de lEducation créé à cet
effet.
Article
31
Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.
Article
32
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.
Article
33
Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal.
Article
34
Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de 25.000 F. et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.
[...]
Article
35
Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.
Titre
VI : Dispositions générales.
Article
42
Les
congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er
juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.
Il faut
identifier clairement les associations qui exercent une activité
religieuse et les faire basculer en loi 1905 si ces dernières
sont enregistrées sous la loi du 1er juillet 1901,
comme c'est le cas actuellement, et prévu par larticle 18
de la loi du 09 décembre 1905.
Dans ce sens, il
s'agit de bien distinguer les associations culturelles (loi 1901)
et cultuelles (loi 1905) avec, pour ces dernières, un contrôle
très strict par le ministère de l'Intérieur et des Cultes.
Loi
du 28 mars 1907
Loi
relative aux réunions publiques
Article
1er
Les
réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, pourront être
tenues sans déclaration préalable.
En 1989, le
Conseil d'Etat a émis une décision sur le comportement que les
pouvoirs publics doivent adopter à propos des signes distinctifs
religieux visibles portés par quiconque dans des lieux publics.
Notamment, dans
les lieux appartenant à la République, donc dans les locaux de
lEtat, et plus spécialement au sein des établissements
scolaires publics.
« le
principe de laïcité de lenseignement public, qui est
lun des éléments de la laïcité de lEtat et de la
neutralité de lensemble des services publics, impose que
lenseignement soit dispensé dans le respect, dune
part de cette neutralité par les programmes et les enseignants,
et dautre part, de la liberté de conscience des élèves »
et précise que « la liberté ainsi reconnue aux
élèves comporte pour eux le droit dexprimer et de
manifester leurs croyances religieuses à lintérieur des
établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la
liberté dautrui, et sans quil soit porté atteinte
aux activités denseignement, au contenu des programmes et
à lobligation dassiduité. » (Avis du
Conseil dEtat du 27/11/1989).
Nous devrions
avoir une attitude plus sévère face à l'ingérence que toutes
les religions s'arrogent dans le débat public.
Le Code de
lEducation doit encore être réformé afin de prendre en
compte la réalité d'aujourd'hui, il doit aussi comprendre des
pratiques issues de la coutume républicaine présentées plus
loin.
Le Code de
lEducation est très clair et précis en matière de
laïcité, mais les dispositions en vigueur dordre public,
qui doivent être dapplication strict, restent à désirer
dans son ensemble, puisque la religion est quand même entrée
dans le système éducatif pour lenseignement du fait
religieux.
Pour faire ce
constat, il faut comparer les programmes scolaires enseignés au
collège en classe de 6è et 5è.
Voici les
chapitres et leurs intitulés :
PROGRAMMES DE 1985 |
PROGRAMMES DE 1996 |
La
Préhistoire : la succession de ses civilisations,
ses acquis. (1) |
Naissance
de lagriculture et de lécriture. (2) |
Anciennes
civilisations du monde méditerranéen ; LEgypte. |
LEgypte :
les Pharaons, les dieux et les hommes. |
Les
Hébreux. (3) |
Le
Peuple de la Bible : les Hébreux. (4) |
La
civilisation de la Grèce classique. |
Le
Grèce : naissance dune culture, dune
organisation politique, de croyances. Athènes. |
Les
grands traits de la civilisation hellénistique. |
Alexandre
le Grand |
Rome :
la République romaine. |
Rome :
de la République à lEmpire. |
LEmpire
(la paix romaine : la pax romana). |
|
La
Gaule Celtique et romaine. |
|
Naissance
et développement du christianisme. (5) |
Les
débuts du christianisme. (6) |
La
dislocation de lEmpire Romain. |
La
fin de lEmpire Romain en Occident et les héritages
de lAntiquité. |
Anciennes
civilisations de lAsie : grands traits des
civilisations de la Chine et de lInde. |
|
La
notion de civilisation. |
Nombres de pages
consacrées aux différents chapitres, selon les manuels
scolaires :
(1)
2 pages ;
(2)
de 0 à ½ page ;
(3)
7 à 9 pages ;
(4)
11 à 21 pages ;
(5)
5 à 11 pages ;
(6)
11 à 15 pages.
Il est aussi à
remarquer que les étudiants en universités étudient la Bible,
selon le cursus choisi.
Alors quune
loi a été votée par le Parlement qui encadre le port de signes
ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les
écoles, les collèges et les lycées publics, dont sa teneur est
respectée par les autorités administratives responsables,
pourquoi nen serait-il pas de même pour les autres
dispositions sur « la laïcité de lenseignement
public » et notamment en matière de programmes scolaires ?
Selon la loi du
28 mars 1882 sur lenseignement primaire « la
neutralité confessionnelle des écoles » voulue par Jules
Ferry implique le retrait de lenseignement religieux des
programmes des écoles pour laisser place à « linstruction
morale et civique ».
Lécole a
pour devoir de transmettre à lélève les connaissances et
les méthodes lui permettant dexercer librement ses choix.
La neutralité de
lenseignement public est garantie par la loi Debré du 31
décembre 1959 (art. L. 141-2 C. Educ.).
Mais elle semble
également découler de larticle 1er de la Constitution de
1958 qui dit que « la France [...] respecte toutes les
croyances ».
La laïcité est
considérée comme un des aspects de la neutralité de
lenseignement public, cest-à-dire la neutralité des
religions.
Elle est
consacrée par le Préambule de à la Constitution de 1946 qui
impose à lEtat dorganiser un « enseignement
public [...] laïque ».
Mais la
neutralité religieuse des programmes scolaires na pas pour
objectif docculter les traditions religieuses.
Les programmes de
lenseignement secondaire réserve une place importante aux
religions du Livre : le Christianisme, le Judaïsme et
lIslam.
La Cour
européenne des droits de lhomme a précisé que même si
les Etats ont une obligation de protection contre lendoctrinement
religieux, il nest pas interdit à la législation
nationale de viser « à fournir à tous les enfants une
connaissance des faits religieux suffisants » (CEDH,
Angelini c/ Suède, 3 décembre 1986).
En février 2002,
Régis Debray remet un rapport commandé par le ministre de
lEducation nationale, intitulé « Lenseignement
du fait religieux dans lécole laïque ».
Ce rapport a
formulé 12 recommandations concernant lintroduction de
lenseignement religieux dans les programmes scolaires.
Ce rapport est
formellement opposé à la création dun cours
dhistoire des religions spécifique mais prône la
formation des maîtres à lenseignement des questions
religieuses.
La neutralité de
lenseignement passe également par la neutralité des
manuels scolaires.
Parents et
élèves ont le droit dexiger la sélection de manuels
respectueux de la neutralité de lenseignement publique.
Une loi du 27
février 1880 permet aux pères de famille dattaquer par un
recours pour excès de pouvoir le refus du ministre de
lEducation nationale dinterdire un manuel quils
estiment contraire à la neutralité (CE 20 janvier 1911 Chapuis,
Porteret et Pichon ; CE 8 avril 1911 Rosselin ; CE 14
janvier 1916 Association des familles de Gamarde-les-Bains).
Larticle 17
de la loi du 30 octobre 1886 précise que lenseignement
primaire est confié exclusivement à un personnel laïc (Art. L.
141-5 C. Educ.).
Par la suite,
dautres textes sont venus interdire lenseignement aux
membres des congrégations religieuses, dont larticle 14 de
la loi du 1er juillet 1901 et la loi Combes du 07
juillet 1904 loi relative à la suppression de
lenseignement congréganiste.
La loi du 3
septembre 1940 abroge celle du 07 juillet 1904 ainsi que
larticle 14 de la loi Waldeck-Rousseau (loi 1901) sur les
interdictions relatives aux congréganistes denseigner.
La seule
interdiction aujourdhui applicable concerne les ministres
du culte pour le primaire.
CODE
DE L'EDUCATION (Partie Législative) Chapitre
unique
Article
L141-1
Comme
il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution
du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la
Constitution du 4 octobre 1958, « la Nation
garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction,
à la formation et à la culture ; l'organisation de l'enseignement
public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat ».
Article
L141-2
Suivant
les principes définis dans la Constitution, l'Etat assure aux
enfants et adolescents dans les établissements publics d'enseignement
la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs
aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances.
L'Etat
prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement
public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse.
Article
L141-3
Les
écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en
outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner,
s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en
dehors des édifices scolaires.
L'enseignement
religieux est facultatif dans les écoles privées.
Article
L141-4
L'enseignement
religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les
écoles publiques qu'en dehors des heures de classe.
Article
L141-5
Dans
les établissements du premier degré publics, l'enseignement est
exclusivement confié à un personnel laïque.
Article
L141-5-1
(inséré
par Loi nº 2004-228 du 15 mars 2004 art. 1
Journal
Officiel du 17 mars 2004 en vigueur le 1er septembre 2004)
Dans
les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de
signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent
ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Le
règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une
procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève.
Nota
: Loi 2004-228 2004-03-15 art. 3 : Les dispositions de la
présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année
scolaire qui suit sa publication.
Article
L141-6
Le
service public de l'enseignement supérieur est laïque et
indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse
ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ;
il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement
et à la recherche leurs possibilités de libre développement
scientifique, créateur et critique.
Code
de l'éducation
Article
L141-5-1 En vigueur
Créé
par Loi n°2004-228 du 15 mars 2004 art. 1
(JORF
17 mars 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Première
partie : Dispositions générales et communes.
Livre
Ier : Principes généraux de l'éducation.
Titre
IV : La laïcité de l'enseignement public.
Chapitre
unique.
Dans
les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de
signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent
ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Le
règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une
procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève.
