LISTE DU CONTENU DE L'ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT (CEE) N. 3717/85 DE LA COMMISSION ECONOMIQUE EUROPEENNE, APPLICABLE AUX NAVIRES BATTANT PAVILLON DU PORTUGAL, ET A L'EXCEPTION DES NAVIRES EXERÇANT LA PECHE DU MERLU, D'AUTRES ESPECES DEMERSALES ET DU CHINCHARD(*).
- a) la pêche au moyen de filets maillants est interdite;
- b) les navires ne peuvent détenir à bord aucun engin de pêche autre que ceux nécessaires pour l'exercice de la pêche à laquelle ils sont autorisés;
- c) chaque palangrier ne peut mouiller plus de deux palangres par jour; la longueur maximale de chacune de ces palangres est fixée à 20 milles marins; la distance entre les avançons ne peut être inférieure à 2,70 mètres;
- d) les navires exerçant la pêche à la castagnole ne peuvent détenir à bord aucun engin de pêche autre que des palangres de surface.
(*) de l'ancien français "chinche": punaise.