Charte des devoirs et des droits des journalistes dite "Charte
de Munich"
Cette déclaration a été rédigée et approuvée
à Munich, les 24 et 25 novembre 1971. Elle a été adoptée
depuis par la Fédération internationale des journalistes (FIJ),
et par la plupart des syndicats de journalistes en Europe.
Préambule
Le droit à l'information, à la libre expression et à
la critique est une des libertés fondamentales de tout être
humain. De ce droit du public à connaître les faits et les
opinions procède l'ensemble des devoirs et des droits des journalistes.
La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime
toute autre responsabilité, en particulier à l'égard
de leurs employeurs et des pouvoirs publics. La mission d'information comporte
nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes s'imposent
spontanément. Tel est l'objet de la déclaration des devoirs
formulée ici. Mais ces devoirs ne peuvent être effectivement
respectés dans l'exercice de la profession de journaliste que si
les conditions concrètes de l'indépendance et de la dignité
professionnelle sont réalisées. Tel est l'objet de la déclaration
des devoirs et des droits, qui suit.
Déclaration des devoirs
Les devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche, la rédaction
et le commentaire des événements, sont :
1. Respecter la vérité, quelles qu'en puissent être
les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que
le public a de connaître la vérité.
2. Défendre la liberté de l'information, du commentaire et
de la critique.
3. Publier seulement les informations dont l'origine est connue ou les accompagner,
si c'est nécessaire, des réserves qui s'imposent ; ne pas
supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes
et documents.
4. Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations,
des photographies et des documents.
5. S'obliger à respecter la vie privée des personnes.
6. Rectifier toute information publiée qui se révèle
inexacte.
7. Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations
obtenues confidentiellement.
8. S'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation et les accusations
sans fondement ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de
la publication ou de la suppression d'une information.
9. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire
ou du propagandiste ; n'accepter aucune consigne, directe ou indirecte,
des annonceurs.
10. Refuser toute pression et n'accepter de directive rédactionnelle
que des responsables de la rédaction.
Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d'observer strictement
les principes énoncés ci-dessus ; reconnaissant le droit en
vigueur dans chaque pays, le journaliste n'accepte, en matière d'honneur
professionnel, que la juridiction de ses pairs, à l'exclusion de
toute ingérence gouvernementale ou autre.
Déclaration des droits
1. Les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les
sources d'information et le droit d'enquêter librement sur tous les
faits qui conditionnent la vie publique. Le secret des affaires publiques
ou privées ne peut en ce cas être opposé au journaliste
que par exception et en vertu de motifs clairement exprimés.
2. Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire
à la ligne générale de son entreprise, telle qu'elle
est déterminée par écrit dans son contrat d'engagement,
de même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée
par cette ligne générale.
3. Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte
professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à
sa conviction ou à sa conscience.
4. L'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement
informée de toute décision importante de nature à affecter
la vie de l'entreprise. Elle doit être au moins consultée,
avant décision définitive, sur toute mesure intéressant
la composition de la rédaction : embauche, licenciement, mutation
et promotion de journalistes.
5. En considération de sa fonction et de ses responsabilités,
le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions
collectives, mais aussi à un contrat personnel assurant sa sécurité
matérielle et morale ainsi qu'à une rémunération
correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir
son indépendance économique.
Extraits des Règles et usages en vigueur dans la presse quotidienne
régionale en France :
La libre communication des pensées et des opinions est un des
droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler,
écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus
de cette liberté dans les cas déterminés par la loi
(article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
du 26 août 1789).
Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit
comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou
de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considérations
de frontières (Article 10 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales).
Proche de ses lecteurs et conscient de ses responsabilités à
leur égard, le journal veille à ce que le "fait"
soit distingué du "commentaire" dans le traitement de l'information.
1. Exiger le sérieux et la rigueur. La crédibilité
d'un journal repose sur sa capacité à diffuser une information
avérée et précise. Aussi, la publication d'une information
vérifiée est la garantie du sérieux, de la rigueur
et de la bonne foi du journal. Ne pas nourrir la rumeur. En particulier,
le journal met tout en oeuvre pour ne pas nourrir et amplifier une rumeur
même si d'autres supports de communication s'en sont déjà
fait l'écho. (...)
4. Affirmer le respect de la personne. Le journal s'attache au strict respect
des dispositions légales interdisant la provocation à la discrimination,
à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe
de personnes "en raison de leur origine ou de leur appartenance ou
de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminées". La discrimination consiste à
faire naître, dans l'esprit des lecteurs, des sentiments de distinction
(ségrégation) fondés sur le mépris, l'antipathie
ou l'aversion. La haine met en jeu l'hostilité à l'égard
de quelqu'un, la volonté de lui nuire en raison de son appartenance
ou non à une ethnie, une nation... La violence doit s'entendre aussi
bien au sens moral que physique du terme. Au-delà des provocations
clairement identifiables, le journal évite tout propos ou tout qualificatif
qui mettent ou soient susceptibles de mettre en jeu les sentiments évoqués
ci-dessus. (...)
7. Ne pas diffamer. Le journal veille au respect de l'honneur et de la considération
de la personne. De manière générale, il veille au respect
des quatre critères qui sont à la base de toute démarche
inspirée par un souci de bonne foi :
La légitimité du but poursuivi. Le journal s'attache à
ce que les faits soient toujours traités dans un souci d'intérêt
général, fondé sur le droit à l'information
du public. La priorité est donnée au sujet traité par
rapport aux acteurs du fait évoqué.
L'absence d'animosité personnelle. Le journal se garde de publier
des articles à caractère délibérément
polémique à l'égard des personnes, qui seraient inspirés
par l'existence de contentieux personnels.
La mesure dans l'expression. Le journal veille à ce que les articles
ne contiennent pas d'expressions outrancières ou blessantes à
l'égard des personnes.
La fiabilité de l'enquête. La recherche de l'information est
fondée sur le principe du contradictoire, qui est à la base
de toute démarche inspirée par un souci de bonne foi. (...)
8. Recueillir tous les points de vue nécessaires. A cet effet, un
contact est recherché avec les principales parties concernées
par une affaire traitée par le journal, dans le souci de recueillir
leur point de vue et de traiter l'information de manière équitable.
Lorsqu'une personne concernée se refuse à toute déclaration,
le journal en informe le lecteur. (...)
11. Respecter la présomption d'innocence. Au terme de l'article 9
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août
1789, qui a valeur constitutionnelle, tout homme est présumé
innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré
coupable, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas été condamné.
Si le droit à l'information du public légitime la publication
d'informations recueillies par le journal, le respect de la présomption
d'innocence impose une rigueur exemplaire dans le choix des informations
portées à la connaissance du lecteur et une grande vigilance
dans leur présentation.
12. Veiller à la véracité de l'information et à
la prudence et l'équité dans l'expression. De manière
générale, les principes de véracité, de prudence,
d'équité et de rigueur exposés précédemment
s'appliquent tout particulièrement dans le traitement des informations
concernant les faits divers. (...)