Nota
: Loi 2004-228 2004-03-15 art. 3 : Les dispositions de la
présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année
scolaire qui suit sa publication.
______________________________
______________________________
CODE
DE L'EDUCATION (Partie Réglementaire) Chapitre
unique
Article
R141-1
Dans
les écoles élémentaires publiques, il n'est pas prévu d'aumônerie.
L'instruction religieuse est donnée, si les parents le désirent,
à l'extérieur des locaux et en dehors des heures de classe,
dans le respect des dispositions des articles L. 141-3 et L. 141-4.
Article
R141-2
Dans
les établissements publics d'enseignement comportant un internat,
une aumônerie est instituée à la demande de parents d'élèves.
Article
R141-3
L'instruction
religieuse prévue à l'article R. 141-2 est donnée par les
aumôniers et ministres des différents cultes dans l'intérieur
des établissements.
Article
R141-4
Les
lycées, collèges, et généralement tous établissements
publics d'enseignement du niveau du second degré ne recevant pas
d'internes et non encore pourvus d'un service d'aumônerie
peuvent en être dotés, à la demande de parents d'élèves. La
décision est prise par le recteur dans des conditions et selon
des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé de
l'éducation.
Si
la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur
peut, après avis du chef d'établissement, autoriser les
aumôniers à donner l'enseignement religieux à l'intérieur des
établissements.
Article
R141-5
Dans
les cas prévus aux R.* 141-2, R. 141-3 et R. 141-4,
l'instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux
heures laissées libres par l'horaire des cours et leçons,
suivant un emploi du temps dressé par le chef de l'établissement.
Article
R141-6
Les
aumôniers sont proposés à l'agrément du recteur par les
autorités des différents cultes.
Le
recteur peut autoriser l'aumônier à se faire aider par des
adjoints si le nombre ou la répartition des heures d'instruction
religieuse le rend nécessaire.
Article
R141-7
Les
frais d'aumônerie sont à la charge des familles, sous réserve
de l'application des dispositions de l'article 2 de la loi
du 9 décembre 1905 concernant la séparation des
Eglises et de l'Etat.
Article
R141-8
Les
articles R. 141-1 à R. 141-7 ne sont pas applicables
aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Il est à noter
que lapplication du principe de laïcité est bafouée dans
dautres institutions de la République, non en droit,
puisque le législateur respecte la liberté dopinion et de
penser de lindividu, mais de fait.
Larticle 4
relatif à lexercice des droits civils et politiques, dans
son second alinéa, pour sa dernière phrase, de la « loi
portant statut général des militaires » est très
libéral.
Cest pour
cette raison quil est important de mettre des garde-fous,
sans bien sûr atteindre aux libertés fondamentales des
militaires, puisque les religions profitent dun système et
de ses failles (car toute structure à ses faiblesses) pour
endoctriner et faire du prosélytisme.
Comme la
majorité de la population le sait, mais il en est une chose
inavouable, le monde des armées est un milieu réactionnaire sur
le plan idéologique.
Alors que les
militaires sont soumis à un statut spécial, ne serait-il pas
plus sage de supprimer les aumôneries ainsi que leurs
prédicateurs ?
Dautant
plus que cette possibilité est tout a fait compatible avec
létat règlementaire de leur situation particulière.
Au cours des
discussions de la loi de Séparation à la Chambre des députés
et au Sénat, il a été déclaré que les services
daumôneries des troupes, en temps de paix ou en campagne,
continueront à fonctionner conformément aux prescriptions
anciennes.
Le ministre des
Cultes a obtenu le rejet des amendements déposés pour consacrer
ce droit, en faisant observer quils étaient inutiles.
Lors de la
discussion, il est à noter que cette question pour les soldats
et les marins a été embarrassante, puisque larticle 2 de
la loi accomplit radicalement lacte de séparation et que
des dispositions exceptionnelles sont définies dans
lalinéa 2 dudit article précité, qui ne concerne en
aucun cas les armées.
Il est donc tout
a fait concevable au vu du « règlement de discipline
générale dans les armées », des textes internationaux en
vigueur dont la France est signataire et en supprimant la phrase
susmentionnée dobtenir léviction totale des
aumôneries militaires.
Loi
portant statut général des militaires
Titre
Ier : DROITS ET OBLIGATIONS.
Chapitre
Ier : Exercice des droits civils et politiques.
Article
4, alinéas 1 & 2
Les
opinions ou croyances, philosophiques, religieuses ou politiques
sont libres.
Elles
ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et
avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle ne
fait pas obstacle au libre exercice du culte dans les enceintes
militaires et à bord des bâtiments de la flotte.
Décret
n°75-675 du 28 juillet 1975
Décret
portant règlement de discipline générale dans les armées
Article
10
Respect
de la neutralité des armées. - Conformément à la loi, le
militaire a le devoir de ne pas porter atteinte à la neutralité
des armées dans les domaines philosophique, religieux, politique
ou syndical.
Article
11
Droits
généraux du militaire. - Le militaire jouit des droits et
libertés reconnus à tout citoyen par la Constitution, dans le
respect du statut général des militaires, et des obligations
particulières qu'il impose.
Louis MEJAN fût
le dernier directeur de ladministration autonome des cultes.
Il a inscrit dans
ses notes, à lépoque du vote de la loi de Séparation,
les observations suivantes qui reflètent lesprit du texte :
- A propos de son
article 1er : « [
] Lordre
public en temps de guerre à certaines exigences inconnues
pendant la paix. Pendant la révolution ou sous la menace
dune révolution, il légitime des mesures exceptionnelles.
Mais, cette réserve nécessaire faite, on peut dire que
lordre public trouve sa limite au point précis où
lexercice de la liberté de chacun troublerait ou
entrenuirait la liberté dautrui. [
] La liberté de
chacun ne peut être une menace ou un péril pour la liberté de
tous et, en ce sens, cest la défense de la liberté elle-même
qui exige des mesures limitatives et certaines libertés
spéciales et individuelles.
Si nous ne
parlons ici que des limites des manifestations extérieures à la
liberté de conscience, cest que, dans ces limites aussi
larges que possible, rien ne peut ni ne doit la gêner. Cette
proposition étant aussi générale et absolue, ce serait en
affaiblir la portée que de vouloir énumérer certains cas
particuliers.
La loi elle-même
ne peut contrevenir à ce principe. La jurisprudence devra se
poser la question de savoir si, depuis la loi du 09/12/1905 et
lapplication intégrale de la liberté de conscience et de
laïcité, on peut exiger en justice un serment ayant un
caractère religieux (allusion au refus du serment opposé par
certaines sectes chrétiennes en vertu du texte de lEvangile
selon St Matthieu, ch. V, versets 34 à 37 : « Vous
avez encore appris quil a été dit aux anciens : Tu
ne feras pas de faux serments, mais tu tacquitteras de tes
serments envers le Seigneur (verset 33). Et bien moi, je vous dis
de ne faire aucun serment, ni par le ciel, car cest le
trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni
par Jérusalem, car elle est la Cité du grand Roi. Et tu ne
jureras pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas
rendre un seul de tes cheveux banc ou noir. Quand vous dites
oui, que ce soit un oui, quand vous dites
non, que ce soit un non Tout ce qui est
en plus vient du Mauvais ») et si, sur le refus de celui à
qui ce serment est déféré subsistent encore. Nous inclinons à
croire que ces sanctions pénales ont été implicitement
abrogées.
On ne peut
désormais, par mesure administrative, demander à un homme la
religion quil professe ou dans laquelle ses enfants sont
élevés les mentions doivent disparaître des feuilles de
recensements généraux et spéciaux. Au point de vue de la
liberté de conscience, les fonctionnaires civils et militaires
ont les mêmes droits que les simples particuliers. (
) Le
gouvernement qui a le droit et le devoir dexiger de tous
les fonctionnaires civils et militaires lattachement aux
institutions républicaines et aux principes républicaines
na ni le devoir ni le droit de connaître les convictions
religieuses de ses fonctionnaires. La religion quils
professent nest pas un renseignement qui doit figurer à
leur dossier. Ceux-ci sont libres de pratiquer le culte de leur
choix et de faire partie, à un titre quelconque, dune
association cultuelle légale et agissant légalement. La
profession, ou non profession, de telle ou telle religion doit
être absolument étrangère à la nomination des fonctionnaires
et à leur maintien en fonction. (
).
La loi assure
la liberté de conscience des ministres du culte comme celle de
tous autres citoyens et, à leur égard, cette règle a des
conséquences plus importantes peut-être que tout autre. La loi
qui abroge la procédure relative à lappel comme
dabus apporte aux ministres des cultes des garanties
nouvelles pour leur liberté de conscience. On a pu, par exemple,
déclarer quil y avait lieu à appel comme dabus dans
lacte dun prêtre qui, pour motifs de conscience,
refusait de baptiser un enfant présenté par certains parrains (cass.
11/02/1885). Il résulte de cet arrêt que le prêtre était un
« fonctionnaire public » qui ne pouvait se refuser en
aucun cas à un autre ressortissant de ses fonctions (
).
Dans le régime antérieur, le prêtre était contraint à
certains actes que réprouvait sa conscience, ou bien devait
sabstenir de certains actes, permis à tous autres citoyens,
que lui dictait sa conscience. Il tombait, sil commettait
des infractions aux règles qui lassujettissaient, sous le
coup des lois, et il devait se soumettre au se démettre. Depuis
la Séparation, le prêtre est considéré juridiquement comme
ayant passé contrat avec lassociation au service de
laquelle il se trouve ; ses obligations ont donc un
caractère contractuel et il peut réserver tous les droits de sa
libre conscience. (
)
Elle assure
aussi et sanctionne la liberté de conscience dans les rapports
des citoyens entre-eux. Cest la raison et lobjet de
larticle 31, (
) mais nous devons ici faire observer
que cet article fait un délit du (
) fait davoir
déterminer, par une pression autre que la libre persuasion, une
personne à professer ou à ne pas professer un culte, à faire
partie ou à cesser de faire partie dune association
cultuelle.
