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Infraction > Pêche
Articles Code Pénal et code rural
Infraction : Taille non réglementaire
Article : L.236-5 ( 2° )
Des décret en Conseil d'Etat , rendu après avis du Conseil supérieur de la pêche, déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin :
- 3 ) Le nombre de captures autorisées pour certaines espèces et, le cas échéant, les conditions de capture.
Article :R*.236-23
Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
1,80 mètre pour l'esturgeon.
0,70 mètre pour le huchon.
( D. n 94-978 du 10.11.94 ) 0.50 mètre pour le brochet dans les eaux de 2ème catégorie.
0.35 mètre pour le cristivomer.
( D. n 89-898 du 14.12.89 ) 0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2ème catégorie.
0,30 mètre pour l'omble commun et le corégone.
( D. n 94-978 du 10.11.94 ) 0.20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine.
0,23 mètre pour la truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier.
0,23 mètre pour le black-bass dans les eaux de 2ème catégorie.
0,20 mètre pour le mulet.
( D. n 94-978 du 10.11.94 ) 0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'articles R. 236-11.
( D. n 94-978 du 10.11.94 ) La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrivisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
Amende prévue
Article : R.*236-54. ( 5° )( D.n 94-978 du 10.11.94 ).
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe :- 5 ) Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 236-28.