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Pêche au vif pendant la fermeture du brochet

Infraction > Pêche

Articles Code Pénal et code rural
Infraction : Pêche au vif pendant fermeture Brochet :

Article : L.236-7 ( 1° ) (D.n.94-978 du 10.11.94)

Dans les eaux de 2ème catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
- 1° ) La pêche du Brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du troisième samedi d'avril au 31 décembre inclus.

Article :R*. 236-45 (1er p.)

Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuiller et autres leurres à l'exception de la mouche artificielle, est interdite dans les eaux classées dans la 2ème catégorie. Cette interdiction ne s'applique pas :
- 1°) A la pêche du saumon dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon.

Amende prévue

Article : R.*236-54. ( 1°et 3° ).

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe :
- 1 ) Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction prévues par les articles R.236-6, R.236-7, R 236-11 et R 236-12.- 3 ) Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des articles R.236-30 à R. 236-38 et R.236-40 à R.236-49.




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