« Sil
est vrai que ce sont les murs qui font les lois et que tant
valent les murs, tant valent les lois, il est vrai aussi,
et cest une constatation de la sociologie contemporaine,
que les lois à leur tour influent sur les murs et les
modifient. »
"Il faut
espérer (
) que la loi de Séparation, par lensemble
de ses dispositions libérales, introduira chez nous, après tant
de siècles de persécution et dintolérance, le règne,
pour tous croyants et incroyants, de la liberté commune et du
respect mutuel."
La liberté
des cultes est le droit, pour les adeptes dune même
religion, de se réunir en commun pour manifester et fortifier
leur foi et pour accomplir les rites qui, selon leur conscience,
sont les conséquences nécessaires de cette foi. (
) La
liberté de culte est donc le corollaire de la liberté de
conscience. Elle était, pour les Eglises reconnues, de droit
public, elle devient en quelque sorte de droit privé (
).
La loi du
09/12/1905 a (
) renversé la dernière barrière qui
retenait les cultes même indépendants dans une certaines
sujétion. Les Eglises qui critiquent la loi à cet égard et la
déplorent ressemblent à ces prisonniers restés si longtemps en
cellule que, lorsquils sont remis en liberté, ils sont
comme blessés par la pleine lumière, inquiets, de leur
indépendance et regrettent leur incarcération. (
)
(
) Aux
termes de larticle 1er de la loi,
la République garantissant le libre exercice des cultes, les
conditions générales de la liberté des cultes devront être
respectées par les pouvoirs publics et par les juges.
La première
condition est labsence de toute règle
administrative et de toute police pour les cultes strictement
privés. Aucune raison nautorise les pouvoirs publics à
simmiscer dans les agissements dune personne privée
pour un culte privé. Après la Séparation, lEtat laïque
ignore les religions et ne les connaît que lorsquelles
accomplissent un acte public. Dans lintérêt de
lordre public, il peut, seulement dans ce cas, poser
certaines règles qui doivent être tracées par un texte
législatif. Cependant, lorsque la loi a créé ou provoqué la
création dune personne juridique, elle peut réglementer
la capacité de cette personne, et cest ainsi quune
assemblée cultuelle qui tire son existence de tous ses droits de
la loi doit renfermer son action dans le domaine qui lui est
tracé par la loi.
La seconde
condition de la liberté du culte est que, même
lorsquun culte est exercé en public, la loi ne peut que
prendre des mesures pour que cet exercice ne soit pas de nature
à troubler la liberté des autres cultes ou celles des
incroyants, elle ne peut empêcher absolument lexercice de
ce culte. Les pouvoirs publics nont aucun droit, pour
autoriser ou ne pas autoriser lexercice de ce culte (
).
La troisième
condition est que la forme même de lexercice du
culte public, le rite, doit échapper entièrement à
laction pénale ou administrative. Limmixtion
gouvernementale ou législative de la tenue des cultes serait non
seulement contraire au principe de la Séparation, mais
constituerait une odieuse oppression. Si le rite cependant du
culte public était contraire aux bonnes murs et devenait
indéniablement scandaleux, le culte pourrait être supprimé et
lassemblée cultuelle poursuivie conformément au droit
commun, pour outrage ou attentat aux bonnes murs dans un
lieu ouvert au public. Cest lunique cas où lon
puisse prévoir des mesures administratives motivées par la
forme dun culte. (
)
La quatrième
condition est que lexercice du culte puisse
être célébré dans tout nouveau local choisi par une
association cultuelle. Ce serait gêner singulièrement de la
liberté du culte que de réduire la nombre des lieux du culte,
de désigner ces lieux de culte.
La cinquième
condition, dont la précédente nest
quune application spéciale, est le droit de propagande ou
de propagation de lexercice du culte. Cest un droit
essentiel pour les hommes religieux que de chercher à répandre
leur culte, cest même un devoir qui leur est imposé par
leur conscience (
). Cest une nécessité pour les
minorités religieuses, car tout groupement dhommes est
destiné, sil ne saccroît pas, à disparaître.
Cest aussi un besoin pour les majorités religieuses qui
trouvent dans la propagande le seul moyen légitime de lutter
contre lhérésie. Mais cette propagande ne peut, en aucun
cas, entraver la liberté dautrui (
).
Toutes les
fois quun acte administratif pris lors des dispositions
concernant la police des cultes (
) violerait une de ces
conditions essentielles de la liberté des cultes, il pourrait
être déféré au Conseil dEtat jugeant au contentieux,
pour excès de pouvoir et violation de larticle 1er
de la Séparation.
Nous venons
denvisager la liberté des cultes au point de vue de la
tenue des rites cultuels et au point de vue du droit des
assemblées cultuelles. On peut aussi lenvisager au point
de vue individuel : tout individu doit être libre de
célébrer, dassister à la célébration du culte auquel
il se réclame. Ce principe se confond avec celui de la liberté
de conscience, mais son application est particulièrement
difficile dans certains cas exceptionnellement.
Lorsque
ladministration à charge dentretenir certaines
personnes, comment peut-elle assurer à leur égard le respect de
la liberté de culte ? Nous verrons, à propos de
larticle 2 de la loi, comment, grâce au maintien des
services daumôneries qui revêtent seulement un caractère
strictement privé, les cultes peuvent être célébrés dans les
lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
La question
est plus délicate pour les soldats et les marins. Il a été
déclaré, au cours de la discussion à la Chambre et au Sénat
que les services daumôneries des troupes, en temps de paix
ou en campagne, continueront à fonctionner conformément aux
prescriptions anciennes.
Le ministre
des Cultes a obtenu le rejet des amendements déposés pour
consacrer ce droit, en faisant observer quils étaient
inutiles.
Les lois sur
le travail des mineurs employés dans lindustrie assurent
en pratique aux enfants le temps nécessaire pour assister au
culte ou au catéchisme, sils souhaitent le suivre à un
âge exceptionnellement avancé.
Il résulte
implicitement, par a contrario, que larticle 30 de la loi
de Séparation que les enfants inscrits dans les écoles
publiques auront les temps nécessaires, en dehors des heures de
classe, pour suivre lenseignement religieux. La référence
légale qui est faite à larticle 2 de la loi du 28/03/1882
précise que les écoles publiques vaqueront à cet effet un jour
par semaine en plus du dimanche. Cest un droit que la loi
du 09/12/1905 consacre à nouveau en la bornant à cette
disposition limitative. Les instituteurs ne peuvent obliger les
enfants à aller à lécole publique le dimanche et le jour
de congé supplémentaire désigné par les règlements. »
- A propos de son
article 2 : « Cet article dont tout le principe de
la loi dépend et découle, réalise la séparation absolue des
Eglises et de lEtat. Il sapplique à tous les
services publics, à tous les établissements publics de
lEtat, des départements et des communes (
)
larticle 2 accomplit radicalement (lacte de
séparation) et pose un double principe : désormais aucun
culte ne sera plus reconnu cest la neutralité et la
laïcité absolue de lEtat et conséquence
immédiate et récemment aucun culte ne sera plus officiellement
salarié (
). »
v Ré-instaurer
un ordre prépondérant de l'Education civique au sein de l'enseignement.
Il faudrait
réorganiser et donner une place plus importante à l'Instruction
civique dans l'Education nationale.
Tout d'abord une
présentation de laspect historique, dans l'attente d'un
développement sur la méthode souhaitée :
La morale
présente en place dhonneur à lécole élémentaire
depuis 1887 et 1923 nexiste pratiquement plus dans le cadre
général des « Activités déveil » en 1978,
pour réapparaître en 1985 comme seule « Education civique ».
L'enseignement de
la morale qui était placé en tête des programmes et
instructions de l'école élémentaire de 1923 à 1938 a disparu
comme tel en 1975 pour réapparaître comme « Education
civique » en 1985.
Si
lEducation nationale rappelle de façon rituelle les
fonctions de lécole en matière de formation morale et
civique, cest pour faire place aussitôt et de façon
prépondérante au savoir comme instrument de développement
économique, gage de survie dans la compétition internationale.
L'école a pour
rôle fondamental la transmission des connaissances.
Il convient de
conduire le plus grand nombre délèves au baccalauréat.
Léducation
nest plus citée comme objectif quà lécole
maternelle.
De nombreuses
instructions ministérielles développent et définissent
précisément ces points.
« Seule
lécole privée catholique continue à affirmer
limportance de la formation morale en mettant laccent
sur le relationnel et le convivial ».
Comité
national de lenseignement catholique, 1977
A l'école
élémentaire, les textes en vigueur de 1923 à 1977 prévoyaient
explicitement un enseignement de la morale et le l'instruction
civique portant sur « la pratique raisonnée des
principales vertus individuelles et sociales comme la tempérance,
la sincérité, la modestie, la bonté, le courage, la tolérance
et
lamour du travail, le goût de la coopération,
lesprit déquipe, lamour du sol natal, les
devoirs envers la famille et envers la patrie »
Cours
Moyen 2
Ces différentes
"vertus" impliquent évidemment un fondement que
lon pourra trouver dans les « Droits de lHomme ».
Mais
lessentiel relève de la vie personnelle, de la vie privée
et des rapports à la collectivité nationale.
Seul le programme
de fin détudes des élèves de 12 à 14 ans avant la
réforme de 1959, fait explicitement état de « la
conscience morale, la dignité humaine ».
