A C C O R D ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE RELATIF AUX ECHANGES DE STAGIAIRES PROFESSIONNELS
Accord entre le gouvernement de la republique française et le gouvernement de la republique argentine relatif aux ehanges de stagiaires professionnels
Date signature
France : 26.09.1995 Accéder au texte publié au Journal Officiel de la République Française
J.O. n° 18 du 22 janvier 1997 page 1088
TEXTES
GENERAUX
Décret no 97-43
du 15 janvier 1997 portant publication de l'accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République Argentine
relatif aux échanges de stagiaires professionnels, signé à Buenos Aires le
26 septembre 1995 (1)
Le Président de
la République,
Fait à Paris, le
15 janvier 1997. Par le Président de la République :
Le Premier
ministre, Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charrette
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 8 octobre 1996.
A C C O R D ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE RELATIF AUX ECHANGES DE STAGIAIRES PROFESSIONNELS
Le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République Argentine,
Conscients du caractère hautement profitable que présente pour la
coopération et la compréhension mutuelle entre les deux Etats le
développement d'échanges de jeunes professionnels venant exercer sur le
territoire de l'autre Etat, dans leur spécialité, une activité
professionnelle salariée pendant une durée suffisante,
Article 1er
Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou argentins déjà engagés dans la vie professionnelle et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat.
Ces ressortissants, ci-après dénommés << stagiaires >>, sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération.
Article 2
Les stagiaires sont âgés de plus de dix-huit ans et de moins de trente-cinq ans et doivent être au moins titulaires d'un diplôme d'enseignement professionnel et avoir un niveau de connaissance de la langue de l'Etat d'accueil correspondant à la qualification requise pour l'emploi offert dans cet Etat.
Article 3
Les parties contractantes adoptent séparément ou conjointement toute mesure visant à assurer l'effectivité de ce retour.
Article 4
Le nombre des stagiaires français et argentins admis de part et d'autre ne devra pas dépasser 200 par an.
Toute modification du contingent prévu au premier paragraphe du présent article pourra être décidée par simple échange de lettres entre les autorités compétentes des deux Etats et devra, pour entrer en vigueur l'année suivante, être intervenue avant le 1er décembre.
Article 5
Les stagiaires
reçoivent une rémunération suffisante pour couvrir leurs frais de séjour,
dont le montant est au moins équivalent à celui qui est versé aux
ressortissants de l'Etat d'accueil travaillant dans les mêmes conditions. Les stagiaires jouissent de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'accueil pour tout ce qui concerne l'application des lois, règlements et usages régissant l'hygiène et les conditions de travail. Ils sont tenus, ainsi que leurs employeurs, de se conformer à la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil, en matière de sécurité sociale.
Article 6
Les membres de la famille du stagiaire (époux[se] et enfants), dès lors qu'ils sont autorisés à séjourner dans l'Etat d'accueil pendant la durée du stage, ne peuvent y occuper un emploi.
Article 7
Les stagiaires qui désirent bénéficier des dispositions du présent Accord devront en faire la demande à l'autorité chargée dans leur Etat de centraliser et de présenter les demandes des stagiaires. Ils devront donner dans leur demande toutes les indications nécessaires sur les diplômes obtenus ainsi que sur le métier ou la profession exercée et faire connaître également l'établissement artisanal, industriel ou commercial pour lequel ils sollicitent l'autorisation d'emploi.
Les autorités
compétentes des deux Etats feront tout leur possible pour assurer
l'instruction des demandes dans les plus courts délais. Pour faciliter les recherches de stage des candidats, les autorités de chaque Etat mettront à la disposition des candidats la documentation nécessaire pour la recherche d'un employeur et prendront toutes dispositions utiles afin de faire connaître aux entreprises les possibilités offertes par le présent Accord. Des informations sur les conditions de vie et de travail dans l'Etat d'accueil seront également mises à la disposition des intéressés.
Article 8
Chacune des parties facilitera l'entrée et le séjour des stagiaires admis dans le cadre du présent Accord.
Article 9
Chacun des deux Etats fera connaître à l'autre Etat, dans le mois qui suivra l'entrée en vigueur du présent Accord, la ou les autorités administratives à qui il aura confié l'application des dispositions de cet accord.
Ces autorités pourront convenir par la suite des modalités pratiques de leur intervention et des liaisons techniques à établir entre elles.
Article 10
Le présent Accord est conclu pour une année et renouvelable ensuite par tacite reconduction, chaque fois pour une nouvelle année, à moins qu'il ne soit dénoncé par une des deux parties avant le 1er octobre, pour l'année suivante. Toutefois, en cas de dénonciation, les autorisations accordées en vertu du présent Accord resteront valables pour la durée pour laquelle elles auront été accordées.
Article 11
Chacun des deux Etats
notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa
Constitution pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Les notifications
constatant l'accomplissement de ces procédures seront échangées aussitôt que
faire se pourra, l'accord entrant en vigueur à la date de réception de la
dernière de ces notifications. Fait à Buenos Aires, le 26 septembre 1995, en double exemplaire en langues française et espagnole, chaque exemplaire faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Renaud Vignal
Pour le Gouvernement de la République Argentine : Fernando Petrella Actualizado al 08/06/05 |