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Infraction > Pêche
Articles Code Pénal et code rural
Infraction : Saisie poissons ( Obligatoire ) :
Article : L.237-11
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L.237-1 doivent saisir le poisson pêché, transporté, vendu ou acheté en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. Le poisson saisi sera remis à l'eau ou détruit, soit vendu au profit du Trésor ou donné à une oeuvre sociale par l'administration.
Article :R*. 237-6
La saisie du poisson effectuée en application de l'article L.237-11 est constatée par un procés-verbal qui mentionne l'usage fait du poisson saisi. Ce procès-verbal est adressé dans les huit jours au chef du service chargé de la police de la pêche en eau douce.