Quant aux
instructions ministérielles, ces dernières mettent
laccent sur la tolérance dans une perspective de vie
commune des différentes religions.
Les textes
officiels de 1977, qui fondent léducation morale et
civique dans les "activités déveil"
ninnovent pas en contenu.
Il faudra
attendre les textes « Chevènement » de 1985 pour
voir explicitement cités, dans le cadre de « lEducation
civique » les deux déclarations des Droits de lHomme
de 1789 et 1948.
« LEducation
civique apprend à lenfant quil ne vit pas seul,
quil procède dune histoire, quil a des droits
reconnus mais aussi des devoirs. Eminemment morale,
lEducation civique développe lhonnêteté, le
courage, le refus des racismes, lamour de la République ».
Instructions
ministérielles du 23 avril 1985
En revanche, le
texte est muet sur la méthode pédagogique à adopter.
A savoir, le
texte de la "Déclaration Universelle des Droits de
lHomme" de 1948 doit être réglementairement affiché
dans toutes les écoles depuis 1982.
Voici la
technique qui doit être, à mon avis, mise en place :
A l'heure où il
n'existe quasiment plus de respect des personnes, ceci
essentiellement dû aux différents problèmes que vivent les
individus confrontés à des déséquilibres familiaux de tous
genres, il est plus que nécessaire de remettre en place les
valeurs fondamentales qui créent un sentiment de lien entre les
êtres qui vivent dans une même société.
Le fait d'avoir
abandonné les valeurs essentielles de l'Instruction civique qui
faisaient partie du programme de 1923 à 1977, dispensées aux CM2,
et dont ses objectifs étaient bien définis par nos pairs de la
IIIè République nous a valus bien des désagréments.
Accouplé aux
textes « Chevènement » de 1985, qui actualisent l'enseignement
de l'Education civique, il faudrait remettre à l'ordre du jour
toute la phase, aussi basique qu'elle peut paraître, de ce qui
était enseigné en CM2 de 1923 à 1977, en mettant au goût du
jour ce qui doit être adapté à notre temps, en ce début du
XXIème siècle.
Comme, par
exemple, remplacer l'instruction de la morale par l'éthique.
En effet, je
pense que le fait d'avoir grandement négligé cette matière,
des personnes politiques peu scrupuleuses en ont fait leurs choux
gras.
D'où peut-être,
l'explication de la brutale montée du nationalisme au début des
années 80 et sa percée aux différents scrutins qui se sont
suivis, ceci pratiquement tout de suite après l'arrivée de la
gauche au pouvoir en 1981 (?).
Il est cependant
important de souligner, en ce qui concerne l'ascension du
fascisme en France, que sa réussite dépend de certaines
conditions relativement bien précises et parmi les nombreux
phénomènes existant : les conservateurs qui refusent d'accepter
la gauche comme un parti de gouvernement légitime.
En Europe, le
fascisme n'a nulle part pris le pouvoir par un coup d'Etat, parce
que la seule route ouverte vers le pouvoir aux fascistes passe
par la coopération avec l'élite conservatrice.
Ni Hitler, ni
Mussolini n'ont pris la barre par force, même s'ils ont utilisé
la force auparavant pour déstabiliser le régime existant, par
la suite pour transformer leur gouvernement en dictature.
Ils ont été
invités à partager le pouvoir par le chef de l'Etat, conseillé
par ses intimes, dans des circonstances bien précises : un
blocage du gouvernement constitutionnel (produit en partie par la
violence des fascistes), des conservateurs menacés par la perte
de leur capacité d'encadrer la population, souvent à un moment
de grande mobilisation populaire, une gauche en progrès, des
conservateurs qui refusent de collaborer avec cette gauche et qui
se croient incapables de continuer de gouverner sans renfort.
Si le fascisme n'est
pas arrivé au pouvoir en France avant la défaite de 1940, c'est
parce que les conservateurs n'étaient pas suffisamment menacés,
dans les années 30, pour faire appel à lui, et le fascisme n'était
pas suffisamment enraciné pour s'imposer comme partenaire.
Les chefs
fascistes qui atteignent le pouvoir sont condamnés à gouverner
avec l'élite conservatrice du pays, qui leur a ouvert les portes.
Le régime de
Vichy n'était certainement pas fasciste au début, car il
possédait ni parti unique, ni institutions parallèles.
Mais au fur et à
mesure qu'il se transforma en Etat policier, sous les pressions
de la guerre, des institutions parallèles sont apparues : la
Milice, les cours spéciales, la police aux questions juives.
Quant au contenu
général, à mon sens personnel, il doit être le suivant :
Il nous semble
difficile de ne pas sinterroger sur le concept du «libre
arbitre » qui pose la question de connaître lopinion de
lhomme quant à la conformité à la loi et son opinion sur
ses propres actes et choix.
La liberté se
définit par rapport aux limites que se pose l'individu lui-même,
l'homme possède la liberté qui lui permet de choisir et de
maîtriser ses actes.
Pour Leibniz la
liberté consiste dans la capacité de se déterminer par des
raisons, au lieu d'être déterminée par des causes.
Ainsi, faire et
exercer des choix signifient : exprimer ses désirs et les mettre
en acte dans les limites de sa volonté libre et de la
connaissance de Soi.
Pour Kant, cette
volonté pose en elle-même, la loi à laquelle devrait obéir
tout être raisonnable. La capacité de maîtriser la mise en
acte de ses désirs permet à l'individu de mieux se connaître.
Toujours selon
Kant, la morale postule la liberté : comment pourrions-nous
être tenus pour responsables de nos actes si nous n'étions pas
en mesures de choisir ?
Le libre arbitre,
c'est la possibilité pour chacun d'être responsable de ses
choix et de ses actes.
Le libre arbitre
concerne lacte par lequel la volonté se conforme à la loi
ou se révolte contre celle-ci.
Selon Kant, le
délinquant, en tant que personne, dispose de la liberté qui lui
permet de gérer son libre arbitre.
D'un point de vue
criminologique, l'homme est libre de ses actes, si ces actes
nuisent à autrui, il devra en répondre, selon la loi en vigueur.
La liberté est
un compromis entre la liberté d'exercer ses choix et le respect
d'autrui.
Le choix, c'est
la liberté pour l'homme de trouver un compromis qui permet de
réaliser ses désirs égoïstement tout en respectant le droit
étatique et son entourage.
La liberté
acquise, par extension le libre-arbitre, doit être pratiquée
avec une totale probité puisque ses dispositions aux nombres de
trois sont basées sur un fondement principal qui se nomme la
Morale.
Morale :
qui concerne les règles de conduite (relatif au bien, au devoir,
aux valeurs) en usage dans une société.
Donc, afin de
pouvoir vivre dans un groupe restreint, comme dans un groupe
beaucoup plus large, tel que la société, il est indispensable
de respecter autrui, aussi bien sa personne physique que morale,
donc ses idées, sa pensée.
De ce fait, dans
une société organisée il est établi un ensemble de règles de
conduite qui ont pour but de réglementer les rapports des hommes
entre eux.
Ces règles de
conduite sont désignées par le mot DROIT.
En effet, aucun
groupe social ne peut subsister sans une certaine discipline de
ses membres.
Le droit
détermine ce que chacun peut ou doit faire pour que la vie
commune soit possible.
Il confère aux
individus des prérogatives, appelées droits subjectifs dont ils
peuvent se prévaloir dans leurs relations avec d'autres
personnes.
Les règles de
droits s'imposent à tous et en cas de non respect par un citoyen
elles sont sanctionnées par les tribunaux.
Les règles de
droit s'appliquent à tous dans notre vie quotidienne.
Son utilité est
primordiale, ce sont les règles du jeu pour pouvoir vivre en
harmonie dans notre société.
Sans règle du
jeu, un match de football est impossible, de la même manière il
n'y a pas de vie en société possible sans règle de droit.
A savoir
que le Droit trouve ses piliers de base sur la Morale.
"Le
Devoir est une obligation et l'Obligation est une imposition".
La morale s'enseigne
à l'école sur une matière qui s'appelle l'Instruction civique.
Placée en tête
des programmes de l'école élémentaire dans les années 20,
celle-ci avait disparu en 1975 pour réapparaître en 1985 sous
forme d'éducation civique. Oui, mais quelle morale ? Pas "la
morale personnelle close", donc celle des chapelles et des
sectes, qui ne peut conduire à l'intolérance. Ni "les
morales collectivistes prophétiques", positiviste ou
marxiste par exemple, qui versent trop facilement dans l'endoctrinement.
Reste "la morale personnelle ouverte", dont les
fondements se trouve chez Kant et que seule l'école laïque peut
enseigner.
L'école laïque
doit informer et dégager sur ce qui peut conduire à la
reconnaissance de la liberté et de la responsabilité de l'homme.
Elle doit aborder
les thèmes des droits de l'homme, la discrimination, l'éducation
sexuelle, le respect de la vie (la bioéthique), la solidarité.
L'éducation
civique est une pièce maîtresse de l'éducation dans un Etat
républicain, garant des libertés.
Elle a pour
objectif de développer chez la personne le sens de l'intérêt
général, le respect de la loi, l'amour de la République. Pour
cela, la personne doit être éclairée, c'est-à-dire instruite
des droits et des devoirs que le citoyen exerce pleinement à sa
majorité légale.
L'éducation
civique suppose la compréhension des règles de la vie
démocratique et leurs fondements, la connaissance des
institutions de leurs racines historiques, la réflexion sur les
conditions et les moyens de respect de l'homme et de ses droits
dans le monde d'aujourd'hui : tolérance et solidarité, refus
des racismes, volonté de vivre ensemble en démocratie. Elle met
les personnes en mesure de répondre à leur propre exigence de
liberté et de justice et de faire face de manière responsable
aux problèmes et défis de notre temps.
