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Agrément
RENOUVELLEMENT ET CESSATION
DE FONCTION DES GARDES PARTICULIERS
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La loi a prévu que l’administration peut retirer l’agrément d’un garde particulier.
En effet, ce n’est que l’illustration du principe selon lequel l’administration qui accorde un agrément est toujours en droit de retirer celui-ci pour sauvegarder les intérêts dont la garde lui est confiée par la procédure d’agrément.
Un retrait d’agrément ne peut être justifiée pour uniquement un défaut de
moralité, d’impartialité ou de bonne conduite du garde dans son service.
L’administration peut donc exercer un contrôle sur les gardes particuliers qu’elle a agréés.
La loi a prévu en effet que le préfet ou le sous-préfet pouvait rapporter l’arrêté d’agrément
par décision motivée.
Le détenteur des droits ou le propriétaire ainsi que le garde particulier,
doivent être entendus ou dûment appelés.
( loi du 21 avril 1892, art. 1 )
De plus, l’article 24 de la loi N° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations stipule
Que l’on dispose que ce type de décision, doit être précédé de l’engagement d’une procédure contradictoire.
Après quoi, les intéressés doivent être informés des éléments défavorables,
afin qu’ils puissent présenter leurs observations.
En aucun cas, un retrait d’agrément doit intervenir avant qu’un entretien préalable auprès de l’autorité administrative concernée, soit effectué.
Cette procédure de retrait est plus protectrice des intérêts du garde et de son employeur, que la procédure de droit commun qui ne prévoit pas d’entretien entre les parties.
( loi N° 79-589 du 11 juillet 1979 )
Dans tous les cas, le préfet ou le sous préfet doit convoquer les différentes parties.
Sa décision de retirer un agrément de garde particulier doit être fondée
sur des preuves absolues et effectuée sur des critères reconnus par la loi.
Dans le cas contraire, un recours doit être impérativement formulé
auprès du tribunal administratif compétent.