L'éducation
civique est à la fois une instruction et une pratique.
L'enseignant fond
son enseignement sur des connaissances rationnellement définies
et méthodiquement dispensées. Il tire parti de l'expérience
des personnes. Cet enseignement concerne essentiellement la vie
de l'homme en tant que citoyen, c'est-à-dire sans ses rapports
avec l'Etat et avec les autres membres de la collectivité
nationale qui participeront à la vie démocratique.
Les règles de la
vie en communauté doivent être distinguées de celles de la vie
sociale et de la vie politique ; toutefois leur apprentissage
permet, de manière analogique, de préparer les personnes à
prendre des initiatives et à participer à la vie démocratique.
L'éducation
civique partage avec d'autres disciplines certains objectifs
communs : c'est en particulier le cas pour l'histoire, la
géographie, le français. L'enseignant établit donc des liens
nécessaires qui permettent de consolider les acquis, d'apercevoir
les convergences et de mieux asseoir la réflexion.
Le professeur
chargé de cet enseignement s'efforce de développer chez les
élèves les sens de la responsabilité et le goût de l'action
collective. Il tire part de tout ce qui peut-être entrepris et
réalisé dans le cadre du collège pour conduire les gens à
former peu à peu sa personnalité d'homme et de citoyen épris
de liberté.
Cet enseignement
est dispensé dans le respect absolu des consciences. Il exclut
donc l'endoctrinement, l'exhortation et l'appel à des
comportements déterminés. Il s'abstient de toute ingérence
dans la vie privée et dans le domaine qui est celui de la seule
liberté individuelle.
L'instruction
civique traite des mécanismes de la vie, donc de tout ce qui
nous entoure, l'histoire va son chemin et les choses évoluent.
Il faut donc
impérativement suivre avec attention l'actualité à travers les
médias qui informent et noter éventuellement les modifications
les plus importantes.
D'ailleurs,
garder les yeux ouverts sur les choses les oreilles à l'écoute
des gens, n'est-ce pas avoir une attitude de citoyen responsable
?
"Enseigner
la morale c'est créer chez l'enfant et l'adolescent une
conscience morale
qui
lui permettra de déterminer sa conduite à l'égard des
personnes et de choses".
(Louis
Legrand)
Il n'en reste pas
moins que nous pourrions créer toutes les lois possibles pour
tenter d'améliorer le sort d'un groupe de personnes, il en
résulte que seul l'individu concerné ne peut s'émanciper que
par lui-même.
C'est-à-dire que
personne d'autre que lindividu lui-même ne pourra
solutionner ses propres problèmes personnels, s'il vit un
malaise concernant son existence.
Une autre
solution est possible, parmi tant d'autres, aussi partielle soit-elle,
afin de pallier ce malaise : il s'agit du revenu et par
extension du pouvoir dachat.
En effet, si
chaque personne avait un salaire décent, bien des problèmes
psychologiques et familiaux seraient, peut être, en bonne partie
réglés.
Dans le sens de
notre destin collectif, voici mon appréciation :
Les Institutions
de la Vè République favorisent la dépossession de la
souveraineté populaire.
En concentrant
lessentiel du pouvoir entre les mains du président de la
République, notre régime politique actuel a anémié toute
capacité dintervention concrète des citoyens et
dabord de leurs représentants au Parlement.
La Constitution
de 1958 a diffusé dans tous les compartiments de la vie publique
une culture dautorité et de déresponsabilisation, elle a
contribué à affaiblir lesprit civique.
Pour remédier à
ce malaise, qui est vraisemblablement la cause de labandon
de lInstruction civique au crépuscule du XXè siècle, il
faudrait favoriser la confrontation des projets, encourager
le débat didées, repolitiser le débat
public.
La solution :
une République moins présidentielle et plus parlementaire
afin que les citoyens se sentent réellement souverains des
décisions (souveraineté du citoyen).
w Supprimer le
Concordat de 1801 encore en vigueur en Alsace Moselle et
régulariser les positons équivoques en France.
Il est un fait
que le catholicisme ne représente plus un danger pour la
République, depuis le ralliement des catholiques à la cause
républicaine par lappel du pape de lépoque.
Les autres
religions, telles les cultes protestants et israélites, sont
autorisées par décrets impériaux.
Elles ont été
rattachées ultérieurement au Concordat napoléonien toujours en
usage.
(Principaux
articles du texte concordataire)
Loi
du 18 Germinal an X, relative à lorganisation des cultes.
Elaboré
le 15 juillet 1801 (26 Messidor de l'an IX de la République
française)
Article
6 : Les évêques, avant dentrer en fonction,
prêteront directement, le serment de fidélité exprimé dans
les termes suivants :
« Je
jure et promets à Dieu, sur les Saints Evangiles, de garder
obéissance et fidélité
au
Gouvernement établi par la Constitution de la République
française ».
Article
7 : Les ecclésiastiques du second ordre prêteront
le même serment entre les mains des autorités civiles
désignées par le Gouvernement.
Article
8 : La formule de prière suivante sera récitée à la fin
de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France
:
« Domine,
salvam fac Republicam ; Domine, salvos fac Consules ».
De nos jours, ces
religions dites traditionnelles dans notre société occidentale
nélaborent pas dactions physiques violentes (attentats,
) contre notre pays.
Par contre, le
retour à lordre moral est leur cheval de bataille
quotidien.
Ceux qui
revendiquent cet état souhaitent rétablir le pouvoir du
religieux, ce qui engendrerait dénormes difficultés
dinsertion de lindividu et une régression du statut
des groupes de personnes minoritaires (homosexuels et gens du
voyage, par exemple) dans la société française.
Cest donc
contre toutes ces formes dintolérance qui font violence
dans notre société que nous devons nous battre afin de
préserver un Etat laïque digne de ce nom, seul garant des
libertés individuelles, dexpressions et de pensées pour
les citoyens.
A savoir que si
lécole publique doit respecter une stricte neutralité,
des régimes dérogatoires sont reconnus.
Le plus
emblématique est le régime de lAlsace et de la Moselle.
Le rapport entre
la religion et lécole en Alsace et en Moselle est
spécifique.
La loi du 1er
juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
a maintenu en application dans ces départements le Concordat.
Lapplication
du régime concordataire a par la suite été confirmée dans un
avis du 24 janvier 1925 par le Conseil dEtat.
La loi de 1905 ne
trouve donc pas à sappliquer en Alsace et en Moselle.
En
vertu du régime juridique en vigueur, lenseignement
religieux des quatre cultes reconnus est obligatoire dans les
établissements publics denseignement.
Ce maintien de
ces enseignements a été dénoncé, comme contraire au principe
de laïcité et à larticle 9 de la Convention européenne
des droits de lhomme.
Le Conseil
dEtat a cependant jugé que les préambules des
Constitutions de 1946 et de 1958 qui réaffirment le principe de
laïcité, nont pas eu pour effet dabroger
implicitement les dispositions de la loi de 1924, et que le
maintien de cours denseignements religieux obligatoire
nest pas contraire à larticle 9 de la Convention
européenne des droits de lhomme, des facultés de
dispenses étant prévues.
? Cest
pourquoi, il doit être mis fin sans plus attendre à ce régime
dexception.
Lensemble
des dispositions légales qui régit la laïcité dans notre pays
est enfreint par des textes en usage et pas seulement dans le
milieu de lenseignement.
Pour cause, des
lois ont pris formes sous le gouvernement de Vichy dont celles du
30 mai 1941 (modifiant la loi du 24 mai 1825), du 08 avril 1942 (sur
les dispositions relatives à la reconnaissance légale et à la
dissolution des congrégations religieuses qui édicte dans son
rapport : « Aux termes de l'article 13 de la loi du
1er juillet 1901, aucune congrégation ne peut se former sans
être autorisée par une loi ; la création de tout nouvel
établissement doit être approuvée par un décret en conseil d'État;
enfin, la dissolution d'une congrégation peut être prononcée
par un décret rendu en conseil des ministres.
L'expérience
a condamné ce texte : en effet, les demandes d'autorisation
présentées par les ordres religieux furent systématiquement
rejetées par le Parlement et si, à partir de 1914, une
tolérance de fait s'institua, les congrégations ne
bénéficiaient que d'une existence précaire.
Ce régime
équivoque, contraire tant à la dignité de l'État qu'à celle
des ordres religieux, doit prendre fin. C'est pourquoi, en
attendant qu'il soit possible d'adopter une solution d'ensemble,
étudiée en accord avec l'Église, nous croyons devoir, dès
maintenant, vous proposer une modification de l'article 13 de la
loi du 1er juillet 1901, en même temps qu'un règlement de la
situation des congrégations antérieurement dissoutes auxquelles
s'étend le bénéfice de la loi du 3 septembre 1940 qui les a
relevées de l'interdiction d'enseigner.
Les
congrégations sont comparables aux associations reconnues d'utilité
publique par l'importance de leur rôle et par la valeur de
leur patrimoine. Nous nous proposons, dès lors, de décider qu'il
faudra un décret en conseil d'État pour leur accorder la
reconnaissance légale ou les dissoudre.
Afin de donner
aux congrégations une garantie supplémentaire, nous avons tenu
à préciser que ces décrets devraient être rendus sur avis
conforme de la haute Assemblée; toutefois, cette exigence nous a
paru inutile quand il s'agit seulement de doter un nouvel
établissement de la personnalité civile.
Les
congrégations et les établissements auxquels la reconnaissance
légale sera ainsi attribuée bénéficieront du régime prévu
pour les congrégations antérieurement autorisées.
Le projet que
nous avons l'honneur de vous soumettre entraîne, par voie de
conséquence, l'abrogation des dispositions contraires de la loi
du 24 mai 1825 et celle de l'article 16 de la loi du 1er juillet
1901. ») et du 25 décembre 1942 (possibilité, pour les
associations cultuelles, de recevoir des sommes d'argent
allouées par des personnes publiques en vue de la réparation
des édifices des cultes, modifiant ainsi la loi de Séparation :
"Elles [les associations cultuelles] ne pourront, sous
quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État,
des départements et des communes. Ne sont pas considérées
comme subventions les sommes allouées pour réparations aux
édifices affectés au culte public qu'ils soient ou non classés
monuments historiques.") qui modifient en profondeur et
abrogent celles du 24 mai 1825 (loi relative à
lautorisation et à lexistence légale des
congrégations et communautés religieuses de femmes) et du 04
décembre 1902 ("loi tendant à réprimer le fait
douverture ou de tenue sans autorisation dun
établissement congréganiste", qui complète ainsi
larticle 16 de la loi du 1er juillet 1901 sur
les autorisations et fermetures issus de larticle 13 de la
loi relative à la liberté dassociation).
â Toutes ces
mesures ont été maintenues depuis la Libération.
? Il est plus que
nécessaire, afin de continuer à mettre un terme sur un passé
sombre de notre histoire peu glorieuse, de ré-introduire les
lois du 24 mai 1825 et du 04 décembre 1902, ainsi que les
articles 14 et 16 issus de la loi de 1901, qui édictaient
respectivement que « nul nest admis à diriger,
soit directement, soit par personne interposée, un
établissement de quelque ordre que ce soit, ni à y donner
lenseignement sil appartient à une congrégation
religieuse non autorisée » et que « toute
congrégation formée illégalement sera déclarée illicite ».
Ces deux articles ont été abrogés chacune en ce qui les
concerne par les lois du 3 septembre 1940 et du 08 avril 1942.
En ce qui
concerne le culte de la religion musulmane, largument de la
droite est de dire que « les musulmans de France ne
bénéficient pas des mêmes conditions pour pratiquer leur culte
que les autres religions implantées de longue date
Il faut
pourvoir remédier à cette situation. »
Cette analyse est
totalement erronée puisque, les catholiques bénéficient de 40 000
édifices cultuels, ce qui semble logique, car le pays a baigné
pendant des siècles dans cette religion, que, pendant longtemps,
de très forts liens se sont noués avec lEtat et les
pouvoirs en place, ce qui permet de dénombrer maintenant 40
millions de personnes se réclamant proche de Rome dans
lHexagone.
Quant aux
protestants et juifs, à moins de 1 million chacun, sont
implantés, eux aussi, depuis longtemps, ont à leur attribution
plus de 950 temples et plus de 80 synagogues et oratoires.
Les musulmans
présents en France depuis le milieu de la seconde moitié du
premier millénaire sont près de 5 millions, ce qui en fait la
deuxième religion du pays pour plus de 1 500 lieux de
cultes (mosquées et salles de prières).
Limportance
quantitative des édifices est en fonction du nombre de personnes
liée à une religion dans un territoire délimité.
? Historiquement,
il ny a donc eu aucune différence dappréciation
entre une religion par rapport à une autre, ceci
proportionnellement à leur évolution respective dans la
société.
? La séparation
étant effective depuis un siècle maintenant, ce genre de
questions ne concerne plus les institutions de la République.
x Instituer
des rites républicains.
L'individu animé
d'un idéal républicain est historiquement le garant du respect
de la liberté absolue de conscience.
Initiateur de la
loi de séparation des églises et du caractère laïque de la
République qui ne reconnaît, par la Constitution, que des
citoyens et non des communautés, puisque le communautarisme ne
reconnaît pas les citoyens et norganise que les sujets, il
estime que les règles qui en découlent s'imposent aux élus de
la République dans l'exercice de leur fonction.
Ces élus se
doivent donc de montrer une attitude de neutralité exemplaire
lors de manifestations publiques religieuses y compris
cuméniques.
Les élus de la
République doivent s'interdire de pratiquer publiquement le
culte religieux.
La République
vit par ses valeurs et ses principes.
Elle a besoin de
rituels permettant l'intégration des citoyens à la Nation.
C'est pour cela
qu'il doit être instauré de par la loi :
- une cérémonie
en Mairie lors :
- dun parrainage civil (baptême républicain) ;
- de la signature dun PACS (au libre vouloir
des personnes concernées) ;
- une simple
cérémonie réalisée par la commune lors :
- dune naissance ;
- dun décès.
- des cérémonies
républicaines, au niveau régional ou national selon
lampleur, à la mémoire des victimes dattentats ou
de catastrophes.
Du même type
quil existe officiellement des cérémonies en Préfecture
lors de lacquisition de la nationalité française par des
ressortissants étrangers.
La République s'est
imposée en s'appuyant sur l'Etat-civil.
Il est temps de
donner la liberté de choix selon la conscience et la croyance de
chacun.
Cest pour
cette raison quil faut imposer :
LUNION
LEGALE POUR TOUS,
socle
dégalité entre les citoyens.
Beaucoup
dexplications sont données à lhabitude quont
une majorité, de plus en plus étroite cependant, de nos
concitoyens à se marier.
Depuis le « ça
cest toujours fait » jusquà la « pression
sociale », en passant par la volonté de procréation, aux
avantages fiscaux et nous en passons car la liste serait longue.
Mais
nhésitons pas et soyons triviaux : il y a deux
éléments fondamentaux consubstantiels au mariage :
cest le fric et le cul.
Un autre, moins
fréquent mais croissant avec lâge : ce sont les
affres de la solitude.
Et un petit
dernier, plus marginal, qui est le contournement des dispositions
administratives, notamment dans le cas de ladoption et de
lobtention dun titre de séjour pour un conjoint
étranger.
Un seul des
quatre peut suffire, mais le cumul est fréquent.
Cependant,
revenons aux deux principaux, mais comme la société se veut
parfois policée, on emploie dautres mots, parmi lesquels :
intérêts mutuels, amour, affinités, sentiments, fondation
dune famille, etc.
Cest
beaucoup plus soutenu que fric et cul.
Le mariage
bourgeois traditionnel est dabord affaire de fric.
Il copie en cela
le mariage aristocratique, alliance de familles, cest-à-dire
de pouvoirs, de patrimoines, de territoires et, par effet, la
procréation.
Si le cul
amour sentiment y est aussi, cest juste un bonus.
En effet, le
jeune homme ou la jeune fille qui se refuse à larrangement
risque gros, car la mésalliance est sévèrement punie par la
classe sociale à laquelle on appartient.
Le mariage
arrangé, encore courant de nos jours dans certains pays, est une
vivante illustration de cette « tradition ».
Et notre
bourgeoisie, même si elle a dû, il ny a pas si longtemps,
concéder un peu despace au cul amour
sentiment, reste souvent vigilante sur la surface sociale des
deux promis.
On peut choisir,
cest un progrès, mais le choix demeure limité.
Cependant, les
bonnes âmes disent quelques arguments à faire valoir, mais une
entente interclassiste, et plus encore interculturelle, ne va pas
de soi, car éducations différentes, milieux amicaux ou
professionnels distincts, que dobstacles au bonheur de ces
chers petits.
Parce que le
mariage a été, et demeure en grande partie, un puissant outil
de normalisation sociale, il a fait lobjet dune
particulière attention des pouvoirs tant séculiers que
religieux, qui se sont confondus, ou entendus, à maintes
reprises.
La religion
chrétienne catholique romain lui a conféré une valeur sacrée
(cest lun des sept sacrements de lEglise
catholique) que, bizarrement, les pouvoirs civils, y compris post-révolutionnaires,
ont en grande partie repris.
Pour
lépiscopat français, ceux qui ont une orientation
sexuelle non conventionnelle sont promis aux feux de lenfer,
ajoutant aux dogmes affaiblis de lEglise certains
psychanalystes : « les difficultés de notre société
et sa violence sont dues au délire de mai 1968, aux pertes des
valeurs de la famille, du rôle du père et non pas à la crise
économique
».
De même que la
très grande majorité des catholiques pensent que lenfant
ne peut se construire une personnalité quavec un père et
une mère, oubliant au passage la génération des orphelins de
1914/1918 et les mères célibataires (et donc les enfants sans
père mais pas nécessairement sans référent masculin).
Et le grand
retour de lordre moral, qui veut imposer sa bassesse, et
prône la mort de millions dhabitants du tiers-monde,
plutôt que lutilisation du préservatif.
De même, la
sujétion de la femme a longtemps été le corollaire du mariage.
Quelques
décennies seulement (une broutille eu égard à lhistoire
de lhumanité) nous séparent de lépoque où la
femme mariée ne pouvait travailler, par exemple, ou avoir un
compte bancaire, autre exemple, sans lautorisation de son
tyran de fait.
Voici moins
longtemps encore, la femme, en se mariant, perdait une part de
son identité : son nom.
Le changement
législatif introduit à ce sujet par Yvette Roudy demeure
largement ignoré, tant des impétrants que des employés de
lEtat-civil.
Quant au « devoir
conjugal », ou plutôt le refus de laccomplir,
demeure une cause fréquente de divorce.
Les nombreuses
revendications actuelles sinterrogent, concrètement mais
surtout symboliquement, sur la conception de la famille et des
rapports masculin/féminin.
Au-delà de la
simple recherche dégalité des droits devant la loi,
louverture du mariage au couple du même sexe met
profondément à mal le modèle hétéro patriarcal.
En effet, le
mariage est une institution conçue pour asseoir un modèle
familial précis (le patriarche, sa femme et ses enfants), perçu
comme le socle de lorganisation sociale sans la version
initiale du Code Civil.
Linfériorité
des femmes a longtemps prévalu sur le plan juridique, le mariage
lui conférant un statut de mineure.
Les féministes
se sont traditionnellement élevées contre cette institution,
dénoncée comme un cadre aliénant pour les femmes.
Au cours du
XXème siècle, le mariage a largement évolué face au mouvement
démancipation des femmes.
Cependant, il
reste bien une curieuse inégalité, toujours en vigueur depuis
1803 : les femmes peuvent se marier à partir de lâge
de 15 ans révolus alors que les hommes doivent attendre la
majorité
Aujourdhui,
les femmes nont plus besoin de lautorisation de leur
mari pour travailler ou ouvrir un compte en banque.
Dans le même
temps, le lien entre mariage et procréation a été battu en
brèche.
La majorité des
naissances se fait aujourdhui hors mariage et tous les
couples mariés ne sont pas procréateurs.
Progressivement,
linstitution du mariage perd, de fait, sa vocation initiale
de normalisation sociale.
Pour autant, les
politiques publiques comme bien souvent en matière de
famille ne sont pas clarifiées.
Si lon
continue à fermer le mariage aux couples de même sexe,
cest parce que, fondamentalement, la supériorité de
lhétérosexualité sur lhomosexualité doit toujours
prévaloir, avec son corollaire, les différences des sexes.
Or, ouvrir le
mariage aux couples de même sexe, cest dépasser le cadre
étroit de la différence des sexes comme préalable au lien
amoureux et comme cadre incontournable à la constitution
dune famille !
Le débat permet
de poser une question simple, qui concerne tout un chacun :
si le mariage nest plus un régulateur social, à quoi sert-il ?
Même
si le mariage fait primer la vie à deux sur le célibat
cest pourquoi labolition pure et simple du mariage
nest pas à exclure
lunion
légale permet dinstaurer des solidarités entre deux
personnes qui saiment.
Dès lors, aucune
raison de priver les couples de même sexe de ce droit.
Reste un argument
bien répandu : « Pourquoi les homosexuels demandent-ils
à se mouler dans une institution aussi ringarde et conformiste ? ».
Dabord, je
ne vois pas pourquoi les gays et les lesbiennes devraient
absolument être plus anti-conformistes que les autres.
Le mariage
repensé peut radicalement changer de nature et dobjectif,
linstitution na déjà plus grand-chose à voir avec
ce quelle était au XIXème siècle.
Faisons-là
encore évoluer et avec elle, la conception de la famille.
La subversion
nest donc pas toujours là où lon croit
Le mariage est
devenu surtout un contrat mais, incidemment, il demeure un
business : la robe, les cadeaux, le traiteur, etc.
Quel est donc le
sens du mariage ?
Ce
nest pas un simple acte dEtat-civil, ni un contrat
ordinaire : cest un rite de passage.
Pourquoi ce rite
existe-t-il dans la quasi-totalité des sociétés ?
Parce
quaucune société ne vit sans rite.
Pourquoi toutes les grandes religions
célèbrent le mariage dune manière ou dune autre ?
Pour
la raison de fond quil engage ce quil y a de plus
fondamental
dans
une vie humaine : sa reproduction.
Se marier ne se
réduit plus à la décision de vivre ensemble.
De
nos jours on vit très souvent ensemble sans être marié.
Ce nest pas
seulement choisir un partenaire amoureux.
Il y
a des relations amoureuses hors mariage, et aussi des mariages de
raison.
Non : se
marier, cest sengager devant la société (ou devant
Dieu, sil sagit dun mariage religieux) à
fonder une nouvelle famille.
Cest-à-dire
à faire ensemble des enfants et à les conduire vers lâge
adulte.
Cest un
rite de fécondité et de responsabilité vis-à-vis de sa
descendance.
Au point que
lon parle de mariage blanc lorsque cette fécondité
échoue.
Le mariage
comporte indissolublement la promesse tacite de la procréation.
Il est donc
forcément hétérosexuel puisque lhumanité nest pas
hermaphrodite.
La
République reconnaît la liberté sexuelle des citoyens.
La
République pose que les relations intimes ne relèvent pas du
champ public
dès
lors quelles sont passées entre des êtres adultes et
consentants.
La
République doit garantir légalité des droits et veiller
à prévenir toute discrimination fondée sur des pratiques
privées qui relèvent du choix de chacun.
Derrière cette
affaire du mariage, cest bien le droit de ladoption
quil y a lieu de réformer.
Cela vaut tant
pour les couples gays ou lesbiens que pour les couples hétéros
non mariés.
Après tout, un
enfant « naturel » peut être reconnu par son père
en dehors de tout lien conjugal !
Pourquoi
nen serait-il pas de même pour lenfant adopté ?
Laissons donc le
mariage aux amateurs de folklore ou aux quêteurs de sacré,
aménageons le PACS et modifions le droit de ladoption.
Il est si
confortable de se raccrocher à lordre hétéro patriarcal,
à lordre moral, plutôt que de réinventer une sexualité,
un schéma familial.
Après tous ces
arguments développés, les jeunes hommes de bonnes familles et
socialement intégrés, propres sur eux ne leur restent
quà revendiquer le dernier bastion petit bourgeois pour
mieux se conformer à lhétéro normativité, sans se
rendre compte quils flirtent avec les poncifs de la peste
brune, avec en plus le soutien de lextrême droite et de la
droite extrême : il sagit du mariage et de la famille.
La majeure partie
des associations de défenses des droits des homosexuels avait
ouvert la voie à la déconstruction, sinon du genre, au moins
des valeurs bourgeoises, dont le mariage.
Ils avaient
dissocié sentiment et sexualité, et rappelé que le mariage et
ses liens ne sont là le plus souvent que pour aliéner,
enchaîner et non libérer.
La gauche
nest pas traditionnellement favorable au mariage (pour cela
il faut relire Léon Blum là-dessus).
La droite, elle,
la toujours été, dans toutes ses composantes.
La situation a
bien changé depuis 1898 où le libertaire René Chaughi publiait
« Immortalité du mariage ».
Aujourdhui,
les mariages arrangés et les mariages dintérêts
nont plus trop souvent cours en France, sauf dans quelques
secteurs marginaux marqués par des pesanteurs religieuses
intégristes.
Il nest
plus le cadre social et moral obligatoire pour lexercice
dune sexualité plus ou moins choisie, il nest plus
« un viol public préparé par une orgie » (Chaughi).
Le mariage est
devenu un acte de plein consentement, même si la question de ses
motivations conscientes et inconscientes demeure posée.
« Quelle
chose stupide et misérable quun jour de noce ! »
sécriait George Sand, et de ce point de vue les choses ont
peu évolué.
Cest pour
la mariée, écrit Chaughi, « narguer les anciennes amies
restées filles, cest créer autour de soi des jalousies et
des tristesses (
). A bien y réfléchir, tout cela est
dun cynisme révoltant. Puis la mairie [où] un monsieur
quelconque [donne] la désolante lecture de quelques articles
dun code idiot (
). La journée, si bien commencée,
finit encore mieux. On prélude à laccouplement prochain
par une soûlographie général (
). A mots couverts, toute
la délicieuse pornographique qui fleurit au sol de France
triomphe ».
Tout ceci a donc
peu changé.
Dans une
société où le nombre de personnes seules est si importante où
la recherche de la fameuse « âme sur » est un
marché, le jour de noces semble bien un exhibitionnisme
indécent, un moment où les mariés jettent leur bonheur à la
face des autres sans se soucier de leur condition.
« Pour
vivre heureux, vivons cachés » semble totalement désuet
à lheure de la télé-réalité
Que le mariage
soit devenu cet objectif consensuel, ce Graal social, si
valorisé, illustre certainement la crise des valeurs
progressistes.
Le mariage, par
son caractère public, solennel et institutionnel, répond sans
doute à un besoin de repère stable dans un monde de précarité
généralisée.
Il est aussi
présenté et vécu comme une preuve de réussite sociale et
personnelle à une époque où les succès collectifs se sont
faits rares et où le fameux repli sur la sphère privée a fait
son uvre.
On sait trop
quelle arche perdue les couples mariés finiront par atteindre,
puisque les conditions de travail et de vie, la libéralisation
des murs et la sensualisation (pour ne pas dire plus) de
lespace public et médiatique ont raison dune bonne
majorité des couples mariés.
Que signifie ce
serment de fidélité que nul ne croit plus pouvoir, ni même
vouloir tenir ? Quelle est la valeur dune institution
qui ne se résume plus quà un avantage fiscal et une jolie
robe ?
Pourquoi le
succès dune illusion supplémentaire ?
Peu nous importe
que les gens se marient ou non.
Mais reprenons le
chemin des conquêtes politiques et sociales, vidons les poches
dindividualisme repu, et nous verrons alors, sans robe
virginale ni marche nuptiale, quil nous faut du bonheur et
rien dautre.
Une fois de plus,
je vous présente mes idées que je souhaite quelles soient
mises en uvre :
1 Abrogation
du mariage civil (le religieux ne nous concernant pas) ;
2
Elargissement du Pacte Civil de Solidarité par la création
dune convention dite « composée » (par
rapport à la convention simple actuellement en cours),
réservée aux couples désirant un rapprochement matrimonial,
dans les mêmes dispositions plus ou moins similaires que le
mariage.
[Les nouveaux
mariés sappelant désormais les « pacsés » (règle
devenant la référence et lexception française)] ;
3 Maintien
de la priorité du passage devant les autorités publiques
civiles (mairie ou tribunal dinstance) avant la
cérémonie religieuse ;
4 Transfert
des droits et avantages du couple que prévoyait le mariage
sur le Pacte Civil de Solidarité dans le cas de souscription
dune convention à caractère composée ;
5 Suppression
de la condition inégalitaire de la femme qui était prévu
une fois le mariage contracté (du moins le peu de statut
quil reste le prévoyant).
6
Création dans le Pacte à convention composée des régimes de
la communauté de biens et de la séparation des biens
réduite aux acquêts ;
7 Place
plus importante de la part de succession, quelque soit la
convention, en cas de décès du (ou de la) partenaire, au
conjoint restant à partir dau moins cinq ans de vie
commune sur les droits de succession du conjoint en
labsence de testament* ;
8 Annulation
des délais annuels existant (2 ans), prévue actuellement
par la loi, pour les Pacs à convention simple, en matière davantages
successoraux (abattement fiscal et donations) ;
9 Avantages
fiscaux quasi similaires au concubinage pour les couples
avec enfants à charge** liés par une
convention composée, dans le cas dune situation fiscale
qui peut être désavantageuse comme le prévoie actuellement
dans certaines situations le contrat de mariage ;
10 Pour
les pacsés à convention composée, modification de la situation
actuelle prévue par le contrat de mariage en procédant à
lannulation des avantages fiscaux pour les couples
sans enfants*** avec deux revenus
importants & au rajout davantages en matière de
fiscalité en cas de disparité des revenus entre les partenaires ;
11
Ouverture aux pacsés, quels quils soient, du droit à
ladoption ;
12 Le
terme « divorce » (de son étymologie « se
séparer ») est maintenu pour la rupture dun
pacte composé.
Remarque : il est à noter que la droite française a engagé une réforme en profondeur sur le divorce, à savoir :
- Simplification de la procédure juridique du divorce : le délai de réflexion (de trois mois depuis le 1er janvier 2005 et six mois auparavant) nétant plus à envisager en cas de demande de séparation conjointe ;
- Fin du divorce aux torts partagés : ce qui rend la situation plus équitable et moins culpabilisante quantérieurement, car, avant le 1er janvier 2005 le juge devait statuer sur la répartition des torts si lautre époux reconnaissait les faits ;
- Les époux devront justifier devant les autorités compétentes de plus de deux ans de vie séparée de fait avant denvisager le divorce (six ans avant le 1er janvier 2005).
Il est à noter en plus que depuis le 4 avril 2006 les femmes sont autorisées à se marier dès leur majorité, comme les hommes, les mettant au même niveau dégalité. Cette mesure met fin à plus de 200 ans de différence de traitement.
*
PACS : pas de droit dusufruit ;
Mariage :
option entre usufruit et pleine propriété. Le conjoint hérite
en labsence dhéritiers réservataires.
**
PACS : à partir de la troisième année (supprimé
depuis 2005), les avantages et les désavantages sont les mêmes
que pour les couples mariés ;
Mariage :
peut être moins avantageux que le concubinage ;
Concubinage :
lun des parents compte lenfant à sa charge et
lautre déduit une pension de ses revenus.
*** PACS
ou concubinage : peut être avantageux sil
y a disparité de revenus entre les partenaires ou deux revenus
faibles ;
Mariage :
avantageux si le couple na quun seul revenu, deux
revenus moyens ou deux revenus importants.
y Réformer la
loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste,
antisémite et xénophobe, dite loi Gayssot.
Dans le cadre de
nos valeurs républicaines et démocratiques si chèrement
acquises, nous devons condamner sans ménagement lextrême-droite
sous toutes ses formes et dans toutes ses composantes.
Cest pour
cela, que je suis favorable pour un renforcement de la loi du 13
juillet 1990 (loi Gayssot) tendant à réprimer tout acte raciste,
antisémite ou xénophobe.
Nous connaissons
tous les idées propagées par les partis dextrême-droite
et il est à chacun dentre-nous dagir en citoyen en
faisant barrage à leurs actions.
Il serait grand
temps darrêter la passivité, il serait peut-être urgent
de se positionner beaucoup plus clairement et officiellement face
aux nationalistes.
En effet, nos
adversaires utilisent nos méthodes [démocratie (vote pour avoir
des élus issus de leur rang) et loi sur les discriminations (texte
basé sur les droits de l'Homme pour régler une situation qui
les distinguent des autres)] pour arriver à leurs fins.
Face à eux, nous
devons utiliser les mêmes procédés moraux qu'ils emploient à
notre égard.
Devant des
individus qui prônent la différence des hommes et la haine
entre les peuples, ça ne sert strictement à rien de leur faire
la morale.
Comme ils sont
tous contre la démocratie et les droits de l'Homme, le problème
est donc réglé.
Conformons-nous
alors, dans ce genre de situation, à la citation dAntoine
de Saint-Just (1767-1794) : « Pas de liberté pour les
ennemis de la liberté. »
De ce fait, il
est primordial de faire preuve dinitiative réfléchie pour
combattre lextrémisme en se positionnant sur des attitudes
"chocs" selon le triptyque suivant :
ð Le
nationalisme est lantithèse de la République.
ð Soyons
intolérant face à lintolérance.
ð Il faut
exclure lexclusion.
Ceux qui
propagent ce genre didéaux nont pas leur place dans
notre société.
Il faut écarter
de notre société sans condition ceux qui cautionnent ces gens-là.
Leurs complices
sont tout aussi dangereux que ceux qui travaillent au grand jour.
Au nom de nos
aïeux qui ont lutté, certains parfois au péril de leur vie,
afin de préserver notre liberté, ce qui nous permet
davoir aujourdhui dans notre pays le droit de
vote (1), au nom de nos ascendants qui se sont
battus afin que nous puissions jouir de nos droits, il est
important de rappeler nos valeurs républicaines, à savoir que
nous sommes des sujets de droits dotés :
Ü dun patrimoine
composé de droits pécuniaires ;
Ü de droits
extra-patrimoniaux à caractère non-pécuniaire.
Ü En effet, nous
sommes des personnes ayant un patrimoine composé de droits
pécuniaires, ce qui comprend :
Ø des droits
réels (droit à la propriété) ;
Ø des droits
personnels (droit de créance) ;
Ø des droits
intellectuels (droit dauteur) ;
Ø et le droit
davoir des dettes.
Ü Nous sommes
aussi des personnes ayant des droits extra-patrimoniaux à
caractère non-pécuniaire, qui sont :
Ø des droits
politiques (droit de vote) ;
Ø des droits
à la personnalité (comme le droit à la sûreté qui
comprend la sécurité juridique face au pouvoir comme les
arrestations, la détention arbitraire, ainsi que la libre
disposition pour chacun de sa personne physique comme le
droit de circuler, le respect du domicile, le respect du secret
des correspondances, les droits à son image et les droits à la
protection contre les sévices), la liberté de pensée
(la liberté dopinion, des cultes et de la presse), le droit
à la famille (lautorité parentale et le droit au
nom) et les droits économiques (la liberté du
travail, la liberté du commerce et de lindustrie ainsi que
le droit de grève et le droit syndical) ;
Ø mais nous
avons aussi des obligations envers lEtat
comme le service national, envers les citoyens comme le
respect de leur liberté et envers la famille comme
lobligation alimentaire.
(1)
[Nous savons tous qu'en France, le droit de vote appartient au
peuple, que cest lui qui possède lautorité
suprême].
(En
démocratie, cest le peuple qui possède lautorité
suprême, cest le principe de la sacro-sainte souveraineté
nationale).
Pour tout cela,
il est de notre devoir de combattre les thèses que ces individus
veulent nous imposer.
- Je ne suis pas
favorable à une interdiction des groupuscules dextrême-droite
organisés en partis politiques, sauf si ces derniers commettent
des violences, avec lincarcération de leurs auteurs ainsi
que de leurs responsables.
Le fait de les
laisser sorganiser permet aux autorités policières de les
surveiller, de connaître leur évolution et de savoir où les
trouver.
Les dissoudre
amènerait à disperser ces organisations politiques et à ce
quelles se restructurent de manière parallèle sous
différentes formes et pour des buts restés identiques.
Dans un souci de
pleine responsabilité et de prise de conscience des concitoyens,
il faut interdire à toutes personnes engagées, de quelques
manières que ce soit, au sein de ces milieux, tous les emplois
liés aux trois fonctions publiques (Etat, collectivités,
hospitalière), dans les entreprises publiques, aussi à
laccès aux services publics, ainsi quaux allocations
et aides financières délivrées par les organismes sociaux.
Synthèse
:
Il
serait essentiel de rappeler à tous les citoyens français (par
l'imposition d'une loi ou d'un décret) les principes suivants à
l'école et ce, dès leur plus jeune âge, afin qu'ils s'en
pénètrent de l'esprit comme de la lettre :
La
laïcité c'est la neutralité dans les institutions de la
République.
La
laïcité c'est la pluralité des formes de pensées dans
la société.
La
laïcité est facteur de paix et de liberté.
La
laïcité de l'Etat et la neutralité des élus de la République,
cest
la garantie du respect de la liberté absolue de conscience des
citoyens.
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Après cet
exposé, nous sommes en droit de nous poser certaines questions
et pas des moindres.
Il est
nécessaire de nous poser les bonnes questions.
Y a-t-il une
réelle volonté politique pour sattaquer aux véritables
maux ?
Nos dirigeants ne
privilégient-ils pas des solutions intermédiaires afin de
maintenir la paix sociale ?
Faire de la
politique, même au sens le plus noble du terme, nappelle-t-il
pas un certain courage quand la situation lexige ?
Stéphane RIZZO